Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 14/06993
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 940 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/10/2015
***
N° de MINUTE : 563/2015
N° RG : 14/06993
Jugement (N° 12/02034)
rendu le 21 Août 2014
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : MZ/AMD
APPELANTE
EURL ARES
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée et assisté de Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Maître Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 24 Septembre 2015 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2015
***
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Dans son rapport d'expertise, M. [Z] mentionne que de graves défauts affectent l'installation électrique : mauvaise position du compteur placé à plus de deux mètres du sol et partiellement encastré ce qui rend difficile une éventuelle intervention urgente, fils par endroit non protégés par des fourreaux. Il précise que M. [R] a indiqué que l'installation réalisée en 2008 comportait des fils apparents protégés par des goulottes. Tel n'étant pas l'état de l'installation au jour de son examen, il en déduit soit que l'installation a été modifiée par M. [N] lors de ses interventions en 2009 et 2010, ce que ce dernier dément, soit qu'une tierce entreprise est intervenue avant M. [N]. Il dit ne pas être en mesure de déterminer les responsabilités du fait « semble-t-il qu'il y ait eu modification de l'installation après sa réfection par la société [R] et par l'entreprise [N]. »
Les premiers juges ont considéré que le mauvais positionnement du compteur était apparent et n'ont indemnisé que le désordre découlant de l'absence de protection des fils électriques.
Le vendeur soutenait en première instance que le vice caché ainsi caractérisé était nécessairement imputable soit à l'entreprise [R], soit à M. [N], les deux seules entreprises à être intervenues sur le chantier en cause. Il demandait donc leur condamnation conjointe à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
L'EURL Ares a relevé appel contre le seul M. [N] qu'elle tient aujourd'hui pour unique responsable des désordres. Elle invoque la faute du plaquiste consistant soit en une modification de l'installation posée par l'EURL [R], soit en un manquement à son devoir de conseil pour avoir posé un revêtement sur des fils dénudés.
Il convient cependant d'observer, d'abord, qu'il est impossible d'imputer à M. [N] une quelconque modification de l'installation électrique ; ensuite que les plaques n'ont en toute hypothèse pas été posés sur des fils dénudés mais simplement non insérés dans un fourreau ; enfin que l'expert ne conclut pas sur les responsabilités en exposant qu'il existe au moins une possibilité de « modification de l'installation électrique après sa réfection par la société [R] et par l'entreprise [N]. »
On ne peut dès lors retenir même un manquement au devoir de conseil de M. [N] étant observé qu'il a effectué ces travaux en 2009 et 2010, que la vente est survenue le 13 août 2010 et que les désordres ont été dénoncés en 2011.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a écarté la demande en garantie. Il sera confirmé.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement
Condamne l'EURL Ares à payer à M. [N] 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2015, sous le numéro 14/06993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.