Décision pôle 2 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2015
Numéro de rôle
15/00451
Formation
Pôle 2 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2015

(n° 455 , 3 pages)

N° du répertoire général : 15/00451

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 15/02893

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Octobre 2015

Décision contradictoire

COMPOSITION

Marie-Christine ZIND, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [Y] [Q] (patient faisant l'objet d'un programme de soins)

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

actuellement en programme de soins à [Établissement 2]

comparant en personne

non assisté en raison d'une circonstance insurmontable résultant de la grève des avocats suite au vote du Conseil National des Barreaux appelant les bâtonniers à cesser toute désignation au titre de l'aide juridictionnelle en matière civile comme en matière pénale.

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nora BOUZIANE du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, toque J076

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [Établissement 1]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, Substitut général

Par arrêté du 25 aôut 2015, le Préfet de Police [Localité 1] a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte pour une durée de six mois à l'égard de monsieur [Y] [Q] en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins mis en place par l'hôpital [Établissement 3] à [Localité 1].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'absence d'avocat :

La cour constate qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience de ce jour, que la demande de désignation d'avocat commis d'office par la patiente n'a pas été honorée par le barreau, comme il résulte des pièces du dossier ; que dès lors, ces éléments caractérisent suffisamment les circonstances en l'espèce insurmontables ayant conduit à prendre l'affaire hors la présence d'un conseil ;

Sur le fond :

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, la personne faisant l'objet des soins peut demander la main levée de la mesure.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que monsieur [Y] [Q] fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 26 octobre 2005 souffrant d'une psychose paranoïde évoluant depuis de nombreuses années , qu'il a fait l'objet de nombreux placements en hospitalisation complète sous contrainte ; le certificat médical de situation du 14 octobre 2015 fait état des troubles présentés par monsieur [Y] [Q], hospitalisé depuis des années en SDRE, troubles justifiant la mesure de soins en ambulatoire avec un programme de soins comportant une consultation mensuelle au centre médico-psychologique, une prise de traitement médicamenteux (injection de médicaments retard mensuel) ; il est indiqué que malgré la stabilisation de l'état du patient, la poursuite des soins selon ces modalités est nécessaire afin d'éviter toute rechute ; il est précisé que ,par ailleurs ,il souffre de pathologies somatiques pour lesquelles il est suivi par son médecin traitant et d'autres spécialistes.

Le bulletin de situation 20 octobre 2015,rappelle qu'il s'agit d'un patient faisant l'objet d'un programme de soins en ambulatoire avec une consultation mensuelle au centre médico-psychologique, que son état est stabilisé, mais que la poursuite des soins selon ces modalités doit être ordonnée afin d'éviter tout risque de rechute, et il est conclu au maintien de la mesure.

Il s'en déduit que malgré une amélioration, celle-ci reste fragile notamment au regard des antécédents du patient, avec risque de rechute et d'actes d'hétéro-agressivité, en cas de rupture de soins, dès lors les soins doivent être poursuivis dans le cadre du programme de soins mis en place.

Au regard de ces éléments, il apparaît que monsieur [Y] [Q] présente toujours des troubles mentaux nécessitant la poursuite des soins dans le cadre de ce programme de soins.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 26 octobre 2015 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2015, sous le numéro 15/00451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.