Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
28 octobre 2015
Numéro de rôle
14/01760
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/AM

Numéro 15/4064

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/10/2015

Dossier : 14/01760

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

[Y] [V]

C/

SARL DUCAMP

COMPAGNIE GAN ASSURANCES

[O] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 juin 2015, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de la SCP SCP HEUTY- LORREYTE - LONNE - CANLORBE, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

SARL DUCAMP

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU

assistée de Maître COUSSEAU, avocat au barreau de DAX

COMPAGNIE GAN ASSURANCES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

assignés

sur appel de la décision

en date du 04 FEVRIER 2014

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

Par ordonnance du 27 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Dax a délivré injonction à la SARL Ducamp de payer à M. [Y] [V] la somme principale de 7 830,67 € au titre du solde impayé d'une facture de travaux de réfection du sol bétonné du magasin de vente au détail de produits surgelés qu'elle exploite à Dax.

Le 4 août 2011, la SARL Ducamp a formé opposition à cette ordonnance (signifiée à personne le 20 juillet 2011).

L'affaire ayant fait l'objet d'une radiation administrative, M. [V] a, par actes des 5 mars et 8 août 2013, fait assigner la SARL Ducamp et M. [Y] [Z], agent général de la société Gan Assurances (actes du 5 mars 2013) puis la SA Gan Assurance elle-même (acte du 8 août 2013), son assureur responsabilité civile et décennale, aux fins d'obtenir condamnation de la SARL Ducamp au paiement du solde de travaux et condamnation de la SA Gan Assurances à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la SARL Ducamp, au titre d'éventuels désordres affectant les travaux qu'il a réalisés pour son compte.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2014 (ni la SA Gan Assurances ni M. [Z] n'ayant constitué avocat), le tribunal de commerce de Dax a :

- condamné 'l'entreprise [V]' à remettre en l'état d'origine le 'réseau d'établissement', à ses frais,

- dit que la société Ducamp soldera suite à réception du chantier conforme le montant de la facture devenant alors exigible, soit 7 830,67 €,

- condamné 'l'entreprise [V]' à verser à la société Ducamp une somme de 8 377,62 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des avances faites par elle pour les matériaux de réparation et la facture de la Régie des Eaux [Localité 2],

- condamné la société Gan à payer à M. [V] les fournitures mises à disposition par la société Ducamp, à hauteur de 3 922,57 € et aux travaux de réfection du réseau gravitaire municipal,

- condamné M. [V] à payer à la société Ducamp la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel régularisée le 5 mai 204 pour le compte de M. [V],

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mai 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de M. [Y] [Z], (ancien) agent général de la SA GAN Assurances, à l'égard duquel aucune demande n'a été formée par l'une quelconque des autres parties en première instance et aucune demande n'est formée en cause d'appel.

Il convient par ailleurs de rappeler que le terme 'entreprise' ne correspond à aucune entité juridique dotée de la personnalité morale et que toute demande formée contre 'l'entreprise [V]' ne peut s'entendre que comme une demande dirigée contre M. [V].

S'agissant de la demande principale de M. [V] en paiement du solde de travaux, il y a lieu de constater que la réalité même et l'étendue des travaux facturés ne sont pas contestées par la SARL Ducamp et de fixer de ce chef le montant de la créance de M. [V] à la somme de 7 830,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, à défaut de justification d'une mise en demeure antérieure.

Cette créance est certaine, liquide et exigible et la circonstance que les travaux réalisés par M. [V] seraient à l'origine de désordres ne pourrait justifier que le prononcé d'une compensation avec une créance indemnitaire réciproque également certaine, liquide et exigible et non une suspension de son exigibilité en l'attente de la réalisation de travaux réparatoires, en nature.

La responsabilité de M. [V] au titre des travaux par lui réalisés ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du code civil) dès lors :

- non seulement qu'aucune réception expresse ou tacite des travaux n'est caractérisée, alors même qu'un solde - substantiel - de leur prix n'a pas été réglé et que l'attitude de la société maître d'ouvrage exclut toute volonté d'accepter, même en l'état et avec réserves, l'ouvrage réalisé par M. [V],

- mais également, et surtout, que les désordres invoqués affectent non directement l'ouvrage réalisé par M. [V] (soit la chape béton de la chambre froide) mais un élément préexistant (canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales située sous le plancher de ladite salle) sur lequel il ne devait pas intervenir et endommagé à l'occasion des travaux.

En effet, il résulte des conclusions du rapport d'expertise contradictoire extrajudiciaire réalisée sous l'égide de l'assureur même de M. [V] - qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée et qui sont corroborées par les courriers de la Régie Municipale des Eaux des 8 mars et 26 août 2011 - :

- que la canalisation du réseau public d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales de 400 m/m de diamètre, en béton, enterrée et recouverte d'environ 15 cm de sable, a été endommagée lors du décapage à la pelle mécanique du sol de la chambre froide,

- que cette dégradation a créé un bouchon à l'intérieur de la canalisation, à l'origine de fuites d'eau qui ont justifié, à défaut de réparation de la canalisation endommagée, recouverte par l'ouvrage réalisé par M. [V], la mise en place d'un nouveau système d'assainissement non gravitaire, muni d'une pompe de relevage dont la SARL Ducamp, contestant la pérennité, sollicite le remplacement par la remise en état du réseau existant antérieurement à l'intervention de M. [V] (ce qui nécessite, à tout le moins, la destruction de l'ouvrage par lui réalisé, la réparation de la canalisation endommagée et sa remise en service, dans le respect des normes applicables, et la réalisation d'un nouvel ouvrage, le tout pour un coût qu'aucun élément du dossier ne permet d'évaluer).

Il n'est cependant justifié de la survenance d'aucun désordre sur la propriété de la SARL Ducamp depuis la mise en service, le 28 février 2011, du raccordement actuel (réalisé sur prescription du service municipal des eaux) dont aucun élément du dossier n'établit la non-conformité, alors que, par ailleurs, il n'est ni allégué ni démontré que l'administration exigerait la remise du réseau en son état antérieur à l'intervention de M. [V] et la réparation de la conduite endommagée.

En outre, les craintes quant à la pérennité de la nouvelle installation exprimées par la SARL Ducamp en cas de coupure d'électricité lors d'un violent orage interrompant le fonctionnement de la pompe de relevage ne sont pas de nature à objectiver un préjudice, même futur, mais non purement hypothétique.

En considération de ces éléments, le seul préjudice indemnisable résultant pour la SARL Ducamp de la dégradation de la canalisation du réseau public d'assainissement passant sous la chambre froide est constitué par le coût de mise en place de l'installation actuelle, soit la somme globale de 8 377,62 € dont 3 922,57 € au titre des matériaux payés par la SARL Ducamp et 4 455,05 € représentant le coût d'intervention du service municipal des eaux.

Il convient d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et de condamner M. [V] à payer à la SARL Ducamp (qui n'a formé en première instance aucune demande de condamnation contre la SA Gan Assurances) le solde restant dû en sa faveur après compensation.

M. [V] ne verse pas aux débats le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA Gan Assurances ni aucun élément établissant de manière incontestable et non équivoque que celle-ci a accepté de prendre en charge les conséquences des désordres affectant les travaux par lui réalisés sur le site de la SARL Ducamp, l'avis de l'expert mandaté par la SA Gan Assurances ne pouvant être considéré comme une décision de l'assureur sur la mobilisation ou non de sa garantie.

Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter M. [V] de ses demandes contre la SA Gan Assurances.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel.

M. [V] et la SARL Ducamp seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 4 février 2014,

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Prononce la mise hors de cause de M. [Y] [Z],

- Fixe à la somme de 7 830,67 € (sept mille huit cent trente euros et soixante sept centimes) , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011 la créance de M. [V] contre la SARL Ducamp, au titre du solde impayé des travaux par lui réalisés pour son compte,

- Fixe à la somme de 8 377,62 € (huit mille trois cent soixante dix sept euros et soixante deux centimes) le montant de la créance indemnitaire réciproque de la SARL Ducamp contre M. [V] au titre des dégradations commises lors de l'exécution des travaux,

- Déboute la SARL Ducamp du surplus de ses demandes indemnitaires,

- Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et condamne M. [V] à payer à la SARL Ducamp le solde en sa faveur après compensation,

- Déboute M. [V] de ses demandes contre la SA Gan Assurances,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel,

- Condamne, in solidum, M. [V] et la SARL Ducamp aux entiers dépens d'appel et de première instance, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2015, sous le numéro 14/01760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.