Décision pôle 5 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 octobre 2015
Numéro de rôle
13/14984
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14984

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00426

APPELANTE :

SAS PRODOMO

N° SIRET : 409 178 9288 (PARIS)

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

PARTIE INTERVENANTE et comme telle appelante :

SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U],

Commissaire à l'exécution du plan

de la société PRODOMO, y domicilié

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

INTIMÉE :

SAS INFRAROUGE SECURITE

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Ménya ARAB-TIGRINE, plaidant pour le cabinet Gilles William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

PARTIES INTERVENANTES et comme telles intimées :

Maître [F] [C]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INFRAROUGE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Ménya ARAB-TIGRINE, plaidant pour le cabinet Gilles William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

Maître [J] [K]

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société INFRAROUGE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Ménya ARAB-TIGRINE, plaidant pour le cabinet Gilles William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Monsieur Vincent BREANT, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS PRODOMO est spécialisée dans les solutions de gardiennage électronique et propose des prestations complètes pour prévenir les risques de vol et de vandalisme sur les chantiers.

En 2010, la SAS PRODOMO a constaté qu'une société concurrente, la SARL INFRAROUGE SECURITE avait été constituée par son ancien directeur général, M. [L], et a constaté le débauchage de son personnel et un détournement de sa clientèle.

Sur sa requête, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 14 avril 2011, désigné Maître [P], huissier, aux fins de se rendre dans les locaux de la SARL INFRAROUGE SECURITE et de se faire communiquer tous fichiers et documents susceptibles d'établir un débauchage et un détournement de clientèle. Un constat a été établi le 2 mai 2011. Maître [P], ensuite commis par ordonnance du 5 juillet 2011 pour examiner les fichiers en rapport avec les faits dénoncés, a déposé son rapport le 2 janvier 2012.

Le 15 mars 2012, PRODOMO a assigné INFRAROUGE SECURITE devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a :

Reçu PRODOMO en sa demande principale, l'a dit non fondée et n'y a pas fait droit

Condamné PRODOMO à payer à INFRAROUGE SECURITE la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné PRODOMO aux dépens

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,17 € TTC

Suivant un jugement du 29 août 2013, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société PRODOMO en redressement judiciaire, et a désigné Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. À la suite de l'adoption d'un plan, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société PRODOMO a été appelée à la procédure d'appel.

Suivant un jugement du 24 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société INFRAROUGE SECURITE. La société PRODOMO a ainsi assigné, le 30 juillet 2015, l'administrateur judiciaire, Me [C], ainsi que le mandataire judiciaire de la société INFRAROUGE SECURITE, Me [K]. Le 31 mars 2015, la société PRODOMO a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Infrarouge Sécurité.

Vu l'appel interjeté par la SAS PRODOMO le 19 juillet 2013 contre la décision du 16 juillet 2013 :

Vu l'appel interjeté par la SAS PRODOMO le 19 juillet 2013 contre la décision du 16 juillet 2013 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

sur la violation de la clause de non concurrence et la complicité de la violation :

Considérant que trois salariés de la société PRODOMO, messieurs [T], [V] et [D] qui avaient des fonctions de commercial, ont quitté la société PRODOMO en janvier 2011 et ont été embauchés par la société Infrarouge le premier février 2011 pour les deux premiers et le 6 février 2011 pour Monsieur [D] ; que le contrat de travail qui les liait à la société PRODOMO précisait dans un article 13 que, quel que soit le motif de la rupture de leur contrat de travail, ils s'engageaient à ne pas entrer au service d'une société concurrente, à ne pas s'intéresser directement, personnellement ou sous couvert d'une tierce personne, à tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l'activité de PRODOMO, ' à ne pas travailler avec des entreprises clientes ou maître de l'ouvrage de la société Prodomo, dont les marchés sont antérieurs à douze mois, la date partant au jour du départ des intéressés ; que l'interdiction était d'une année à compter de la cessation des fonctions et était limitée à [Localité 2] /Ile de France ; qu'en contrepartie de l'interdiction , il leur était versé une indemnité,

Considérant que les trois salariés ont été assignés par la société PRODOMO devant le conseil des prud'hommes de Paris qui leur a ordonné par ordonnance du 20 juillet 2011 confirmée par arrêt du 22 mars 2012 de la cour de Paris, de cesser d'exercer toute activité de commercial au sein de l'agence INFRAROUGE d'Ile de France et d'en justifier et les a condamnés à rembourser à la société PRODOMO les sommes versées au titre de l'indemnité,

Considérant que les sociétés PRODOMO et INFRAROUGE ont le même objet social et exercent la même activité ; que la société Infrarouge connaît parfaitement, en raison des liens qui ont existé entre son gérant et créateur, Monsieur [L], avec la société PRODOMO dont il avait été le directeur général, l'existence de cette clause de non-concurrence ; qu'elle s'est rendue complice de sa violation par les trois salariés et a engagé sa responsabilité à ce titre vis-à-vis de la société PRODOMO ;

sur la captation de clientèle :

Considérant que l'expert désigné a établi que la société Infrarouge avait 719 clients dont 273 étaient des clients communs entre PRODOMO et Infrarouge, et que cette dernière avait facturé 162 de ces clients pour un montant HT de 989964, 46 Euros ;

Considérant que comme l'a relevé le premier juge, le marché du gardiennage électronique de prévention des risques de vol et vandalisme sur les chantiers est limité et concerne essentiellement les entreprises de travaux publics ; que l'existence de clients communs ne démontre pas en soi la captation de la clientèle par Infrarouge ;

Considérant que de même, l'envoi de mails aux clients de PRODOMO pour informer d'un changement d'entreprise, le fait de faire valoir une grande expérience, la comparaison des prix proposés par les entreprises concurrentes à laquelle se livre Monsieur [I], ancien salarié de PRODOMO pour un client commun, ne rapportent pas la preuve d'une quelconque captation,

Considérant que Monsieur [E] relate dans une «attestation» des propos qui auraient été tenus par Monsieur [H], ancien salarié de la société PRODOMO récemment embauché par la société Infrarouge qui, se trouvant sur un marché de PRODOMO, aurait fait au maître d'oeuvre des propositions commerciales plus attractives de 40 à 50 % moins chères mais la cour constate que la personne «attestant» dont l'identité et les liens existant éventuellement avec PRODOMO ne sont pas précisés, relate des propos qu'elle n'a pas entendus personnellement ; que le mail par lequel Monsieur [G] informe Monsieur [L] qu'il a «chouré» à PRODOMO un marché révèle que les entreprises sont en concurrence, sans qu'il soit toutefois justifié que le marché a été remporté par des procédés déloyaux ;

Considérant qu'il n'est invoqué aucun dénigrement de la société PRODOMO,

Considérant que la société PRODOMO n'établit pas des faits constitutifs de concurrence déloyale par détournement de clientèle,

sur le débauchage massif des salariés de la société PRODOMO :

Considérant que onze salariés ( soit 36 % de l'effectif total de PRODOMO) n'ont plus fait partie des effectifs de la société PRODOMO entre les mois de janvier 2010 et le mois de janvier 2011 ; que certains ont démissionné, d'autres ont été licenciés ; qu'ils ont été embauchés par INFRAROUGE certains immédiatement, d'autres plusieurs mois plus tard, l'un d'eux après avoir travaillé dans un entreprise tierce ;

Considérant que le débauchage suppose des faits positifs vis à vis des salariés de PRODOMO, que toutefois, rien ne justifie qu'ils ont été incités au départ par INFRAROUGE par des propositions d'emploi plus attractives notamment ; qu'il est également établi, sans que la société PRODOMO le conteste sérieusement que l'atmosphère dans laquelle les salariés travaillaient était très dégradée, notamment en raison du retrait des «avances investissement» ;

Considérant que de telles circonstances n'établissent pas que la société INFRAROUGE s'est livrée à un débauchage massif au détriment de PRODOMO et qu'il en résulte une quelconque désorganisation pour celle-ci ;

sur le parasitisme :

Considérant que le parasitisme est le fait de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit sans rien dépenser, qu'en l'espèce, PRODOMO ne justifie pas du caractère innovant de ses conditions générales par rapport à celles que proposent les syndicats professionnels ou les autres entreprises ayant la même activité ;

Considérant que la reproduction quasi-servile de ses conditions générales de ventes invoquée par PRODOMO ne peut être retenue pour ces motifs ;

sur les vols de matériel :

Considérant que des vols de matériels appartenant à PRODOMO ont fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile en 2012 devant un juge d'instruction ; que la société PRODOMO ne donne pas de précision sur la suite actuelle de la procédure ; qu' ils ne peuvent être retenus en l'état ;

sur les dommages-intérêts à allouer à la société PRODOMO :

Considérant que la clause de non-concurrence avait pour objet de préserver les intérêts légitimes de la société PRODOMO pendant un an à compter du départ des salariés concernés ; que la violation et la complicité de violation qui est imputée à INFRAROUGE ont incontestablement causé un préjudice commercial à la société PRODOMO ;

Considérant toutefois que rien ne permet d'établir que, comme tente de le faire croire la société PRODOMO, que le chiffre d'affaires qu'a généré la société Infrarouge aurait été nécessairement fait par la société PRODOMO, que néanmoins, les agissements des trois salariés ont profité à la société Infrarouge et ont participé à la baisse de progression du développement du chiffre d'affaires de la société PRODOMO ;

Considérant que les documents versés aux débats permettent à la cour de fixer à 3 00 000 Euros les dommages devant être alloués à la société PRODOMO ;

Considérant que les frais de consignation sont inclus dans les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRMANT le jugement,

FIXE la créance de la société PRODOMO dans la procédure collective de la société Infrarouge Sécurité à la somme de 300000 Euros pour les dommages-intérêts,

CONDAMNE la société Infrarouge Sécurité à payer à la société PRODOMO la somme de 15000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Infrarouge Sécurité aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ( 20 607, 08 Euros).

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vincent BREANT Françoise COCCHIELLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2015, sous le numéro 13/14984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/14984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.