Décision 12e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 novembre 2015
Numéro de rôle
13/08780
Formation
12e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/08780

AFFAIRE :

SA [S] [E]

...

C/

SA ALLIANZ IARD RCS Paris N°542 110 291

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 201203279

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Patricia MINAULT

Me Pierre GUTTIN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA [S] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130580

Représentant : Me Claire DE BUSSY de l'AARPI DE BUSSY GIANCARLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0384

Société [E] INDUSTRIES TUNISIE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

TUNISIE

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130580

Représentant : Me Claire DE BUSSY de l'AARPI DE BUSSY GIANCARLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0384 -

APPELANTES

****************

SA ALLIANZ IARD RCS Paris N°542 110 291

N° SIRET : 542 11 0 2 91

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140075 - Représentant : Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

SAS AON FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000556

Représentant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

DROIT DES ASSURANCES

La SA [S] [E] ayant pour activité la fabrication de matériels d'installation électrique a souscrit le 3 mai 1995 à effet au 1er janvier 1995, par l'intermédiaire du courtier AON FRANCE, une police d'assurance INCENDIE-RISQUES INDUSTRIELS n°90.169.452 auprès des Assurances Générales de France, devenus la SA ALLIANZ IARD, pour ses activités de fabrication d'appareils électriques et d'installations (douilles-télérupteurs, contacteurs, relais, interrupteurs, prises de courant, disjoncteurs), activités comportant opérations d'usinage de métaux, transformation de matières plastiques, porcelainerie et montage .

En remplacement de cette police, une nouvelle police d'assurance était souscrite entre les parties le 3 octobre 2002, à effet au 1er janvier 2002, intitulée ' POLICE TOUS RISQUES SAUF' référencée AGF N°90.169.452.

EN 2008, la SA [S] [E] a créé en Tunisie une nouvelle filiale, la société [E] INDUSTRIES TUNISIE, qui a fait l'objet d'un incendie criminel dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011. La SA [S] [E] procédait alors le 17 janvier 2011, par l'intermédiaire de son courtier, AON FRANCE, à une déclaration de sinistre transmise le 18 janvier 2011 à la société ALLIANZ IARD.

Suite au refus de garantie de la société ALLIANZ IARD, la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ont assigné par actes du 3 juillet 2012 la société ALLIANZ IARD et la société AON FRANCE aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2013, le tribunal de commerce de Chartres,

Vu les articles R. 114-1 du code des assurances,

Vu les articles 1134,1135,1163 alinéa 4 et 1157 du code civil, a:

- Prononcé la mise hors de cause de la SA AON FRANCE,

- Débouté la SA [S] [E] et la Société [E] INSUSTRIE TUNISIE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE à payer à la SA AON FRANCE la somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SA ALLIANZ IARD et la SA AON FRANCE de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE aux entiers dépens.

La SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE ont par déclaration du 28 novembre 2013 interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA [S] [E]:

La SA [S] [E] et la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE soutiennent qu'en application de l'article 1.2 du contrat d'assurance, tous les sites de la SA [S] [E] sont assurés, sans distinction, que de plus la société ALLIANZ a eu connaissance du site tunisien avant le sinistre, sans lui opposer une absence ou un défaut de déclaration.

Elles ajoutent que la police ALLIANZ n'exclut nullement les filiales du bénéfice des garanties, qu'elle ne contient aucune limitation territoriale ou exclusion à ce titre concernant les biens de son assuré, que le fait que la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE ait souscrit une assurance en Tunisie n'implique pas que la SA [S] [E] avait connaissance de l'inopposabilité de sa police d'assurance, que le cumul d'assurances est possible.

Elles soutiennent l'absence de toute incidence d'un défaut de déclaration au visa de l'article 6.1.12 du périmètre de la police et de l'indemnisation alors que la société ALLIANZ avait connaissance préalablement du site tunisien, qu'en tout état de cause l'omission de déclaration ne pourrait jouer que sur le montant de l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, mais qu'elle était parfaitement au courant de l'existence du site tunisien et donc du risque afférent à ce site.

La SA ALLIANZ IARD fait valoir que la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'est pas dans le périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA [S] [E] en 2002 auprès d'ALLIANZ, alors qu'elle n'a d'ailleurs été créée qu'en 2008 et qu'elle a souscrit elle-même une police d'assurance multirisques professionnels auprès de la compagnie d'assurance tunisienne BIAT, qu'il n'a pas été procédé à la déclaration du site tunisien au titre de la police ALLIANZ, que l'avenant de mars 2010 ne modifie pas la liste de situations des risques, que d'ailleurs la SA AON FRANCE ne fait pas état des dispositions de l'article 1.2 des conditions particulières de la police ALLIANZ.

Elle ajoute que l'article L. 113-9 du code des assurances ne peut s'appliquer alors que la Société [E] INDUSTRIES TUNISIE est une filiale ne dépendant pas juridiquement de la SA [S] [E], qu'en tout état de cause il conviendrait alors de retenir l'application d'une règle proportionnelle. Elle indique n'avoir jamais consenti à la prise en charge des risques et que de ce fait l'article L. 113-4 ne trouve pas à s'appliquer non plus.

La société AON déclare s'en rapporter sur la garantie dommage aux biens sollicitée par la SA [S] [E] en sa qualité d'assurée.

La police d'assurances n°90.169.452 en date du 3 octobre 2002 à effet au 1er janvier 2002 intitulé ' POLICE TOUS RISQUES SAUF' comporte les articles suivants:

'Article 1.1 : OBJET DU CONTRAT

L'objet de ce contrat est d'indemniser l'Assuré des pertes et dommages matériels subis par ses biens, des pertes financières ou d'exploitation consécutives et de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiées au présent contrat pouvant lui incomber en raison des dommages causés au tiers.

Article 1.2 SITUATION DES ETABLISSEMENTS ASSURES

*[S] [E] SA, [Adresse 5]

*[E] METAL INDUSTRIES, [Localité 1]

*PARIS

Étant précisé que cette liste n'est pas limitative et que tout nouvel Etablissement bénéficiera automatiquement et sans déclaration préalable de l'ensemble des garanties données par la Police,

Article 1.3 ACTIVITÉS

Les activités de l'Assuré consistent en tout ce qui constitue son objet social, tel que défini par ses statuts et notamment :

Fabrication de petits appareillages électriques : télérupteurs, douilles, claviers - Site de VERNOUILLET - Injection plastique (10% de l'activité) découpe métaux décolletage, assemblage.

Fabrication de douilles et pièces diverses métalliques - Site de BAGNERES - travail des métaux uniquement.

Cette définition est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme limitative.

A aucun moment les assureurs ne pourront se prévaloir d'une non dénomination quelconque, désignation ou description quelle qu'elle soit pour refuser la mise en jeu de la garantie'.

Le contrat initial indique que la liste des établissements assurés qui y sont mentionnés n'est pas limitative, et que 'tout nouvel Etablissement' bénéficiera automatiquement des garanties du contrat.

Les termes du contrat doivent être interprétés strictement. Force est de constater qu'un établissement et une filiale sont deux notions juridiques différentes, la filiale étant une entité juridique spécifique impliquant la création d'une personnalité morale distincte, avec un patrimoine distinct et des comptes distincts. Or il est constant que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE est une filiale de la SA [S] [E] et non un établissement de cette société. Certes, comme le fait remarquer l'appelante et comme l'atteste son KBIS, la SA [E] METAL INDUSTRIES basée à [Adresse 5] est aussi une filiale de la SA [S] [E] mais elle est nommément visée dans le contrat d'assurance et a été acceptée comme telle par la compagnie d'assurances. Le fait que le plan de prévention du 11 février 2010 établi par la direction prévention et gestion des risques de la SA ALLIANZ IARD mentionne la création en 2008 d'un site principal de production en Tunisie est sans incidence sur la portée de la garantie de la police d'assurance puisqu'il n'est analysé qu'en terme d'impact sur le site de [Localité 4], car impliquant la suppression des activités d'assemblage et une très forte réduction de la charge combustible sur ce site. Il sera au surplus relevé que l'avenant N°8 de régularisation en date du 1er mars 2010 qui a pour objet 'la régularisation des pertes d'exploitation exercice 2008 et la nouvelle répartition des capitaux et franchises et cotisation fixée au 1er janvier 2010", ne mentionne sous le titre 'situation des risques' que les adresses de [Localité 4], de Bagnères de Bigorre et de Paris, ce qui démontre bien que la filiale tunisienne n'était pas comprise dans la police d'assurance. La société [E] INDUSTRIES TUNISIE a d'ailleurs souscrit pour sa société une police d'assurance multirisques professionnels le 10 décembre 2008 auprès de la compagnie d'assurances BIAT (cote N°20 des appelants).

Il résulte de ces éléments que le site de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'est pas compris dans le périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA [S] [E] auprès de la SA ALLIANZ IARD, sans qu'il ne puisse s'agir seulement d'un défaut de déclaration de la part de cette société.

Sur l'existence d'une assurance pour compte:

A titre subsidiaire, la SA [S] [E] fait valoir qu'en application de l'article 6.3 de la police sur l'extension de garantie, elle doit être garantie au titre de l'assurance pour compte au titre de ses biens matériels qui étaient sous la garde de sa filiale tunisienne et doit être indemnisée pour les pertes matérielles que celle-ci a subies du fait de l'incendie.

La SA ALLIANZ estime qu'étant donné que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'est pas dans le périmètre de la police, l'assurance pour compte prévue par l'article 4.1 des conditions particulières de la police ne porte pas sur les biens de cette société tels qu'ils ont été endommagés par l'incendie du 15 janvier 2011.

La SA AON FRANCE soutient qu'en vertu de la police d'assurances, tous les biens de la société [S] [E] sont couverts en tous les lieux, que cette dernière a déclaré avoir confié à la société [E] INDUSTRIES TUNISIE des machines, matériels et marchandises nécessaires aux opérations d'assemblage entreprises par la société.

L'article 6.3 des conditions particulières de la police Allianz prévoit : 'ASSURANCE POUR COMPTE, RENONCIATION A RECOURS: L'Assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés ayant un intérêt ou un lien quelconque avec lui, [...] et plus généralement pour le compte de toutes personnes physiques ou morales, associations GIE, tous tiers quelconques, etc... détenteurs à quelque titre que ce soit de biens assurés par le présent, étant précisé que cette liste est indicative et ne saurait être limitative [...]'.

L'article 4.1 des conditions particulières de la police Allianz définit les biens assurés ainsi: 'L'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles, y compris ceux appartenant au Comité d'Entreprise, Comité d'Etablissement, situés dans les Etablissements assurés, sans exception ni réserve (les Assureurs ne pouvant se prévaloir d'une non dénomination quelconque) qu'ils appartiennent à l'Assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, dépositaire, possesseur, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit [...] et l'article 4.1.3 intitulé définit les marchandises: ' marchandises à tous états, c'est à dire tous objets destinés à être transformés et /ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi que les produits divers d'approvisionnement et les emballages)'.

Il résulte de la lecture de ces deux articles que l'article 6.3 de la police d'assurance fait référence à la notion de 'biens assurés par le présent contrat' et que l'article 4.1 définit les biens assurés comme étant ceux 'situés dans les Etablissements assurés [...]qu'ils appartiennent à l'Assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, dépositaire, possesseur, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit' . La police d'assurance en cause ayant défini de façon précise l'objet de la garantie et la notion de biens assurés, la lecture des autres articles de cette police doit se lire au regard des définitions données et acceptées par le souscripteur lors de la signature dudit contrat. Il convient dès lors de déduire de la conjonction de ces deux articles, que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ne se situant pas parmi les établissements assurés par la police, ni la SA [S] [E] ni la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ne peuvent revendiquer l'application de l'assurance pour compte.

Sur l'application de la garantie pertes d'exploitation:

A titre subsidiaire, la SA [S] [E] soutient que les pertes d'exploitations de sa société sont couvertes par la police d'assurance en application de l'article 4.4, tout en indiquant que l'article 4.4.6 n'exige nullement que l'établissement subissant le préjudice soit lui-même un établissement assuré. La société AON FRANCE estime que l'art 4.4 trouve à s'appliquer puisque les pertes d'exploitation de la SA [S] [E] résultent des dommages à des biens qui étaient sa propriété.

En réplique, la SA ALLIANZ IARD, qui indique que la SA [S] [E] a fondé initialement sa demande sur l'article 4.4.6 alors que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE ne fait pas partie de la garantie, fait valoir que l'article 4.4 ne peut trouver à s'appliquer puisque les dommages matériels ne sont pas consécutifs à un dommage matériel indemnisable.

L'article 4.4 intitulé 'PERTES D'EXPLOITATION' mentionne dans son article 4.4.1. Objet de la garantie que Sont garanties les Pertes d'Exploitation résultant pendant la période d'indemnisation :

*de la baisse du chiffre d'affaires causés par l'interruption ou la réduction des activités de l'Entreprise,

* de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation,

Qui sont la conséquence d'un événement assuré.

L'article 4.4.6 des conditions particulières de la police Allianz, relatif aux pertes d'exploitation stipule : Pertes Amont/Aval (Carences internes)

Dans la limite du capital assuré, l'Assureur prend en charge les pertes enregistrées par les établissements de l'Assuré se situant en amont ou en aval de celui sinistré, pour autant que lesdits établissements soient couverts par le présent contrat.

Il s'ensuit de l'examen des moyens précédents et de ces articles, d'une part que les pertes d'exploitations alléguées par la SA [S] [E] ne sont pas la conséquence d'un événement assuré par la police d'assurance souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD s'agissant d'un dommage causé dans l'usine de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE, et d'autre part que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE n'étant pas couverte par le contrat d'assurance de la SA [S] [E], les pertes induites par le sinistre causé dans son site ne peuvent être prises en compte.

Il convient donc de rejeter les demandes d'indemnisation des appelantes à ces titres et de confirmer le jugement de ces chefs de demandes.

Sur le manquement de la société ALLIANZ et /ou de la SA AON FRANCE à ses obligations d'information et de conseil;

A titre subsidiaire, les appelantes considèrent que les sociétés ALLIANZ et AON ont failli à leur obligation d'information et de conseil lors de la conclusion de la nouvelle police d'assurance et à tout le moins lors de l'audit réalisé en février 2010, qu'elles n'ont jamais attiré son attention sur la non couverture du site tunisien par la police d'assurance souscrite et elles réclament à titre d'indemnisation de leur préjudice la somme de 2.816.788,14€.

La société ALLIANZ explique qu'elle n'a pas de contact direct avec les assurés, ce qui est du ressort du courtier d'assurance et qu'il ne peut dès lors lui être reproché un manquement à une obligation de conseil.

La SA AON FRANCE expose que la société [S] [E] ne lui a pas demandé expressément que sa filiale tunisienne soit garantie, que la société [E] INDUSTRIES a d'ailleurs choisi de s'assurer auprès d'une compagnie tunisienne.

Si le courtier en assurance, professionnel de l'assurance est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client et qu'il lui incombe en tant que débiteur d'une obligation d'information et de conseil de prouver qu'il l'a exécutée bien qu'il s'agisse d'une obligation de moyens, l'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil, les obligations d'information et de conseil des différents intervenants à l'opération d'assurance pouvant se cumuler.

Il sera tout d'abord relevé que les termes de la police d'assurance souscrite en 2002 par la SA [S] [E] sont parfaitement détaillés, précis, non contradictoires entre eux, et le seul fait que le sinistre de 2011 ne soit pas garanti par ce contrat n'induit pas en tant que tel un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la part de la SA ALLIANZ IARD et de la société AON FRANCE lors de la souscription du contrat.

Par ailleurs, les appelants ne justifient pas avoir avisé les assureurs de la création de leur filiale en Tunisie, sans que le fait que sur le plan de prévention établi le 11 février 2010 par les intimées est indiquée la création en 2008 d'un site principal de production en Tunisie soit suffisant pour démontrer que ceux-ci auraient dû les alerter sur les risques de non couverture par la police d'assurance existante, alors que cette mention n'est précisée qu'en terme d'impact sur le site de [Localité 4], qu'elle date de 2010 soit deux ans après l'installation du site, qu'elle n'entre pas dans l'objet du plan qui était d'analyser les risques de dommages matériels et de proposer des recommandations propres à éliminer les risques ou à en réduire les conséquences pour le site Mang de [Localité 4], que la société [E] INDUSTRIES TUNISIE a par ailleurs souscrit le 10 décembre 2008 une assurance multirisques professionnels pour sa société en Tunisie. Au surplus, les appelants ne leur ont pas demandé d'assurer leur nouveau site en Tunisie ni ne les ont sollicités sur l'étendue de la couverture de la police d'assurance déjà souscrite pour leurs activités, et il ne peut dès lors être reproché à la SA ALLIANZ IARD et la société AON FRANCE d'avoir failli à leurs obligations d'information et de conseil concernant le site de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les autres demandes:

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il convient de condamner in solidum la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000€ et à la société AON FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge in solidum de la SA [S] [E] et de la société [E] INDUSTRIES TUNISIE, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros et à la société AON FRANCE la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum la SA [S] [E] et la société [E] INDUSTRIES TUNISIE aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2015, sous le numéro 13/08780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/08780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.