Décision pôle 2 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 novembre 2015
Numéro de rôle
14/10658
Formation
Pôle 2 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2015

(n°15/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10658

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11178

APPELANTE

SA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS - R.M.T.T., prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 569 500 994

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Julie COUJOU, avocat plaidant pour la SCP CMG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K192

INTIMES

Madame [D] [V] épouse [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée de Me Rose-Marie FRANGULIAN-LE-PRIOL, avocat au barreau de PARIS

SCP [P], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

Assistée de Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [S]

C/ AVOCATS JURIS - [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement le 26 octobre 2015 et prorogé au 02 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Le 18 mai 1988, Mademoiselle [D] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Madame [H] et assuré auprès de la GMF.

Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULON afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, Madame [H] et son assureur et ces derniers ont appelé en garantie la Régie Mixte des Transports Toulonnais (la RMTT) estimant qu'un car appartenant à cette société était également impliqué dans l'accident.

Par jugement du 24 juin 2002, le tribunal de grande instance de TOULON a, notamment, condamné, avec exécution provisoire, Madame [H] et la GMF à payer à Madame [D] [V] devenue épouse [G] la somme de 38.565€ en réparation de son préjudice, celle de 800€ au titre de l'article 700 du CPC et mis hors de cause la RMTT.

Madame [D] [V] épouse [G] a relevé appel de ce jugement sous la constitution de la SCP [P], avoués, et avec le concours de Maître Alain LAFOREST, avocat au barreau de MARSEILLE.

Par arrêt du 7 juin 2006, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a notamment, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [H] et la GMF tenues à réparer le préjudice de l'appelante et alloué à cette dernière une somme au titre des frais irrépétibles et, l'infirmant pour le surplus, a dit le car appartenant à la RMTT également impliqué dans l'accident, a condamné solidairement Madame [H] et la GMF à payer à Madame [D] [V] épouse [G], en deniers ou quittances, la somme de 72.761,94€ en réparation de son préjudice global, créance des tiers payeurs déduite, outre la somme de 1.500€ au titre des frais exposés en cause d'appel, et a condamné la RMTT à les garantir à hauteur de la moitié des condamnations.

A la suite du retrait d'agrément de la société PMEA, assureur de la RMTT, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO), en application de l'article L.421-1 du code des assurances, a versé à la SCP [P] le 9 octobre 2006, la somme de 36.645,96€ après avoir précisé par courrier adressé à cet avoué le 4 octobre 2006, que cette somme représentait la moitié des indemnités allouées à Madame [D] [V] épouse [G], augmentée des intérêts légaux d'un montant de 264,99€. Le 16 octobre 2006, la SCP [P] informait Maître [S] de ce règlement et lui faisait parvenir ce dernier par courrier du 20 novembre 2006.

Le 23 avril 2008, un commandement de payer la somme de 46.608,73€, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 7 juin 2006, a été signifié à la RMTT à la requête de Madame [H] et de la GMF.

Une saisie-attribution d'un montant de 53.210€ a été pratiquée le 26 novembre 2009 à l'encontre de la RMTT qui l'a contestée devant le juge de l'exécution de TOULON.

Par décision du 18 mai 2010, le juge de l'exécution après avoir dit que Madame [H] et la GMF ont réglé à Madame [D] [V] épouse [G] l'intégralité des condamnations prononcées en sa faveur par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 juin 2006 et qu'elles n'ont un titre exécutoire pour obtenir paiement au titre de la garantie, qu'à l'encontre de la RMTT à qui il appartiendra éventuellement d'agir en répétition de l'indu à l'encontre de la victime, a condamné la RMTT au paiement au profit de Madame [H] et de la GMF d'une indemnité fondée sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La RMTT a assigné devant le tribunal de grande instance de CRETEIL le FGAO et Madame [D] [V] épouse [G] sur le fondement des articles 1235 et suivants et 1376 du code civil et demandé leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 55.210€. Madame [D] [V] épouse [G] s'est opposée à la demande et a assigné en intervention forcée et garantie la SCP [P], son ancien avoué. Cette SCP a elle-même assigné aux mêmes fins, Maître [S], ancien avocat de Madame [D] [V] épouse [G]. Maître [X] [P] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP [P].

Par jugement, dont appel, du 24 mars 2014, le tribunal de grande instance de CRETEIL a, avec exécution provisoire, condamné Madame [D] [V] épouse [G] à payer à la RMTT la somme de 36.645,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2010, débouté la RMTT de ses demandes à l'encontre du FGAO, de la SCP [P] et de Maître [S], débouté Madame [D] [V] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes, dit que l'appel en garantie de la SCP [P] à l'encontre de Maître [S] est sans objet, débouté la SCP [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [D] [V] épouse [G], condamné cette dernière à payer à la RMTT, au FGAO et à la SCP [P] représentée par ses liquidateurs, la somme de 1.000€ chacun en application de l'article 700 du CPC, débouté Maître [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné Madame [D] [V] épouse [G] aux dépens en faisant application de l'article 699 du CPC.

Le tribunal a dit:

- qu'il résulte des pièces produites et du décompte établi par la SCP [P] que Madame [D] [V] épouse [G] a reçu la somme de 18.293,88€ à titre de provisions, celle de 20.271,12€ en exécution du jugement de 1ère instance qui était assorti de l'exécution provisoire, et celle de 36.496,94€ qui avait été adressée par chèque à son huissier le 24 août 2006, soit la somme totale de 75.061,94€; que Madame [D] [V] épouse [G] était donc à cette date, remplie de ses droits;

- que le 20 novembre 2006, le chèque établi par le FGAO, d'un montant de 36.645,96€, a été transmis à Maître [S] par la SCP [P] et que ce chèque a été reçu au nom et pour le compte de Madame [D] [V] épouse [G], que cette dernière a donc reçu indûment cette somme;

- que la mauvaise foi reprochée par la RMTT à Madame [D] [V] épouse [G] n'est pas établie et que celle-ci ne saurait être tenue au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes visées dans la saisie attribution du 26 novembre 2009 ni aux intérêts à compter du paiement;

- que Madame [D] [V] épouse [G] ne caractérise aucune faute du solvens pour justifier sa demande à son encontre,

- sur la demande en garantie présentée par Madame [D] [V] épouse [G] à l'encontre de son ancien avoué, qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la SCP [P];

- sur la demande en paiement dirigée par la RMTT contre le FGAO, que ce dernier a rempli son obligation d'indemniser la victime et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être acquitté du paiement de la somme litigieuse à la GMF;

- sur la demande en paiement présentée par la RMTT à l'encontre de la SCP [P] et de Maître [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à la faute contractuelle commise par eux à l'égard de leur cliente, que Madame [D] [V] épouse [G] ne reproche aucune faute à son ancien avocat qu'elle n'a d'ailleurs pas appelé en garantie, et ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle impute à son ancien avoué;

- sur l'appel en garantie formé par la SCP [P] à l'encontre de Maître [S] que celui-ci est devenu sans objet puisque l'appel en garantie de Madame [D] [V] épouse [G] à l'encontre de la SCP [P] est rejeté;

- que la SCP [P] ne démontre aucun abus dans l'exercice du droit de Madame [D] [V] épouse [G] à agir en justice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

La RMTT a relevé appel de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables comme nouvelles, les demandes présentées par Madame [D] [V] épouse [G] à l'encontre de Maître [B] [S];

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2014 par le tribunal de grande instance de CRETEIL en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la RMTT à payer à Madame [D] [V] épouse [G] et au FGAO la somme de 1.000€, chacun, sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la RMTT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2015, sous le numéro 14/10658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/10658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.