Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 novembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/01647
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 14/01647
Décision du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Au fond
du 30 octobre 2009
RG : 2006f02545
n° ch 7
[J]
[J]
C/
SELARL [K] [T]
[X]
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Novembre 2015
APPELANTS :
Mme [M] [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (42)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée du cabinet MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [E] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (42)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté du cabinet MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SELARL [K] [T] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
M. [O] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
M. [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
M. [H] [P]
lieu-dit [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
La société à responsabilité limitée [X] [J] a été constituée le 14 avril 1994 aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, bar et restaurant à [Localité 1]. M. [I] [X], nommé gérant, et Mme [M] [J] étaient respectivement titulaires de 60% et de 40% des parts sociales.
M. [I] [X] est décédé le [Date décès 1] 2002 et ses héritiers, MM. [O], [Z], [E] et [N] [X] (les consorts [X]), sont devenus associés.
La société a été dissoute le 9 mai 2005 et les opérations de liquidation de la société ont fait apparaître un boni de liquidation d'un montant de 251 991,90 euros attribué à concurrence de 60% aux consorts [X] et pour le surplus à Mme [J].
M. et Mme [E] [J] et, leur fille, Mme [M] [J] ont fait assigner les consorts [X] afin d'être déclarés propriétaires de 300 parts sociales de la SARL [X]-[J], ainsi qu'en paiement de la somme de 151 195,14 euros au titre du boni de liquidation et de 11 433,68 euros en exécution d'une reconnaissance de dettes souscrite le 9 mai 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
En 2009, Mme [C] [B], épouse de M. [E] [J] est décédée et l'action a été reprise par M. [E] [J] et Mme [M] [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers.
La société [X]-[J], représentée par la Selarl [K] [T] en qualité de mandataire ad hoc, est intervenue à l'instance.
Par jugement en date du 30 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la reprise d'instance après le décès de Mme [J], reçu la Selarl [K] [T] en son intervention volontaire et dit que le jugement sera opposable à la SARL [X]-[J], débouté les consorts [X] des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité qu'ils avaient soulevées, débouté [E] et [M] [J] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires des 300 parts sociales de la société [X]-[J] et condamné les consorts [X] à payer à [E] et [M] [J] la somme de 11 433,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [M] et [E] [J] ont interjeté appel.
Par arrêt du 4 avril 2011, la Cour d'appel de Bordeaux a reçu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les consorts [X] et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 18 octobre 2012, la Cour d'appel de Lyon, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté [E] [J] et [M] [J] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires des 300 parts de la société [X]-[J], les a déboutés de leur demande en paiement du boni de liquidation attaché aux parts sociales dont ils ne sont pas propriétaires et de toutes les autres demandes en rapport avec le droit de propriété, les a déboutés de leurs demandes subsidiaires faites en application des articles 1134 et 1984 du code civil comme mal fondées en fait et en droit. La Cour a notamment considéré qu'ils n'apportaient aucune pièce écrite permettant de démontrer que les parties aient eu la volonté de désigner les époux [J] comme associés réels de la société alors que les statuts mentionnent comme associés [I] [X] et [M] [J], qu'ils n'apportent pas la preuve permettant d'évaluer le travail que M. [E] [J] aurait fourni sans contrepartie financière, et que les époux [J] ne se prétendent pas créanciers de la société et ne se sont pas manifestés lors de la liquidation de celle-ci.
Par arrêt du 4 février 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] et de Mme [J] en paiement de la somme de 13 720,41 euros, alors que dans leur conclusions, les consorts [J] avaient bien demandé la condamnation des époux [X] au paiement de cette somme au titre du compte courant dû par la société et en considérant que l'absence de manifestation de leur part lors de la liquidation de la société ne caractérise pas leur volonté non équivoque de renoncer à faire valoir le droit de créance invoqué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les consorts [J] ont demandé à titre principal qu'il soit jugé qu'ils sont les véritables propriétaires des 300 parts de la société [X] [J], et que les consorts [X] soient condamnés à leur payer la somme de 151 195,14 euros au titre du boni de liquidation attaché aux parts sociales leur revenant, à titre subsidiaire que ceux-ci soient condamnés à leur payer la somme de 11 433,68 euros en exécution d'une reconnaissance de dettes souscrite le 9 mai 2005 ; qu'ils n'ont présenté aucune prétention relative au paiement d'une somme représentant un apport en compte courant d'un montant de 22 867,35 euros ; que si les consorts [J] soutiennent qu'ils ont formé cette dernière demande ' de longue justice', force est de constater qu'ils ne l'ont pas formulée devant le premier juge, mais uniquement devant la première cour d'appel ; que leur prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celles de nature distincte soumises au premier juge ; qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts [J] qui succombent doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrrecevable les demandes des consorts [J],
Condamne les consorts [J] à payer à M [H] [X], à M [E] [X] et à M [O] [X], à chacun, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande des consorts [J] présentée sur ce fondement,
Condamne les consorts [J], in solidum aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Lucchiari, avocat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 novembre 2015, sous le numéro 14/01647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.