Décision 8e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 14/19545
- Formation
- 8e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2015
N° 2015/
Rôle N° 14/19545
SARL LAUREN
C/
[K] [H]
LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Me CARDONA
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 Septembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014L00333.
APPELANTE
SARL LAUREN
Immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n°439168287 - 201 3B97, pris en la personne de son représentant légal en exerc ice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [K] [H]
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAUREN
né le [Date naissance 1] 1964 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Lauren, immatriculée à Saint-Barthélémy et exerçant une activité de locations de biens immobiliers hélicoptères et aéronefs et marchand de biens.
Ce jugement désignait Maître [A] [F] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [K] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La SARL Lauren a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte de la liste des créances établie par Maître [H] au 22 janvier 2014 que le passif déclaré à cette date s'élevait à la somme de 7 350 000 €.
L'allégation par la SARL Lauren, de ce qu'une partie des créances déclarées seraient en cours de contestation et non exigibles ne dispense pas la débitrice de présenter un projet de plan.
La SARL Lauren, qui déclare vouloir apurer l'intégralité de son passif exigible 'dans un délai rapide' n'a toutefois déposé, depuis le début de la période d'observation ouverte le 24 septembre 2013, aucun projet précis de plan en ce sens, conforme aux dispositions de l'article L626-2 du code de commerce.
La société débitrice ne rapporte en outre aucune preuve de l'existence d'actifs disponibles ou réalisables à bref délai, ses allégations en ce sens étant d'ailleurs démenties par le fait qu'elle n'a procédé, depuis l'ouverture de la procédure, à aucune réalisation d'actif, aucun recouvrement, aucun versement ou consignation de fonds.
En outre, alors que l'administrateur avait constaté dans son rapport du 30 septembre 2014 que la société n'avait aucune activité depuis le début de la procédure, la SARL Lauren, qui n'a pas provisionné les frais de justice, n'a produit aucune attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles, aucun état de trésorerie, aucun document comptable pour l'exercice 2014, aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie, de sorte qu'elle n'établit nullement sa capacité à financer sa poursuite d'activité, tant pendant la période d'observation que pendant la durée d'un plan de redressement.
La conversion de la procédure en liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges doit en conséquence être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2015, sous le numéro 14/19545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/19545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.