Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 novembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/07473
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N° 406/2015
R.G : 14/07473
SCI KER AN AZEL
C/
Mme [L] [X] épouse [N]
Mme [G] [N] épouse [P]
M. [Q] [N]
Mme [S] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2015
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI KER AN AZEL, poursuites et diligences de ses cogérants, Monsieur [A] [E] [J] [M] [C] et Madame [A] née [R] [H] [W] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame [L] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.I. Ker An Azel est propriétaire à [Localité 1] d'un immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui jouxte la parcelle appartenant aux consorts [N], cadastrée section AB n° [Cadastre 1].
La S.C.I. Ker An Azel a, par actes des 6, 8 et 13 novembre 2013, saisi le tribunal d'instance de Vannes aux fins de désignation d'un expert en vue du bornage.
Par jugement en date du 28 août 2014, le tribunal d'instance de Vannes a :
dit irrecevable la demande de la S.C.I. de Ker An Azel à solliciter en justice un bornage déjà réalisé d'un commun accord entre les propriétaires ;
condamné la S.C.I. de Ker An Azel à payer aux consorts [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.C.I. Ker An Azel aux dépens.
La S.C.I. Ker An Azel a, par déclaration au greffe du 17 septembre 2014, interjeté appel contre ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande en bornage judiciaire :
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissances de limites a été dressé par M. [E] [F], géomètre-expert, le 30 septembre 2011, à la demande des consorts [N], propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] à [Adresse 5].
Ce procès-verbal a été signé les 14 et 31 octobre 2011 et porte les signatures précédées des mentions 'Lu et approuvé', des consorts [N], de M. [E] [A] et de Mme [H] [R] épouse [A] associés de la S.C.I. Ker An Azel, propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cependant, avant d'apposer leurs signatures, les époux [A], par des écrits manuscrits de M. [A] portés sur l'acte dactylographié préparé par M. [F], ont entendu apporter des précisions sur leur interprétation des signes de possession relevés par l'expert mais aussi ajouter un texte, paraphé comme le précédent par eux en marge de l'acte ainsi rédigé :
' du renoncement des époux [A] à recourir au bornage judiciaire qu'ils envisageaient de demander et ce en raison du délai d'une telle procédure, bloquant le projet de construction de l'indivision [N]'.
L'ajout porté par M. [A] par lequel il conteste l'implantation de la borne A existante ainsi que la possession des consorts [N] sur le petit muret jouxtant cette borne est totalement inopérant puisqu'il a, dans un ajout immédiat et postérieur, expressément renoncé à recourir au bornage judiciaire, se rangeant ainsi de son propre gré comme Mme [A] aux conclusions de M. [F].
En conséquence, l'accord donné par les époux [A] représentant la S.C.I. Ker An Azel, doit être considéré comme global et non partiel car portant sur toutes les limites déterminées par l'expert soit la ligne brisée entre les points A, B, C, D, E, F, G et H figurant sur le plan annexé au procès-verbal, également signé par les parties concernées les 14 et 31 octobre 201 .
Ce bornage amiable a, entre les parties, effet d'une transaction et a force de loi entre elles.
Aussi, l'action en bornage judiciaire intentée ultérieurement par la S.C.I. Ker An Azel est irrecevable et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La S.C.I. Ker An Azel ayant, par son appel dans lequel elle échoue, contraint les consorts [N] à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense, sera condamnée à leur verser la somme de 2.000€ pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel et condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Vannes en date du 28 août 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la S.C.I. Ker An Azel à payer à Mme [L] [X] Veuve [N] , Mme [G] [N] épouse [P], M. [Q] [N] et Mme [S] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne La S.C.I. Ker An Azel aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2015, sous le numéro 14/07473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.