Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 novembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/12338
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 13/15057
APPELANTS
Madame [U] [Y] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (92)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Joseph BENILLOUCHE de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
Monsieur [D] [K] [W] [B] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Joseph BENILLOUCHE de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMÉS
Madame [X] [T] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [A] [T] épouse [P] née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon promesse authentique unilatérale de vente du 6 mars 2013 les consorts [T] se sont engagés à vendre aux consorts [B]-[Y] une maison d'habitation située à [Localité 13] au prix de 1'200'000 € moyennant une indemnité d'immobilisation de 120'000 € dont la moitié, versée le jour même a été séquestrée entre les mains du notaire.
La validité de cette promesse était stipulée expirer le 6 juin 2013 à 16:00.
L'acte authentique de vente n'a jamais été signé et les parties s'opposent sur le sort de l'indemnité d'immobilisation.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2014 et les dernières conclusions du 9 septembre 2014 des consorts [B]-[Y], appelants ;
Vu les dernières conclusions du 21 juillet 2014 des consorts [T].
SUR CE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que les appelants avaient fait défaillir la condition suspensive d'obtention de prêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les consorts [B]-[Y] à payer aux consorts [T], une somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne les consorts [B]-[Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 novembre 2015, sous le numéro 14/12338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/12338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.