Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 décembre 2015
- Numéro de rôle
- 15/17712
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 002 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2015
N°2015/905
Rôle N° 15/17712
[M] [P] [J]
[T] [V] / [J] épouse [J]
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Grosse délivrée
le :
à :
Me GALISSARD
Me [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00929.
APPELANTS
Monsieur [M] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (IRAK), demeurant [Adresse 4] ( ARMENIE )
représenté par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4] ( ARMENIE )
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président, et Madame Agnés MOULET, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Agnés MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015.
Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (la Banque) poursuit à l'encontre de [M] [P] [J] et [T] [G] [V] épouse [J] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 3] (Var), [Adresse 5], une maison d'habitation avec piscine et pool house, fondée sur un acte notarié de prêt du 13 janvier 2009 souscrit auprès du Crédit Nord aux droits duquel vient la Banque.
Par acte du 27 novembre 2014 le créancier poursuivant a fait délivrer aux époux [J] un commandement aux fins de saisie immobilière.
Suivant acte du 3 février 2015, la Banque a fait assigner M. et Mme [J] à l'audience d'orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :
-constaté que la Banque poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [J] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 345.476.89 € arrêté au 17 octobre 2014 avec intérêts au taux de 5,20 % sur la somme de 320.208,18 € jusqu'à parfait paiement ;
-taxé les frais préalables à la somme de 2 187,85 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
-dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 16 octobre 2015 ;
- débouté la Banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2015.
Vu la remise faite au greffe le 16 octobre 2015 de l'assignation à jour fixe délivrée sur autorisation du 12 octobre 2015,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite....» . «La notification des décisions est faite par voie de signification.».
L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification d'un acte doit être faite à personne. L'article 655 de ce code énonce que «Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »
Les époux [J] critiquent le fait que la signification du jugement d'orientation ne leur a pas été faite à personne mais aucun texte n'exige une signification à personne pour que celle-ci soit valable.
Les appelants contestent la validité de la signification du jugement dont appel aux motifs qu'ils ne résident plus à [Localité 3] mais en Arménie, et que cette adresse est connue de la Banque ainsi que des administrations. Ils justifient être régulièrement inscrits sur le registre des Français établis hors de France à l'ambassade de France en Arménie depuis le 11 juillet 2013 et résider à [Localité 1], [Adresse 1] (pièce 3) .
Le courriel de Mme [J] le 23 avril 2013 à M.[S], à l'adresse de la Société Marseillaise de Crédit (pièce 7) où figurent les mentions « hors territoire » et « avant de partir » n'établit cependant pas que les appelants aient informé la Banque de la fixation d'une telle adresse hors de France.
Dans ces conditions l'huissier de justice qui a précisé les vérifications qu'il a effectuées et dont les mentions, contenues dans un acte devant être considéré comme authentique par application de l'article 1317 du Code civil, font foi jusqu'à inscription de faux, n'avait pas à procéder à d'autres diligences, notamment auprès des administrations françaises, que celles mentionnées, la mention du nom des époux [J] figurant sur la boîte aux lettres étant en l'espèce tout à fait suffisante.
De même, les époux [J] ne démontrent pas qu'une « absence momentanée» lors du passage de l'huissier de justice caractérise le fait qu'ils ont quitté la France pour établir leur domicile à l'étranger. Il ressort seulement de cette mention que personne n'était présent au domicile lors du passage de l'huissier, ce qui rendait impossible la signification à personne.
Le procès-verbal descriptif du 11 décembre 2014 (pièce 5 de la Banque) fait apparaître en outre que le bien est meublé, ce qui révèle une occupation des lieux saisis.
Il apparaît en conséquence que la signification du 3 juillet 2015 est régulière et que l'appel interjeté le 8 octobre 2015, soit plus de 15 jours après cette signification, est irrecevable comme tardif en application de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 octobre 2015 ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [P] [J] et [T] [G] [V] épouse [J] à payer à la société anonyme LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 1.000 € ;
Condamne [M] [P] [J] et [T] [G] [V] épouse [J] aux dépens ;
Dit que les frais de procédure seront passés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1317Code civil
- Article 14Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article R. 311-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 décembre 2015, sous le numéro 15/17712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/17712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.