Décision 1re chambre 1re section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 décembre 2015
Numéro de rôle
13/06896
Formation
1re chambre 1re section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

DEFAUT

DU 10 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/06896

AFFAIRE :

[OX] [UI] [WD]

C/

[SN], [TM] [EE], [JP] [WD] épouse [KL]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2011/9844

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [OX] [UI] [WD]

né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 5] (République de Guinée)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40887

Représentant : Me Hervé ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0277 -

APPELANT

****************

Madame [SN], [TM] [EE], [JP] [WD] épouse [KL]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

- Représentant : Me Claire RICARD,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013558

Représentant : Me Martine HERBIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0009

Madame [MG], [RR], [ZT], [FZ], [WD] épouse [PA]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (République du Gana)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013558

Représentant : Me Martine HERBIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0009

Monsieur [QS] [FA]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] (92)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000474

ayant pour avocat plaidant Me Fabienne LE LOUEDEC, membre de la SCP MALHERBE, SCP INTERBARREAUX (Val d'Oise)

INTIMES

Monsieur [YU] [WD]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DEFAILLANT ( acte d'huissier du 29 novembre 2013, PV 659)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2015, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M.[OX] [IQ],' [SN]' [IQ] épouse [TM], '[MG]' [IQ] épouse [PA] et [YU] [IQ] sur les biens situés [Adresse 5],

- désigné pour y procéder Me [FD], notaire à [Localité 8],

- désigné le Président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

- préalablement, ordonné que sur la poursuite de [XC] [FA], il soit procédé, sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Dominique Fohanno, avocat spécialement désigné à cet effet, après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité d'usage, à la vente sur licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, en un seul lot, des biens immobiliers suivants situés [Adresse 5], dans l'immeuble cadastré section DE n° [Cadastre 1] consistant en :

- le lot n° 113 de l'état descriptif de division : un appartement d'habitation situé au deuxième étage,

- le lot n° 122 de l'état descriptif de division : une chambre située au 3ème étage,

- le lot n° 123 de l'état descriptif de division : une chambre située au 3ème étage,

- le lot n° 124 de l'état descriptif de division : une chambre située au 3ème étage,

- le lot n° 102 de l'état descriptif de division : une cave située au sous-sol,

- le lot n° 107 de l'état descriptif de division : un garage au sous-sol,

ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété 1010 n° 19, transcrit avant 1956, ayant fait l'objet des modificatifs suivants :

- modificatif en date du 9 avril 1964 par devant Me [GY], notaire à Paris, publié le 16 avril 1964 volume 4887 n° 8 ;

- modificatif en date du 23 décembre 1965 par devant Me [LK], notaire à Paris, publié le 29 décembre 1965 volume 5398 n° 18 ;

- modificatif en date du 14 juin 1973 par devant Me [PW], notaire associé à Paris, publié le 4 octobre 1973 , volume 858 n° 4 ;

- modificatif en date du 5 avril 1978, par devant Me [PW], notaire associé à Paris, publié le 14 juin 1978, volume 2252 n° 4,

sur la mise à prix de 1.000.000€ avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d'un quart, puis du tiers jusqu'à provocation d'enchères,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [OX] [IQ] à verser à M. [FA] une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [OX] [IQ] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés par Me Fohanno, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [YU] [IQ] auquel la déclaration d'appel a été régulièrement dénoncée par acte d'huissier délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat ;

Qu'il sera statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;

Considérant que [NF] [GV], épouse [IQ], est décédée le [Date décès 1] 1994 laissant pour lui succéder son conjoint survivant séparé de biens , M. [OX] [IQ], ainsi que ses trois enfants [SN] [IQ] épouse [TM], [MG] [IQ] épouse [PA] et [YU] [IQ], seuls héritiers ensemble pour le tout ou divisément chacun pour un tiers, sauf les droits de survie de l'époux survivant en vertu d'une donation entre époux reçue le 7 mars 1988 ;

Que l'actif successoral est composé notamment de plusieurs lots de copropriété dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], acquis par [NF] [GV] épouse [IQ] et M. [OX] [IQ] en indivision pour moitié chacun le 21 mai 1968 ; qu'il existe donc sur ce bien deux indivisions, l'une conventionnelle créée par l'acte de vente dans laquelle .M. [OX] [IQ] est propriétaire de la moitié indivise du bien concerné, l'autre successorale portant sur la moitié indivise sur laquelle chacun des héritiers détient 1/3 de droits, sauf les droits du conjoint survivant ;

Considérant que par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 novembre 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 décembre 2006 devenu irrévocable, M. [OX] [IQ] a été condamné à payer à M. [QS] [FA] la somme de.165.986,80 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement , à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil dans le cadre d'un investissement réalisé aux Etats-Unis au profit de la société [OB], investissement dont il s'est avéré qu'il s'agissait d'une vente à la pyramide ;

Que par acte du 3 février 2009, M. [QS] [FA] a fait assigner M. [OX] [IQ], [SN] [TM] [WD], [MG] [IQ] et [YU] [IQ] sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux portant sur les lots n° 113, 122, 123, 124, 102 et 107 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 5] et préalablement, leur vente sur licitation à la barre du tribunal pour une mise à prix de 1.000.000€ , ce qui a donné lieu à la décision déférée ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que pour s'opposer à la demande de M. [QS] [FA] , M. [OX] [IQ] soutient en premier lieu que l'arrêt du 21 décembre 2006 est affecté d'une erreur matérielle portant sur le montant de la condamnation et notamment sa conversion en euros ; qu'il en déduit que [QS] [FA] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible tant qu'il n'aura pas été procédé à la rectification de cette erreur matérielle ;

Mais considérant que M. [OX] [IQ] qui se borne à produire une copie de sa requête afin de rectification matérielle, ne justifie ni de son dépôt, ni a fortiori du sort qui lui a été donné ;

Que sa demande de sursis à statuer pour ce motif n'est donc pas justifiée ;

Qu'il demande encore qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de Maître [DI] [HU] , prise en sa qualité d'administratrice provisoire de l'indivision [IQ], par Mmes [SN] et [MG] [IQ] et M. [YU] [IQ], qui sont à l'initiative de sa désignation ;

Considérant cependant que M. [OX] [IQ] avait également la faculté d' appeler Maître [HU] en intervention forcée, ce qu'il n'a pas fait ; qu'aucune des parties ne produit l'ordonnance la désignant, de sorte que la cour ne connaît pas l'étendue de sa mission ; qu'en tout état de cause, la qualité à agir et à défendre à la présente instance des co indivisaires n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a donc pas davantage lieu de surseoir à statuer du fait de l'absence de la mise en cause relevée ;

Considérant que M. [OX] [IQ] reprend devant la cour les demandes formées devant le conseiller de la mise en état saisi d'un incident afin qu'il fasse injonction à M. [QS] [FA] de justifier des mesures prises pour assurer la garantie ou le recouvrement des sommes qui lui ont été allouées par le jugement prononcé le 17 juillet 2006 par les juridictions américaines à l'encontre de M. [DT] [OB] ; qu'il n'y a pas lieu de donner l'injonction requise, dès lors que la décision qu'entend faire exécuter M. [QS] [FA] constitue un titre exécutoire irrévocable, indépendant de celui qui a été prononcé par la juridiction des Etats-Unis ; qu'il ne saurait donc être sursis à statuer dans l'attente d'une injonction qui n'a pas lieu d'être ;

Sur les conditions d'application de l'article 815-17 du code civil

Considérant que selon l'article 815-17 alinéa 3 du code civil , si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ;

Considérant que l'existence de l'indivision entre M. [OX] [IQ] et ses enfants, Mmes [SN] et [MG] [IQ] et M. [YU] [IQ] n'est pas contestée ;

Considérant que pour s'opposer à la demande de partage, M. [OX] [IQ] fait en premier lieu valoir que l'inscription d'hypothèque prise par M.[QS] [FA] le 9 février 2007 sous le numéro 2007V312 modifiée par un bordereau rectificatif du 23 février 2007 sous le numéro 2007V428 serait nulle au motif que le titre en vertu duquel elle a été prise, à savoir l'arrêt rendu par cette cour le 21 décembre 2006, serait entaché d'une erreur matérielle ; que M. [OX] [IQ] tout en indiquant ' que cet incident a été plaidé à l'audience du 20 mars 2014 et qu'un arrêt devait être rendu le 10 avril 2014', invite la cour à prononcer la nullité de ladite inscription ;

Que sur ce point, M. [QS] [FA] invoque à juste titre l'irrecevabilité d'une telle demande comme nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause la question de la validité de l'hypothèque est dépourvue d'incidence sur la demande de partage du bien indivis ;

Que M. [OX] [IQ] invoque en second lieu le fait que M.[QS] [FA] bénéficie de deux décisions exécutoires pour le recouvrement d'une créance identique ; qu'il en déduit cependant faussement que le préjudice de M. [QS] [FA] doit en priorité être réparé par M. [DT] [OB], rien de tel n'étant mentionné dans aucune des deux décisions visées ;

Qu'il importe peu que M. [QS] [FA] justifie ou non de la persistance de l'insolvabilité de [DT] [OB], ou du refus de garantie de l'assureur de ce dernier dès lors qu'il n'existe pas de lien juridique entre la décision de la cour d'appel de Versailles et la décision rendue le 17 juillet 2006 par le tribunal fédéral de première instance des Etats-Unis (district nord de l'Ohio), aucune solidarité ne pouvant être déduite de ces deux titres entre les condamnations prononcées par l'une à l'encontre de M. [OX] [IQ] et par l'autre à l'encontre de M. [DT] [OB] ;

Que par son arrêt devenu irrévocable cette cour a confirmé la condamnation prononcée contre M.[OX] [IQ] en retenant que les chances pour M. [QS] [FA] de recouvrer contre M.[DT] [OB] sa créance fixée par le tribunal américain étaient quasiment nulles ; que dès lors ce titre produit son plein effet , sans que M.[OX] [IQ] soit fondé à le remettre en question ; que l'arrêt du 21 décembre 2006 consacre l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 1.000.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005 outre leur capitalisation, au profit de M. [QS] [FA] à l'encontre de M.[OX] [IQ] ;

Que M. [OX] [IQ] ne conteste pas n'avoir effectué aucun paiement au profit de M.[QS] [FA] ;

Que le recouvrement de la créance s'est avéré impossible tant par la carence du débiteur que par le caractère vain de la mise en oeuvre d'autres voies d'exécution ; que le recouvrement n'apparaît pouvoir s'effectuer qu'au moyen du partage sollicité, sur la part revenant au débiteur ;

Considérant que M. [OX] [IQ] ne peut se substituer aux coindivisaires pour prétendre qu'il ne peut être procédé au partage tant que les coindivisaires ne connaissent pas le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action , dès lors que ces derniers ne s'opposent ni au partage de l'indivision, ni à la vente sur licitation du bien immobilier sur lequel elle porte ; qu'en effet Mmes [SN] et [MG] [IQ] font valoir que la licitation de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 5] est la seule mesure protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur ces biens indivis et que le partage judiciaire est la seule issue envisageable compte tenu des désaccords persistants ; qu'elles insistent sur le fait qu'elles n'entendent pas user de la faculté qui leur est offerte d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom de leur père ;

Considérant au vu de ces circonstances que les conditions d'application de l'article 815-17 alinea 3 du code civil sont réunies et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M .[OX] [IQ] et ses enfants sur les biens situés au [Adresse 5] , statué sur ses modalités en désignant un notaire et un juge pour surveiller lesdites opérations, et ordonné préalablement la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Versailles desdits biens immobiliers sur la mise à prix non contesté de 1.000.000 € avec faculté de baisse immédiate d'un quart puis du tiers jusqu'à provocation d'enchères ;

Considérant que Mmes [SN] et [MG] [IQ] invoquent l'existence d' une créance d'un montant de 195.484,52 € à l'encontre de M. [OX] [IQ] au titre du trop perçu qu'il a encaissé lors de ventes de biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale et du passif lui incombant personnellement et demandent que celle-ci soit prélevée sur la quote-part qui reviendra à M.[OX] [IQ] après la vente ;

Que M.[OX] [IQ] s'oppose à cette demande en faisant valoir que le patrimoine immobilier n'a pu être acquis que de ses deniers personnels dès lors que son épouse ne travaillait pas, et que ses enfants n'ont participé à aucun paiement de charges ou de taxes se rapportant aux biens immobiliers ;

Considérant qu'il ne saurait être fait droit à cette demande dans le cadre de la présente instance qui a pour objet de provoquer le partage sur la seule indivision sur le bien situé [Adresse 5] et non d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [NF] [GV], épouse [IQ] ;

Considérant que la décision déférée a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera entièrement confirmée , sauf à préciser que l'indivision dont le partage est ordonné existe entre M.[OX] [IQ], Mme [SN] [IQ] épouse [TM], Mme [MG] [IQ] épouse [PA] et M. [YU] [IQ] ;

Considérant que M.[OX] [IQ], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ; que l'équité commande d'allouer à M.[QS] [FA] la somme complémentaire de 2.000 € et celle également de 2.000 € à Mmes [SN] et [MG] [IQ] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que l'indivision dont le partage est ordonné portant sur les biens situés [Adresse 5] et 107- existe entre M. [OX] [IQ], Mme [SN] [IQ] épouse [TM], Mme [MG] [IQ] épouse [PA] et M. [YU] [IQ] ,

Y ajoutant,

Condamne M. [OX] [IQ] à payer à M.[QS] [FA] d'une part et à Mmes [SN] [IQ] épouse [TM] et [MG] [IQ] épouse [PA] d'autre part la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ,

Condamne M.[OX] [IQ] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2015, sous le numéro 13/06896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/06896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.