Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 décembre 2015
Numéro de rôle
13/17314
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17314

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012033464

APPELANTE

SAS COBI ENGINEERING REALISATIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 390 714 970 (Saint-Malo)

Représentée par Me Laurent COURTECUISSE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

Représentée par Me Anne DE MACHADO de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 411 873 706 (Paris)

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L271

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

La société COBI ENGINEERING REALISATION (CER), spécialisée dans la gestion,des aménagements intérieurs et extérieurs d'immeubles, a conclu avec la société EASYDENTIC, devenue la société SAFETIC, 23 contrats d'abonnement pour la maintenance et la location de matériels de surveillance. EASYDENTIC a cédé les contrats de location du matériel à la société de financement PARFIP.

Au cours de l'exécution des contrats de maintenance, la société CER a subi de nombreux dysfonctionnements du système de vidéosurveillance dont elle aurait informé son co-contractant. Ces dysfonctionnements se seraient aggravés avec l'ouverture du redressement judiciaire de la société SAFETIC et le système a cessé de fonctionner au prononcé de la liquidation judiciaire le 13 février 2012.

La société CER ayant cessé, à compter du mois de mars 2012, de payer les mensualités auprès de la société PARFIP, cette dernière lui a adressé, le 6 mars 2012, un premier rappel. Le 14 mars 2014, la société CER a indiqué à PARFIP que les contrats étaient résiliés par suite de la non exécution des contrats de maintenance depuis le 13 février 2012.

Par acte en date du 18 mai 2012, la société CER a assigné la société PARFIP devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1218 et 1131 du code civil, aux fins de voir :

- constater que les contrats de maintenance et de location entre la société CER et EASYDENTIC forment un ensemble contractuel interdépendant ;

- prononcer la caducité des 23 contrats cédés à la société PARFIP ;

- condamner PARFIP à payer la somme de 3.000,00 euros à la société CER titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résiliation des contrats de maintenance et de location à la date du 12 février 2012 ;

- condamné la société CER à payer à la société PARFIP 50 % des loyers de février 2012 à février 2013 soit 54.340,26 euros et 50 % des loyers de mars 2013 jusqu'à la restitution du matériel ;

- condamné la société CER à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 100 euros à compter d'un mois à compter de la signification ;

- condamné la société PARFIP à payer à la société CER 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

- ordonné l'exécution provisoire.

La société CERa interjeté appel le 27 aout 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant que les sociétés CER et Easydentic ont conclu 23 contrats d'abonnement pour la maintenance et la location de matériels de surveillance, soit 18 contrats pour la location et la maintenance de routeurs, de dômes et de matériels biométriques conclus au cours des mois de juillet à septembre 2008, d'autre part 10 autres signés le 5 août 2008 pour une durée de 48 mois, annulés et remplacés par 5 contrats signés le 24 juillet 2009, pour une durée de 60 mois, venant à expiration en juillet 2014 ; que, conformément à l'article 13.4 des conditions générales de location d'EASYDENTIC, qui stipule que «la société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est, et sans que cette précision soit limitative, la suivante : PARFIP France», EASYDENTIC a cédé les contrats de location du matériel à la société PARFIP FRANCE ;

Considérant que, par jugement rendu le 12 février 2012, la société EASYDENTIC a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ;

Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Considérant que les conventions conclues entre d'une part la société CER et la société Easydentic, d'autre part la société Easydentic et la société Parfip sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à CER un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à Parfip, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ;

Considérant que l'anéantissement du contrat principal est un préalable à la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, il est constant que, par ordonnance rendue le septembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas discuté, juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a relevé que SAFETIC, en liquidation judiciaire, n'était pas en mesure de remplir ses obligations de maintenance et a constaté la résiliation du contrat de maintenance liant la société CER à la société SAFETIC ; que cette résiliation ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, sans que puisse utilement être opposée la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, le cocontractant n'ayant en l'espèce aucune obligation de nover ; qu'eu égard à l'indivisibilité des deux conventions, et par suite de la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location est devenu sans cause dès le 12 février 2012 ;

Considérant que la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel étant la caducité du contrat de location, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles et en ce qu'il a condamné la société CER à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte, le réformera pour le surplus, en ce qu'il a prononcé la rupture de ces derniers à la date du 12 février 2012, et statuant nouveau, constatera la résiliation des contrats de maintenance conclus entre CER et la société SAFETIC prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par ordonnance rendue le 30 septembre 2012, et prononcera la caducité, au 12 février 2012, des contrats de location financière conclus entre et Parfip ;

Considérant, sur les conséquences de cette caducité, que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec l'interdépendance des de location et de maintenance ; qu'en l'espèce, est en contradiction avec l'économie générale de l'opération l'article 10.3 des conditions générales qui stipule qu'«en cas de résiliation pour l'une des causes ci-dessus, le locataire s'oblige (') à verser immédiatement au Loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat. Le Loueur se réserve en outre la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus, majorés de 10 %.», cette clause étant au surplus inapplicable à la présente espèce dès lors qu'elle vise les cas de résiliation prévus aux articles 10.1 et 10.2 des mêmes conditions générales, et non la caducité du contrat ; que Parfip sera déboutée de ses demandes ; que, cette dernière sollicitant la confirmation de la décision déférée sur la restitution des matériels et ne réclamant pas la condamnation de CER au paiement d'une indemnité d'utilisation de ce matériel, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné CER au paiement de 50 % des loyers de février 2012 à février 2013 et 50 % des loyers de mars 2013 à la date de restitution du matériel ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, l'équité commande de condamner Parfip à payer à la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a é que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles, et a é la société CER à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATE la résiliation des contrats de maintenance conclus entre la SAS COBI ENGINEERING REALISATION et la société SAFETIC prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par ordonnance en date du 30 septembre 2012,

PRONONCE la caducité, au 12 février 2012, des contrats de location conclus entre la SAS COBI ENGINEERING REALISATION et la SAS Parfip France,

DEBOUTE la SAS Parfip France de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS Parfip France à payer à la SAS COBI ENGINEERING REALISATION la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Parfip France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 décembre 2015, sous le numéro 13/17314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/17314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.