Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 5 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14/09980
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N° 09/2016
R.G : 14/09980
Mme [H] [B] épouse [X]
C/
M. [E] [B]
M. [V] [B]
M. [F] [N]
M. [G] [N]
Mme [O] [A] veuve [N]
M. [P] [N]
Mme [L] [D] [I] [B] épouse [C]
Mme [W] [N] épouse [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2015
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3]
[Q] [Adresse 2]
[Adresse 8]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [N]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
régulièrement assigné le 11 mars 2015, n'a pas constitué
Monsieur [G] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
régulièrement assigné le 11 mars 2015, n'a pas constitué
Madame [O] [A] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
régulièrement assigné le 12 mars 2015, n'a pas constitué
Madame [L] [D] [I] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [W] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [T] [R] est décédé à [Adresse 20] le [Date décès 2] 2005, sans postérité.
Il avait, aux termes d'un testament olographe en date du 10 juin 1998, légué la totalité de ses biens à parts égales à ses cinq cousins, Madame [H] [B], épouse [X], Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N], épouse [M], et désigné Monsieur [V] [B] comme exécuteur testamentaire.
Selon la déclaration de succession, celle-ci comprenait à son actif, une maison d'habitation située à [Adresse 19], estimée à 160 000 €, une parcelle de terre située à [Localité 4], évaluée à 60 €, ainsi que des titres et liquidités.
Les légataires ont été envoyés en possession de leurs legs, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tours en date du 8 mars 2006.
Le 30 mars 2007, Monsieur [V] [B] a acquis la quote-part indivise, pour un cinquième, de Monsieur [K] [N] et Madame [W] [M] dans la maison de [Localité 6].
Puis, le même jour, Monsieur [V] [B] et Monsieur [E] [B], lui-même titulaire de droits pour un cinquième, ont fait donation de leurs quote-parts indivises à leur nièce et fille, Madame [J] [B], épouse [C], laquelle s'est trouvée ainsi copropriétaire indivise de la maison, à proportion des quatre cinquièmes, avec sa tante, Madame [H] [X], celle-ci pour un cinquième.
Monsieur [K] [N] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [P] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [G] [N], et sa veuve, Madame [O] [A].
Madame [J] [C] a, par acte du 10 mai 2010, fait assigner Madame [H] [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision, offrant d'acquérir la quote-part d'un cinquième appartenant à celle-ci, ou demandant à défaut d'accord, la licitation du bien.
Madame [H] [X] a, par assignations postérieures, mis en cause l'ensemble des cohéritiers de Monsieur [T] [R] et sollicité d'une part, le partage judiciaire de la succession de ce dernier, avec attribution à elle-même de l'immeuble de [Localité 6], d'autre part l'annulation des actes de licitation et de donation du 30 mars 2007.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a:
- donné acte à Madame [J] [C] de son offre de faire l'acquisition de la quote-part indivise d'un cinquième de l'immeuble de [Localité 6] appartenant à Madame [H] [X],
- ordonné le partage de l'indivision existant entre Madame [J] [C] et Madame [H] [X] sur cet immeuble,
- ordonné, à défaut d'accord entre les parties, la licitation de cet immeuble en l'étude du président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique, avec faculté de délégation, avec mission d'établir le cahier des charges préalable à la vente et d'accomplir toutes formalités nécessaires pour la vente par adjudication de l'immeuble sur la mise à prix de 160 000 €,
- dit que les opérations d'adjudication ne seront ouvertes qu'aux indivisaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment Madame [H] [X] de sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [T] [R] en l'absence de lien de connexité avec l'action diligentée par Madame [J] [C],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement comme prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Madame [H] [X] a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2014.
Elle a intimé Madame [J] [C], Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], Madame [W] [M], Monsieur [P] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [G] [N], et Madame [O] [N].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
1/: - Sur l'incident de procédure:
Monsieur [V] [B] ne justifie pas en quoi il a été empêché de répondre, avant la clôture prononcée le 20 octobre 2015, aux conclusions signifiées par l'appelante le 16 octobre 2015, qui ne présentaient aucune prétention nouvelle par rapport à ses précédentes conclusions du 23 avril 2015.
La demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions de Madame [H] [X] sera rejetée.
2/: - Au fond:
A/: - Sur la demande de partage de la succession:
Madame [J] [C] avait sollicité le partage de l'indivision existant entre elle et Madame [H] [X] sur l'immeuble de [Localité 6].
Madame [H] [X] a mis en cause les héritiers de Monsieur [T] [R] et conclu à l'annulation des actes de cession de parts indivises et de donation en date du 30 mars 2007, et a adjoint, à l'action introduite par Madame [J] [C], une demande incidente en partage de la succession de Monsieur [T] [R].
Le tribunal a rejeté cette prétention au motif qu'elle ne présentait pas de lien suffisant avec la demande initiale dès lors que Madame [J] [C] est étrangère à la succession.
Il a observé, au surplus, d'une part, que la succession de Monsieur [T] [R] ne comprenait, outre la maison de [Localité 6], que des liquidités et valeurs déjà partagées entre les légataires et le terrain de valeur négligeable, et d'autre part, que Madame [H] [X], qui avait formé sa demande par voie d'assignation, ne justifiait pas de diligences préalablement entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que le prévoit l'article 1360 du Code de procédure civile.
Pour critiquer le rejet de sa demande, Madame [H] [X], qui ne conteste pas la réalité du partage des titres et liquidités, se borne à soutenir qu'il est 'bien évident que la demande de partage d'indivision par Madame ([J] [C]) ne peut intervenir qu'après examen de sa qualité ou non d'indivisaire'.
Or, la qualité d'indivisaire de Madame [J] [C] est certaine.
L'indivision entre Madame [H] [X] et Madame [J] [C] existe, en effet, du fait de la donation à cette dernière de leurs quote-parts dans la succession de Monsieur [T] [R], faite par Monsieur [V] [B], lequel était titulaire de ses propres droits indivis mais aussi de ceux de Monsieur [K] [N] et Madame [W] [M] pour les avoir acquis, et par Monsieur [E] [B], de telle sorte que Madame [J] [C] a réuni la totalité des droits indivis sur l'immeuble de [Localité 6] à l'exception de ceux de Madame [H] [X].
La cour, adoptant les motifs du jugement sur ce point, confirmera le rejet, dans le cadre de la présente instance, de la demande en partage judiciaire de la succession de Monsieur [T] [R], laquelle devrait au demeurant être portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, au dernier domicile du défunt.
B/: - Sur la demande d'annulation des actes du 30 mars 2007:
Il n'y a eu, contrairement à ce que soutient Madame [H] [X], aucune violation des dispositions de l'article 815-14 du Code civil.
La cession de leurs droits dans l'immeuble dépendant de l'indivision successorale faite par Monsieur [K] [N] et Madame [W] [M] à titre onéreux l'a été, en effet, au profit non d'une personne étrangère à l'indivision, mais de Monsieur [V] [B], coindivisaire.
Et la cession par ce dernier, et par Monsieur [E] [B], de leurs propres droits au profit de Madame [J] [C], étrangère à l'indivision successorale, a été faite non à titre onéreux, mais à titre gratuit.
Ainsi, ni la vente ni la donation n'étaient soumises au droit de préemption réservé par l'article 815-14 aux indivisaires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, ni pour l'une ni pour l'autre, de procéder à la notification prévue à cette fin.
Madame [H] [X] ne peut, au regard des conditions visées à l'article 414-2 du Code civil, contester utilement aujourd'hui, pour cause d'insanité d'esprit, la vente par Monsieur [K] [N] et Madame [W] [M] de leurs droits indivis à Monsieur [V] [B]; elle ne démontre d'autre part nulle erreur, ni dol, ni violence les ayant amenés à contracter en ce sens le 30 mars 2007.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de licitation et de donation.
C/: - Sur les autres dispositions du jugement:
S'agissant de la demande d'attribution préférentielle de la maison formée par Madame [H] [X], dans le cadre du partage de l'indivision existant entre elle-même et Madame [J] [C], il est constant que Madame [H] [X], qui avait et continue d'avoir sa résidence dans une autre maison lui appartenant à [Localité 6], ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831-2 du Code civil.
Il doit être, au surplus, observé que Madame [H] [X] ne peut exciper de la volonté de Monsieur [T] [R] de lui voir attribuer sa maison, le défunt ne l'ayant pas désignée comme légataire particulier à cette fin, mais comme ses cousins, légataire universelle à parts égales; en sens contraire d'ailleurs, l'attestation de Madame [H] [Z] tend à établir que Monsieur [T] [R] souhaitait que Madame [J] [C] 'puisse profiter de sa maison de [Localité 6]'.
La demande d'attribution préférentielle n'est pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [V] [B] à l'encontre de Madame [H] [X], la cour considère, comme le tribunal, que ne peut être qualifié de faute le fait pour celle-ci d'avoir attrait, même à tort, Monsieur [V] [B] dans l'instance et d'avoir présenté des moyens le concernant évoquant le dol, même non fondés, qui n'ont néanmoins pas excédé ce qu'une partie est en droit de développer contre une autre au cours d'une instance.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [B] de sa demande.
D/: - Sur la demande de dommages-intérêts présentée en cause d'appel:
La demande présentée par Madame [H] [X] devant la cour aux fins de condamnation, in solidum, des consorts [B], excepté Madame [W] [M], à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la 'manipulation' dont elle a fait l'objet par le fait de la donation, n'est pas une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, mais l'accessoire et le complément des demandes en annulation des actes du 30 mars 2007 qu'elle avait soumises au premier juge, et elle est en conséquence recevable par application de l'article 566.
Mais cette demande n'est pas fondée, puisqu'aucune faute ne peut être reprochée aux intimés.
Elle sera donc rejetée
3/: - Sur les frais et dépens:
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais non compris en ceux-ci.
Madame [H] [X] sera condamnée, dans le cadre de l'instance d'appel, à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à Madame [J] [C] la somme de 2 500 €, à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 €, à Monsieur [E] [B], Madame [W] [M] et Madame [O] [N], ensemble, la somme de 2 500 €.
Elle sera enfin condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement comme prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions signifiées par Madame [H] [X] le 16 octobre 2015;
Déboute Madame [H] [B], épouse [X], de l'ensemble de ses demandes;
Déboute Monsieur [V] [B] de sa demande de dommages-intérêts;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant, condamne Madame [H] [B], épouse [X], à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:
- à Madame [J] [C] la somme de 2 500 €,
- à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 €,
- à Monsieur [E] [B], Madame [W] [N], épouse [M], et Madame [O] [A], veuve [N], ensemble, la somme de 2 500 €;
Condamne Madame [H] [B], épouse [X], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 janvier 2016, sous le numéro 14/09980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/09980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.