Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
5 janvier 2016
Numéro de rôle
13/07126
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N° 3/2016

R.G : 13/07126

FONDATION FRANCQUI

C/

DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

FONDATION FRANCQUI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES

et par Me Eric GINTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, poursuites et diligences de l'administrateur général des Finances publiques, directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique

représentée par l'administrateur général des Finances Publiques Directeur du pôle Gestion fiscale

CENTRE ADMINISTRATIF CAMBRONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [K], de nationalité belge, est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2005, ayant institué comme légataire universel la Fondation Francqui (la Fondation), fondation belge d'utilité publique.

La Fondation a, sur la somme qu'elle a reçue au titre de son legs, soit 1.780.088 €, acquitté des droits de succession au taux de 60 %.

Revendiquant une exonération de ces droits au titre des organisations publiques ou reconnues d'utilité publique, la Fondation a demandé leur remboursement puis, sans réponse de l'administration, a saisi le tribunal de grande instance de Nantes par acte du 17 mars 2010 qui, par jugement rendu le 7 février 2013, a :

rejeté les demandes de la Fondation Francqui ;

laissé les dépens à sa charge.

La fondation Francqui a, par déclaration au greffe du 4 octobre 2013, interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit d'un organisme étranger de bénéficier d'une exonération réservée aux organismes français :

L'article 795- 2 ° du code général des impôts exonère de droits de mutation, les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé.

Si l'objectif de cette exonération est de favoriser le financement d'organismes implantés en France, l'exonération peut également bénéficier à des organismes étrangers répondant au critère exigé par l'article 395-2° du code général des impôts, lorsqu'il existe un régime de réciprocité entre la France et le pays considéré.

Comme la Fondation Francqui est un organisme étranger de droit belge et que la Belgique est un des Etats membres de l'Union européenne et qu'en outre, la convention fiscale franco-belge du 20 mai 1959 relative aux droits de succession contient, en son article 13, une clause de réciprocité, il serait discriminatoire que la succession de [S] [K] ne bénéfice pas du même traitement que celui qui lui aurait été réservé en Belgique du seul fait que le défunt a exercé son droit de s'établir sur le territoire français avant d'y décéder.

- Sur les conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération :

La fondation Francqui créée en 1932 est une fondation d'utilité publique belge dont l'objet est de favoriser le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique.

A ce titre, elle justifie remettre chaque année un prix décerné à un jeune savant, en reconnaissance de travaux de recherche accomplis par ce dernier.

Par ailleurs, elle soutient, par différentes actions, le développement recherches scientifiques notamment, par la formation des futurs chercheurs et savants.

Ses ressources, lorsqu'elle n'exerce elle-même aucune activité de recherche, sont affectées à des oeuvres scientifiques par le biais d'activités de promotion et de mécénat.

Aussi, la fondation Francqui, par ses activités et ses objectifs qui sont de favoriser la mise en oeuvre et l'aboutissement d'oeuvres scientifiques, entre dans le champ d'application de l'article 795 2° lui permettant de bénéficier de l'exonération des droits de mutation accordée par ce texte en cas de réception de dons ou legs, ce qui est la cas du legs consenti à son profit par [S] [K].

Aussi, par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 octobre 2013, ayant débouté la fondation Francqui de sa demande d'exonération de droits de mutation avec toutes conséquences de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la fondation Francqui une somme de 3.500 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 4 octobre 2013 ;

Statuant à nouveau,

Annule la décision implicite de rejet de la déclaration déposée par la Fondation Francqui devant le directeur des Finances Publiques de Loire Atlantique ;

Prononce le dégrèvement des impositions acquittées à tort soit la somme de 792.841 € ;

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires sur les sommes acquittées à tort ;

Condamne le directeur des Finances publiques de Loire Atlantique à payer à la Fondation Francqui la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2016, sous le numéro 13/07126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/07126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.