Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 janvier 2016
Numéro de rôle
14/21617
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 05 JANVIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21617

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000221

APPELANTS :

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (66)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [P] [U], veuve [S]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1] (66)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [M] [L] veuve [S]

née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 1] (66)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (66)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [S] [S]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1] (66)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [J] [S]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1] (66)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Alain SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [F] [R]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Monsieur [D] [R]

[Adresse 8]

[Localité 3]

SARL MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 300 316 601

[Adresse 9]

[Localité 4]

SARL GENERALE PARTICIPATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351 951 603

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Emeline PETITGIRARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 17 mai 1984, M.[U] [D] a cédé à la société CGIP les 100 parts qu'il détenait dans la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes (ci-après MPNR) ayant pour activité l'achat et l'exploitation d'hôtels et restaurants, ses parts représentant alors 3,3% du capital social.

Cette cession est intervenue concomitamment à celles régularisées par d'autres associés de MPNR, les consorts [S], [R], Mme [J] et M. [B] [D] au profit de CGIP ou des consorts [K].

CGIP a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la Sarl Générale Participation le 1er janvier 2006, cette dernière détenant à la suite des différentes cessions l'intégralité du capital social de Motel Perpignan Nord Rivesaltes.

Différentes augmentations de capital sont intervenues après ces cessions.

Par jugement du 20 octobre 2011, assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier, le tribunal de grande instance de Perpignan, accueillant la demande de M. [U] [D], a annulé la cession de ses parts au motif que la société cessionnaire était dépourvue de personnalité morale lors de l'acquisition et a réintégré M.[D] en ses droits d'associé. Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif n'a pas été admis.

En exécution de cette décision, l'assemblée générale de MPNR en date du 19 avril 2012 a réintégré M.[D] au capital social de la société à hauteur de 100 parts.

Estimant qu'il n'avait pas été correctement réintégré, M.[D] a fait assigner le 1er février 2013 la société MPNR devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité de l'ensemble des décisions prises par la société depuis le 2 janvier 1975 et celle du 19 avril 2012 lui attribuant 100 parts sur les 130.468 parts composant le capital social et obtenir une provision d'un million d'euros à valoir sur ses dividendes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Les 16 mai et 17 mai 1984, M. [T] [S] (1300 parts), M. [A] [S]

( 1300 parts), M. [F] [R] (50 parts) et M.[D] [R] ( 50 parts) ont cédé par actes séparés à CGIP les parts qu'ils détenaient dans MPNR.

MM.[T] et [A] [S] sont décédés respectivement les 17 octobre 1993 et 9 novembre 2011, le premier laissant pour lui succéder [X] [L] épouse [S], [F] et [S] [S] ainsi que [J] [S] et, le second, son épouse [P] [U], tous ces ayants-droit étant parties à la procédure.

Le tribunal a dit irrecevables les demandes d'annulation des actes de cession, M.[D], pour défaut d'intérêt à agir, les consorts [S], en raison de la renonciation de leurs auteurs à exercer cette action en nullité de leur vivant.

Les appelants font valoir qu'ils sont recevables à agir, que l'action en nullité absolue d'un acte conclu par une société dépourvue d'existence juridique est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, parmi lesquelles figurent les associés ou leurs ayants-cause, que cette nullité relevait à la date des cessions de la prescription trentenaire, que la prescription a été interrompue par l'assignation régularisée par M.[D], que l'action en nullité a bien été transmise aux ayants-cause des cédants, qu'une renonciation au droit d'agir est exclue s'agissant d'une nullité absolue, que les conditions d'une confirmation de l'acte par les consorts [S] et [R] ne sont pas réunies, de sorte que l'action est recevable.

MPNR, Générale Participation et MM. [R] soulèvent les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir et de la prescription, soutenant, d'une part, que M.[D], tiers aux cessions litigieuses, ne peut agir en nullité absolue sans justifier d'un intérêt légitime, direct et personnel à cette action, qu'il n'a subi aucun trouble du fait de ces cessions ayant obtenu l'annulation de sa propre cession et été réintégré au capital social de MPNR, que sa demande se heurte en outre à la volonté des principaux intéressés les consorts [R], d'autre-part, que les héritiers de MM.[T] et [A] [S] n'ont pas davantage intérêt à agir, [A] [S] ayant renoncé à solliciter la nullité des cessions, et n'étant comme son frère pas intéressé par ces parts sociales, que l'absence de constitution de partie civile dans le cadre de la plainte déposée par M.[D] confirme à tout le moins leur renonciation tacite, que compte tenu de l'affectio societatis qui s'attache à la qualité d'associé, seuls [T] et [A] [S] pouvaient revendiquer la qualité d'associé, que l'action en nullité n'a donc pu être transmise par décès, que l'acceptation pure et simple des successions oblige les héritiers à garantir le cessionnaire de toute éviction sauf à justifier d'un intérêt spécifique, que les consorts [S] ne justifient en tout état de cause d'aucun préjudice personnel né de la cession. Ils ajoutent que seule la seconde assignation délivrée le 2 juillet 2013, attrayant toutes les parties à l'acte, était de nature à interrompre la prescription, qu'elle est toutefois tardive le délai de prescription ayant expiré le 19 juin 2013 et enfin que les assignations délivrées les 3 et 5 avril 2013 n'ont pas eu d'effet interruptif à l'égard des consorts [S].

- Sur la fin de non-recevoir opposée à M.[D]

M.[D] est étranger aux cessions régularisées par MM.[S] et MM.[R] les 16 et 17 mai 1984 au profit de CGIP.

Il est constant qu'à cette date, CGIP, qui n'avait pas encore été immatriculée, était dépourvue de personnalité juridique.

Un tiers peut intenter une action en nullité absolue pour des actes passés par une société dépourvue d'existence juridique à la condition de justifier d'un intérêt légitime, direct et personnel à cette action.

M.[D], qui a été définitivement rétabli dans ses droits d'associé avant l'introduction de l'instance à la suite de l'annulation de la cession de ses propres parts, ne caractérise pas dans ses conclusions l'intérêt direct et personnel et surtout légitime qu'il a à poursuivre dans la présente instance, près de trente ans plus tard, la nullité des cessions réalisées par ses anciens co-associés.

Le jugement qui a déclaré M.[D] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sera dès lors confirmé.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux consorts [S]

Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les actions en nullité absolue se prescrivaient par trente ans à compter du jour où a été passé l'acte irrégulier soit en l'espèce à compter des 16 et 17 mai 1984. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a fixé à 5 ans le délai pour agir en nullité relative ou absolue et prévoit à titre transitoire que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La prescription trentenaire pour contester les actes de cession passés les 16 et 17 mai 1984 n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour s'achever le 19 juin 2013, cette dernière date n'excédant pas la durée initiale de prescription.

M.[D] qui a initié seul la procédure a tout d'abord fait assigner par actes des 3 et 5 avril 2013 MPNR et Générale Participation, puis, dans un second temps, en intervention forcée les consorts [S] et [R] suivant actes délivrés le 2 juillet 2013, au-delà du délai de prescription.

Les appelants soutiennent vainement que la première assignation délivrée dans le délai a un effet interruptif général sur la prescription profitant aux consorts [S] même si les assignations poursuivent le même but, dès lors que l'assignation ne produit d'effet interruptif qu'au profit de son auteur qui entend empêcher l'acquisition de la prescription. Dès lors seul M.[D] peut se prévaloir des effets des assignations délivrées les 3 et 5 avril 2013 et le 2 juillet 2013.

Les consorts [S] qui n'ont conclu à la nullité des cessions régularisées par leurs auteurs qu'après avoir été assignés en intervention forcée, soit après l'acquisition de la prescription, sont en conséquence irrecevables en leur demande d'annulation des actes de cession.

A ces motifs substitués, le jugement ayant déclaré les consorts [S] irrecevables sera confirmé.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a condamné M.[D] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, le montant de cette indemnité étant toutefois porté pour l'ensemble de la procédure à 7.000 euros afin de tenir compte des frais exposés en appel par les sociétés intimées. Y ajoutant, M.[D] sera condamné à payer sur ce même fondement une indemnité de 3.000 euros aux consorts [R], pris ensemble

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés in solidum par M.[D] et les consorts [S], parties perdantes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M.[U] [D] à payer aux sociétés Motel Perpignan Nord Rivesaltes

( MPNR) et Générale Participation, prises ensemble, une indemnité globale de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [D] à payer à MM. [F] et [D] [R], pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M.[U] [D] et les consorts [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 janvier 2016, sous le numéro 14/21617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/21617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.