Décision 17e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 15/10325
- Formation
- 17e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 12 JANVIER 2016
N°201/
GB/FP-D
Rôle N° 15/10325
SNC [Adresse 1]
C/
[G] [L]
SAS [Adresse 2]
SAS [Adresse 2]
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 13 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1318.
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT
SNC [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR SUR CONTREDIT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) SUR CONTREDIT
SAS [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON ([Adresse 6])
SAS [Adresse 2], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par déclaration du 19 mai 2015, la société [Adresse 1] a formé contredit au jugement rendu le 13 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Nice se déclarant compétent pour connaître du litige l'opposant au salarié [L] en présence de la société [Adresse 2].
La société [Adresse 1], pour demeurer en principauté de Monaco, bénéficie d'une augmentation de deux mois du délai de quinzaine pour former contredit en vertu des dispositions de l'article 643, 2°, du code de procédure civile, de sorte que son contredit de compétence, formé dans le délai de la loi et motivé, sera reçu.
La société [Adresse 1] revendique la compétence du tribunal du travail de Monaco pour connaître du litige l'opposant à M. [L].
M. [L] conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; il poursuit la condamnation de l'auteur du recours à lui verser 2 000 euros pour frais irrépétibles.
La société [Adresse 2] ne conclut pas sur la compétence ; elle poursuit la condamnation de M. [L] à lui verser 1 500 euros pour frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 novembre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour dénier la compétence de la juridiction du travail niçoise la société [Adresse 1] soutient que l'engagement par lequel le 3 septembre 2007 le manager métier [L] est entré à son service a créé une relation de travail autonome régie par le droit monégasque.
Mais son conseil fait utilement valoir que la mutation du salarié auprès de la société [Adresse 1] ne relevait que de l'application de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail par lequel M. [L] est au service de la société [Adresse 2] depuis le 30 novembre 2004.
A cet égard la lettre du 3 septembre 2007 informait très clairement l'intéressé que son affectation auprès d'un hypermarché monégasque ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail de son contrat initial, lequel subsiste nonobstant la mise à disposition temporaire de ce salarié au sein d'une société étrangère.
C'est donc à bon droit que les juges français ont retenu leur compétence pour connaître du différend né de l'exécution du contrat de travail de droit français liant M. [L] à la société [Adresse 2].
L'auteur du recours en supportera les dépens.
Aucun motif tiré de l'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Reçoit le contredit, le dit mal fondé ;
Confirme le jugement ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice pour qu'il soit statué sur le fond du droit ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens du contredit ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Adresse 1] à verser 1 000 euros à M. [L].
LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
N. TRUC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2016, sous le numéro 15/10325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/10325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.