Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 janvier 2016
Numéro de rôle
15/10325
Formation
17e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 12 JANVIER 2016

N°201/

GB/FP-D

Rôle N° 15/10325

SNC [Adresse 1]

C/

[G] [L]

SAS [Adresse 2]

SAS [Adresse 2]

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE

Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 13 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1318.

DEMANDERESSE SUR CONTREDIT

SNC [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR SUR CONTREDIT

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) SUR CONTREDIT

SAS [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON ([Adresse 6])

SAS [Adresse 2], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016

Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par déclaration du 19 mai 2015, la société [Adresse 1] a formé contredit au jugement rendu le 13 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Nice se déclarant compétent pour connaître du litige l'opposant au salarié [L] en présence de la société [Adresse 2].

La société [Adresse 1], pour demeurer en principauté de Monaco, bénéficie d'une augmentation de deux mois du délai de quinzaine pour former contredit en vertu des dispositions de l'article 643, 2°, du code de procédure civile, de sorte que son contredit de compétence, formé dans le délai de la loi et motivé, sera reçu.

La société [Adresse 1] revendique la compétence du tribunal du travail de Monaco pour connaître du litige l'opposant à M. [L].

M. [L] conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; il poursuit la condamnation de l'auteur du recours à lui verser 2 000 euros pour frais irrépétibles.

La société [Adresse 2] ne conclut pas sur la compétence ; elle poursuit la condamnation de M. [L] à lui verser 1 500 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 novembre 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour dénier la compétence de la juridiction du travail niçoise la société [Adresse 1] soutient que l'engagement par lequel le 3 septembre 2007 le manager métier [L] est entré à son service a créé une relation de travail autonome régie par le droit monégasque.

Mais son conseil fait utilement valoir que la mutation du salarié auprès de la société [Adresse 1] ne relevait que de l'application de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail par lequel M. [L] est au service de la société [Adresse 2] depuis le 30 novembre 2004.

A cet égard la lettre du 3 septembre 2007 informait très clairement l'intéressé que son affectation auprès d'un hypermarché monégasque ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail de son contrat initial, lequel subsiste nonobstant la mise à disposition temporaire de ce salarié au sein d'une société étrangère.

C'est donc à bon droit que les juges français ont retenu leur compétence pour connaître du différend né de l'exécution du contrat de travail de droit français liant M. [L] à la société [Adresse 2].

L'auteur du recours en supportera les dépens.

Aucun motif tiré de l'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Reçoit le contredit, le dit mal fondé ;

Confirme le jugement ;

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice pour qu'il soit statué sur le fond du droit ;

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens du contredit ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Adresse 1] à verser 1 000 euros à M. [L].

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

N. TRUC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2016, sous le numéro 15/10325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/10325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.