Décision pôle 6 - chambre 10
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 15/01268
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01268
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 13/00594
APPELANTE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
assistée de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
INTIMEE
SAS MONDELEZ FRANCE BISCUIT PRODUCTION venant aux droits de la SA LU FRANCE
N° SIRET : 433 085 149 00261
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Madame [K] [P] et celles de la société MONDELEZ France BISCUITS PRODUCTION anciennement dénommée LU France visées et développées à l'audience du 17 novembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [P] a été engagée par la société LU France devenue MONDELEZ France BISCUITS PRODUCTION appartenant au groupe DANONE le 2 juillet 1984 sur le site d'[Localité 4].
En 2001 le groupe DANONE a présenté un projet de réorganisation de son pôle biscuits au niveau européen ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi. Deux fermetures d'usines étaient envisagées pour la filiale LU France à [Localité 4] et [Localité 3], d'autres usines accueillant la production de celles-ci afin de concentrer les lignes de production et assurer la sauvegarde de la compétitivité du pôle biscuit en raison du contexte économique international de perte de parts de marché. Cette réorganisation prévoyait pour la société LU France la suppression de 848 postes et la création de 290 postes. La fermeture des usines d'[Localité 4] et de [Localité 3] a eu lieu entre mars 2003 et juin 2004.
La salariée a été licenciée pour motif économique le 29 août 2004.
Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 10 juin 2013.
Par jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande était prescrite,
Déclare les demandes irrecevables,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à Madame [P] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2016, sous le numéro 15/01268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.