Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 janvier 2016
Numéro de rôle
15/01268
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 309 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Janvier 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01268

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 13/00594

APPELANTE

Madame [K] [P]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194

INTIMEE

SAS MONDELEZ FRANCE BISCUIT PRODUCTION venant aux droits de la SA LU FRANCE

N° SIRET : 433 085 149 00261

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Madame [K] [P] et celles de la société MONDELEZ France BISCUITS PRODUCTION anciennement dénommée LU France visées et développées à l'audience du 17 novembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [P] a été engagée par la société LU France devenue MONDELEZ France BISCUITS PRODUCTION appartenant au groupe DANONE le 2 juillet 1984 sur le site d'[Localité 4].

En 2001 le groupe DANONE a présenté un projet de réorganisation de son pôle biscuits au niveau européen ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi. Deux fermetures d'usines étaient envisagées pour la filiale LU France à [Localité 4] et [Localité 3], d'autres usines accueillant la production de celles-ci afin de concentrer les lignes de production et assurer la sauvegarde de la compétitivité du pôle biscuit en raison du contexte économique international de perte de parts de marché. Cette réorganisation prévoyait pour la société LU France la suppression de 848 postes et la création de 290 postes. La fermeture des usines d'[Localité 4] et de [Localité 3] a eu lieu entre mars 2003 et juin 2004.

La salariée a été licenciée pour motif économique le 29 août 2004.

Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 10 juin 2013.

Par jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande était prescrite,

Déclare les demandes irrecevables,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à Madame [P] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2016, sous le numéro 15/01268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.