Décision 1re chambre 2e section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 12/06412
- Formation
- 1re chambre 2e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 12/06412
AFFAIRE :
[X] [G] [O] veuve [N]
C/
[D] [Y] veuve [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Août 2012 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-11-0013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G] [O] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120650
assisté de Me Jacques GOURLAOUEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0396
APPELANTE
****************
Madame [D] [Y] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI JRF AARPI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120874
assisté de Me Mercedes CANETTI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 38
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport et Madame Claire MORICE, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 26 juillet 2006 Mme [N] a délivré congé à M et Mme [M] aux fins de reprendre le logement au bénéfice de sa fille et de ses petits enfants, Mme [A] [N] [V], Mlle [I] [V] et M. [B] [V].
Par acte du 28 février 2008, Mme [N] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine pour validation du congé. En défense, Mme [M] a contesté la validité du congé et, reconventionnellement, a fait valoir que Mme [M] ne procédait jamais à la régularisation des provisions sur charges ni à leur justification.
Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine a validé le congé et a enjoint sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 3ème mois de la signification du jugement de s'acquitter de ses obligations.
Mme [M] a libéré les lieux en août 2008.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2011 Mme [M] a assigné Mme [N] devant le tribunal d'instance de Courbevoie aux fins de :
- constater que Mme [N] se refuse à justifier des charges et de la méthode et grille de ventilation entre les différents locataires de l'immeuble malgré l'astreinte mise à sa charge par jugement du tribunal d'instance de Neuilly sur Seine du 18 juin 2008,
- constater que les locaux n'ont pas été utilisés par Mme [N] [V] ni par ses enfants [I] et [B] [V],
- ordonner la liquidation de l'astreinte,
- désigner un expert pour se faire communiquer les charges de 2003 à 2008 et la méthode de ventilation entre locataires,
- missionner un expert pour établir la réalité de l'occupation du premier étage antérieurement occupé par Mme [M] telle qu'elle figurait dans le congé pour reprise du 26 juillet 2006,
- condamner Mme [N] à acquitter l'astreinte,
- nommer un expert pour se faire communiquer les baux de l'immeuble, l'ensemble des charges et grilles de ventilation et les montants réellement acquittés par les locataires et rechercher les conditions d'occupation de l'appartement antérieurement occupé par elle,
- enjoindre Mme [N] de justifier l'ensemble des charges et de leur ventilation pour la période de 2003 à 2008,
- condamner Mme [N] à lui payer tels dommages et intérêts que le tribunal voudra bien arbitrer pour congé discriminatoire et sans motif légitime,
- condamner Mme [N] à lui payer 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La cour, dans son arrêt du 18 juin 2013, avait enjoint à Mme [N] de communiquer à Mme [M] le document établi par architecte, déterminant la surface corrigée afférente à chaque appartement. S'agissant du document attribuant la surface de chauffe à chaque lot, la cour avait considéré que Mme [N] l'avait versé aux débats.
Le litige ne subsiste donc que sur le document établissant la surface corrigée. La cour avait noté que Mme [N] avait fait état de ce document dans un courrier adressé à Mme [M] le 18 février 1984.
Mme [N] affirme qu'elle a effectué de longues recherches dans ses archives mais qu'elle n'avait pu retrouver que quelques surfaces corrigées; elles avaient été faites par M. [L], architecte, dans les années 50 alors qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble. Rien ne permet de mettre en doute ces affirmations. Mme [N] avait fait allusion à ce document dans une lettre établie il y a plus de trente ans. Il est plus que vraisemblable que les documents établissant les surfaces corrigées sont anciens et il est admissible que Mme [N] n'ait pu les retrouver.
Mme [N] a produit un document établi par M. [U], géomètre et dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité. Ce document fait apparaître des différences avec les surfaces corrigées retenues pour la répartition des charges faite par Mme [N]. Ces différences sont toutefois minimes et peuvent s'expliquer par le très long délai qui s'est écoulé entre ces estimations du premier géomètre et celles effectuées en 2013 et l'ajout éventuel d'éléments d'équipement.
Les comparaisons effectuées par Mme [M] entre ses charges et celles de quelques uns des autres occupants de l'immeuble ne reposent sur aucun calcul fiable et seront écartées.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, les documents produits par Mme [N] apparaissant en définitive pertinents.
Mme [N] ayant ainsi satisfait aux obligations de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées à ce titre par Mme [M].
S'agissant de l'astreinte, celle-ci avait été ordonnée par jugement en date du 18 juin 2008 du tribunal d'instance de Neuilly sur Seine. Le tribunal d'instance de Courbevoie dans son jugement du 10 août 2012, estimant que les pièces communiquées par Mme [N] respectaient ses obligations de bailleur, avait dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte. Les documents produits en définitive par Mme [N] confirmant ceux qu'elle avait précédemment versés aux débats, il n'y a pas davantage lieu à liquidation de cette astreinte. La demande de Mme [M] sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement du 10 août 2012 ayant été confirmé dans le principe de la condamnation de Mme [N] à des dommages et intérêts ainsi que dans ses autres dispositions sur le fond, il sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à Mme [M] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S'agissant de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, vu l'arrêt du 18 juin 2013,
* confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Mme [N] à payer à Mme [M] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens,
- rejeté les autres demandes à savoir d'enjoindre Mme [N] de justifier l'ensemble des charges et de leur ventilation pour la période de 2003 à 2008, de liquider l'astreinte prononcée le 18 juin 2008 par le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine et d'ordonner une expertise,
* y ajoutant, s'agissant de la procédure d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2016, sous le numéro 12/06412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/06412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.