Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 janvier 2016
Numéro de rôle
14/24425
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 14/24425

[E] [E]

C/

[U] [A] épouse [Z]

Grosse délivrée

le :

à :Me Monterrosso

Me Plan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03380.

APPELANT

Monsieur [E] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/1064 du 23/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [U] [A] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de [Localité 2], avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 9 mai 2014, par laquelle Madame [U] [A] a fait citer Monsieur [E] [E], devant le tribunal de grande instance de Nice.

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 30 décembre 2014, par Monsieur [E] [E].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que Madame [U] [A] réclame la condamnation de Monsieur [E] [E] à lui payer la somme de 39'563,19 €, avec intérêts au taux légal ;

Attendu qu'elle expose lui avoir prêté la somme de 28'700,40 €,pour établir la caution d'un contrat de bail commercial souscrit par la société Okdak, créée par Monsieur [E], ainsi que la somme globale de 10'862,79 €, en règlement des loyers ;

Attendu que Monsieur [E] [E] soulève l'irrecevabilité des demandes, par application des dispositions de l'article L643-11 du code de commerce ;

Qu'il conteste le caractère personnel de la créance, selon lui imputable à la seule société Okdak qui a fait l'objet d'une procédure collective, par décisions du tribunal de commerce de [Localité 1] au cours de laquelle le plan de redressement mis en place n'ayant pas été respecté, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif ;

Qu'il précise que Madame [A] a produit sa créance, dans le cadre de la procédure, pour la somme de 28'700,40 € ;

Attendu que dans son courrier adressé le 5 novembre 2009 à Maître [L], mandataire judiciaire, Monsieur [E] [E] a reconnu que les sommes qu'elle a avancées n'ont pas été versées sur les comptes de la société Okdak et ne font logiquement pas partie de son actif ;

Que par cette indication il entendait bien exclure cette créance de la procédure collective ;

Qu'il précise que le cabinet [V] [N] a délibérément encaissé le chèque en garantie que Madame [A] a produit pour sa société, le temps qu'il trouve une caution bancaire égale au montant de 28'700 €, comme le prévoyait le bail et ajoute que cette situation provoque pour cette personne un préjudice certain qui est avéré puisqu'elle ne peut pas jouir de cet argent, ni même d'intérêts qu'il pourrait produire ;

Attendu que les termes des attestations et ses courriers électroniques produits aux débats révèlent que les parties ont entretenu une relation et vécu en concubinage au moins jusqu'au mois de juin 2008, soit pendant la période où les versements ont été réalisés ;

Attendu que le caractère personnel et non commercial de la créance est donc bien établi, alors qu'il n'est pas allégué, ni démontré que Madame [U] [A] disposait de parts ou d'intérêts dans le cadre de la société Okdak ;

Que celle-ci échappe donc à l'application de l'article L643-11 du code de commerce aux termes duquel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions sauf dans des cas spécifiques étrangers à la présente espèce ;

Attendu que Madame [U] [A] est donc fondée à réclamer à Monsieur [E] [E] le remboursement de la somme de 28'700,40 €, outre intérêts ;

Attendu, sur le paiement des loyers du local commercial occupé par la SARL Okdak que les termes d'une lettre adressée le 15 novembre 2007, et ceux de l'attestation de Madame [D] [Y], ne sont pas assez précis, ni circonstanciés, pour démontrer que la SARL Decide, dont Madame [U] [A] est la gérante avait élu domicile dans les mêmes locaux que ceux de la SARL Okdak et les auraient occupés de 2007 à 2011 ;

Qu'il en est de même pour le papier à en-tête, alors que la situation au répertoire SIRENE au 9 mars 2006, la facture téléphonique du 31 octobre 2007 et le certificat d'inscription au répertoire SIRENE du 2 avril 2009, communiqués dans le cadre de la procédure révèlent qu'elle a toujours été exploitée à [Localité 3], à l'adresse du [Adresse 3], puis à compter du 31 mars 2009 au [Adresse 4] ;

Attendu que Monsieur [E] [E] ne conteste pas formellement la réalité d'une vie commune avec Madame [A] dans une partie de ses locaux, ni le fait qu'elle ait cessé au mois de juin 2008 ;

Attendu que les versements réalisés en paiement des loyers les 1er février 2008, 19 février 2008 et 13 mars 2008, sont justifiés par la production des relevés de comptes bancaires correspondants à concurrence de la somme de 10'862,79 €, dont l'intimée est en droit de réclamer le

remboursement ;

Attendu que la facture de l'enregistrement du nom de domaine Legend-Cannes.com ne peut justifier à elle seule qu'il soit ordonné à Monsieur [E] [E] de restituer l'accès à ce site sous

astreinte ;

Que le détournement de ce site Internet par l'appelant à son seul profit n'est en effet pas

démontré ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que si Monsieur [E] [E] a bénéficié de l'aide juridictionnelle, il ne fournit pas d'éléments sur l'ensemble de son patrimoine et de ses revenus ;

Qu'il ne justifie pas de la possibilité de régler la dette globale dans le délai de 24 mois ;

Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [U] [A], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [E] [E] qui succombe est condamné aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [E] [E],

Condamne Monsieur [E] [E] à payer à Madame [U] [A], la somme de

1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2016, sous le numéro 14/24425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/24425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.