Décision 11e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14/01931
- Formation
- 11e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01931
MCP/AZ
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JARDIN), prise en la personne de ses représentants légaux
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Agriculture
N° RG : 12/00741
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LEX LABOR
la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [X]
SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JARDIN), prise en la personne de ses représentants légaux
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285
APPELANT
****************
SARL AEJ (ART ET ENTRETIEN DU JARDIN), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147, M. Loic PRIGENT (Représentant légal)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 mars 2014 qui a :
- dit que le montant brut du salaire mensuel de base s'élève à 1667, 32 €
- condamné la société Art et Entretien du Jardin (ci-après AEJ) à verser à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes :
. 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
. 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
. 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté les parties de toute autre demande
- laissé les dépens à la charge de la société,
Vu la notification de cette décision intervenue le 4 avril 2014,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] par déclaration au greffe de la Cour le 8 avril 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [X] qui demande :
- que soit ordonnée sa réintégration
- la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
. 161, 25 € brut à titre de rappel de salaire entre le 8 août 2011 et le 7 mai 2012 et 16, 12 au titre des congés payés
. 61894, 68 € brut à titre de rappel de salaire entre le 8 mai 2013 et le 31 janvier 2014 et 6189, 46 € au titre des congés payés
. 15000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
. 2000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
. 3000 € nets par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt sous astreinte de 200 € par document, la Cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :
- la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de réintégration et de rappel de salaires entre 8 mai 2012 et le 31 janvier 2014 et le 8 mai 2012 et le 25 novembre 2015
- l'infirmation du jugement sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et pour absence de visite médicale d'embauche
- le rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques
- le rejet de la demande de rappel de salaire du 8 août 2011 au 7 mai 2012 ; donner acte à la société de ce qu'elle s'engage à verser la somme de 65, 14 € bruts
- le rejet de la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectifiés
- la condamnation de Monsieur [X] au versement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Considérant que Monsieur [X] a été engagé par la société AEJ dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2011 jusqu'au 7 mai 2012 en qualité d'Ouvrier paysagiste d'exécution ;
Sur la demande tendant à la requalification du contrat de travail
Considérant selon l'article L 1242-2 du Code du travail qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ;
Considérant en l'espèce que le contrat régularisé par les parties le 8 août 2011 faisait référence à un surcroît d'activité de la société ;
Qu'il ressort des éléments soumis aux débats qu'à l'époque la société comptait deux salariés ; que le 1er août 2011, elle avait signé avec la mairie [Localité 1] un contrat portant, pendant une durée d'une année, sur l'entretien des espaces verts (comprenant les allées, parcs et jardins publics, les talus, le terrain de sport et la tonte des parcelles communales) ; que compte tenu de ces diverses tâches complémentaires, le motif du recours au contrat litigieux est avéré sans qu'il soit besoin par ailleurs d'établir que Monsieur [X] a été affecté à l'exécution des missions spécifiées par le contrat régularisé avec la commune précitée ;
Considérant, au regard de ce qui précède, que le contrat à durée déterminée signé par Monsieur [X] a été conclu conformément aux prescriptions de la loi ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la requalification du dit contrat en contrat à durée indéterminée ;
Que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de l'appelant liées à cette requalification et à ses conséquences et ont débouté Monsieur [X] de sa demande de réintégration et de rappel de salaire depuis la rupture des relations contractuelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles en date du 31 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société Art et Entretien du Jardin à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Y a joutant,
Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques,
Donne acte à la société Art et Entretien du Jardin de ce qu'elle s'engage à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 65, 14 € bruts à titre de rappel de salaire,
Déboute Monsieur [V] [X] et la société Art et Entretien du Jardin de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [X] en tous les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2016, sous le numéro 14/01931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.