Décision sécurité sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 janvier 2016
Numéro de rôle
15/02525
Formation
Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 726 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : 15/02525

SA KELLY SERVICES (AT : MME [S] G.)

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 12 Mars 2015

RG : 20140056

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

APPELANTE :

SA KELLY SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Accident du travail de madame [I] [S]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHÔNE

Service contentieux

[Localité 1]

Représentée par Madame [K] [G], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 avril 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2015

Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [S] a été employée à compter du 6 avril 2011 en qualité de préparatrice de commandes par la SA KELLY SERVICES, entreprise de travail temporaire ; alors qu'elle était en mission pour le compte de la société CEPOVETT, entreprise utilisatrice, elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 avril 2011 rapporté dans les circonstances suivantes par l'employeur : « selon les dires de l'intérimaire, s'est fait mal au dos en préparant des commandes de vêtements».

Un certificat médical initial a été établi le jour même par le docteur [R], médecin à la polyclinique d'[Localité 2], faisant état d'une « lombalgie aiguë gauche ».

La CPAM du Rhône, après avoir envoyé un questionnaire à Mme [I] [S], a accepté de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.

La date consolidation de l'état de Mme [S] a été fixée au 7 mai 2012.

La SA KELLY SERVICES a contesté la matérialité de cet accident ainsi que la durée des arrêts de travail de sa salariée devant la Commission de recours amiable qui a confirmé l'opposabilité de cette prise en charge à l'employeur lors de sa séance du 22 janvier 2014.

Agissant selon requête du 28 mars 2014, la SA KELLY SERVICES a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône qui, statuant selon jugement du 12 mars 2015, a :

-débouté la SA KELLY SERVICES de son recours,

-confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 22 janvier 2014,

-dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [I] [S] a été victime le 12 avril 2011 est opposable à la SA KELLY SERVICES,

-dit que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à cet accident est opposable à la SA KELLY SERVICES,

-rejeté la demande d'expertise judiciaire sur pièces.

La SA KELLY SERVICES a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Est présumé accident du travail, en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion ; le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l'existence du fait accidentel et d'une lésion soudaine, d'ordre physique ou psychique, à charge pour l'employeur ou à la Caisse qui conteste le lien de causalité, de démontrer que l'accident ou la lésion invoqué a une cause totalement étrangère au travail.

La SA KELLY SERVICES soutient que la CPAM du Rhône ne disposait pas de présomption suffisamment précise, grave et concordante pour accepter la prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [I] [S] le 12 avril 2011.

Il convient en effet de relever :

- qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel rapporté par la salariée,

- que Mme [I] [S] qui avait été mise à disposition de la société CEPOVETT en qualité de préparatrice de commande n'avait pas, à priori, à supporter des charges lourdes ni à effectuer des travaux de manutention,

- que si la SA KELLY SERVICES n'a pas formulé de réserve lorsqu'elle a déclaré l'accident du travail dont s'agit, dès qu'elle en a été avisée par l'entreprise utilisatrice, elle a néanmoins pris soin de préciser dans cette Déclaration qu'il s'agissait « des dires de l'intérimaire».

Si la CPAM du Rhône, compte tenu de cette absence de réserve, n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est estimée insuffisamment informée et a souhaité obtenir des précisions sur les circonstances de cet accident avant de se prononcer ; ayant adressé à cet effet un questionnaire à la salariée, il aurait été opportun qu'elle fasse de même auprès de l'employeur, ce qui lui aurait permis d'apprendre que Mme [S] s'était plainte auprès de 2 collègues d'avoir mal au dos lorsqu'elle est arrivée sur son lieu de travail à 7h50 le 12 avril 2011 et qu'elle a, peu de temps après, interrogé une collègues pour savoir si les intérimaires étaient bien payés lorsqu'ils étaient en accident du travail.

La preuve de la matérialité ainsi que des circonstances d'un accident du travail ne peut se déduire des seules affirmations du salarié et force est de constater en l'espèce que la CPAM du Rhône ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de présumer, que la lésion constatée dans le certificat médical initial était bien imputable à un fait accidentel survenu sur le site de la société CEPOVETT.

Il en résulte que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [S] le 12 avril 2011 doit être déclaré inopposable à la SA KELLY SERVICES.

La décision déférée sera en conséquence réformée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône le 12 mars 2015,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la SA KELLY SERVICES, la prise en charge par la CPAM du Rhône de l'accident déclaré par Mme [I] [S] le 12 avril 2011,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2016, sous le numéro 15/02525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.