Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 février 2016
Numéro de rôle
14/21469
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2016

N°2016/129

Rôle N° 14/21469

[W] [B]

C/

ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie ANDREU, avocat au barreau

de MARSEILLE

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau

de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Septembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21304155.

APPELANT

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [G] [M] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA, demeurant [Adresse 4]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 3] - CS 433 - 13417 MARSEILLE CEDEX 08

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M.[B] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 septembre 2014 qui avait reconnu la faute inexcusable de la société Arcelormittal Méditerranée dans sa maladie professionnelle (tableau 30) et fixé sa rente au maximum mais l'avait débouté de ses demandes de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque la victime engage une action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ce dernier peut contester le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

La juridiction doit alors, avant de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable, rechercher si la maladie (ou l'accident) revêt un caractère professionnel.

La société ArcelorMittal a d'emblée contesté la décision de prise en charge de la maladie de la caisse devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.

A titre préalable, et concernant les demandes d'annulation et d'inopposabilité motivées par l'absence de signature de la décision du 11 juillet 2011, la Cour rappelle qu'à partir du moment où l'organisme social est clairement identifiable, comme en l'espèce, l'absence de signature du document n'est sanctionné ni par son annulation ni par son inopposabilité.

La caisse qui avait été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 janvier 2011 pour « plaques pleurales et épaississement » constatés le 14 mai 2010, a refusé de reconnaître l'existence des plaques pleurales, mais elle a reconnu un épaississement de la plèvre viscérale par courrier notifié le 11 juillet 2011, après réception du colloque médico-administratif daté du 23 juin 2011.

Ce colloque médico-administratif daté du 23 juin 2011, visait les deux scanners thoraciques des 14 mai et 26 novembre 2010 joints à la déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2011.

Toutefois, le compte rendu du premier des deux scanners, mentionne une exposition à l'amiante et au benzopyrène, note que l'examen a été réalisé « en mode spiralé, en coupes axiales, en fenêtres médiastinale et parenchymateuse », que le résultat a été le suivant : « débuts d'épaississements pleuraux postérieurs des deux bases, légèrement mamelonnés et non calcifiés, ('), pas de remaniements fibro-emphysémateux significatif ni de nodule suspect, ('), ganglionnaire notable, (') normalité du foie et des surrénales. Conclusion: petits épaississements pleuraux bilatéraux débutant, à surveiller régulièrement. »

Le compte rendu du second scanner, réalisé par le même radiologue, mentionne la même technique d'examen, les mêmes résultats « sans évolution significative ... » et conclut: « Stabilité des épaississements pleuraux connus. Continuer une surveillance régulière ».

Aucun autre examen n'est versé ni même mentionné par le rapport du colloque médico-administratif.

Postérieurement à la décision de prise en charge par la caisse, un rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 3 août 2011 note: « gazométrie normale, pas de syndrome restrictif avec CPT de 97,5%, discret syndrome obstructif réversible sous bêta mimétique, (') lésions pleurales bénignes à type d'épaississement pleural sans retentissement imputable sur la fonction ventilatoire ».

L'auteur du rapport fixe la date de la constatation médicale au 14 décembre 2010, date du certificat médical initial, et la date de consolidation au même jour, 14 décembre 2010, la demande de prise en charge étant datée du 18 janvier 2011, preuve qu'à peine constatée, la « maladie » a été déclarée consolidée.L' IPP a été fixée à 5%.

Ce document qui prouve qu'une exploration fonctionnelle respiratoire a été réalisée, mais postérieurement à la décision de prise en charge de la caisse.

Cette EFR ne pouvait donc pas avoir été prise en compte par le médecin conseil le 23 juin 2011, ni validée le 11 juillet 2011, jour de la notification de la prise en charge.

De plus, ce rapport d'évaluation de l'IPP met en évidence une capacité pulmonaire quasiment totale, l'absence de syndrome restrictif (qui est le marqueur de l'exposition à l'amiante) et le discret syndrome obstructif qui a pour cause connue (voir la documentation médicale versée aux débats) l'asthme ou le tabac (tabagisme noté comme antécédent concernant M.[B]), car il affecte les bronches et non pas la plèvre.

Enfin, les documents versés aux débats ne se réfèrent pas au descriptif du tableau 30 - B qui décrit ainsi la maladie correspondante à celle qui a été prise en charge: « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. »

Les deux scanners ont bien été effectués « en mode spiralé, en coupes axiales, en fenêtres médiastinale et parenchymateuse », donc dans la perspective d'une recherche des caractéristiques exigées par le tableau 30§B, mais les deux comptes rendus ne retiennent aucun des caractères ci-dessus de ce tableau 30§B.

Les données médicales ayant suffi à la caisse pour la décision de prise en charge ne correspondaient donc pas aux conditions ainsi décrites : caractère diffus ou localisé, bandes parenchymateuses, atélectasie par enroulement.

Et les deux scanners thoraciques n'ayant rien mentionné de tel, il n'existe donc aucune confirmation de ces caractéristiques.

La caisse n'a pas saisi le comité régional des maladies professionnelles.

Ni la caisse ni l'appelant n'ont demandé d'expertise médicale ni versé des documents médicaux complémentaires.

La Cour constate que ces critiques opposées par la société ArcelorMittal ne font l'objet d'aucune contestation réelle de la part de M.[B] ou de la caisse.

La cour constate que la présomption du caractère professionnel de la maladie a donc été combattue par la société ArcelorMital et que ni M.[B] ni la caisse ne peuvent plus s'en prévaloir .

Quant au travail de M.[B], l'enquête administrative de la caisse réalisé en avril 2011 a permis de connaître la liste précise des travaux de l'intéressé de 1977 à juin 2007 (retraite) : ainsi, de 1977 à 1981 il travaillait pour la société Sollac à [Localité 1] (Moselle) et il a été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait à proximité des fours dont les joints étaient composés d'amiante.

La société ArcelorMittal a une activité de production d'acier liquide à partir de minerai de fer et qu'elle transforme ensuite à l'atelier les laminages.

Elle n'extrait ni ne fabrique de produits à base d'amiante et elle a contesté venir aux droits de la société Sollac: aucune preuve du contraire ne ressort du dossier alors que cet argument a été soulevé clairement.

A partir de 1981, M.[B] a donc travaillé au Département « Cokerie » de la société ArcelorMittal à [Localité 2].

L'énumération des postes qu'il occupait alors et les descriptions qui en sont données ne font état que de surveillance des installations du traitement du gaz; le responsable d'ArcelorMittal conclut son énumération en soulignant que cette analyse « n'apporte pas d'éléments qui permettent de constater un travail en contact avec l'amiante ».

La liste des travaux susceptibles d'avoir exposé la victime à l'inhalation de poussières d'amiante est limitative et M.[B] ne justifie pas avoir effectivement été exposé de manière habituelle à ces poussières.

En effet, les quatre attestations versées aux débats évoquent essentiellement des inhalations de fumées d'amoniaque et de gaz, mais le contact avec des matériaux composés d'amiante (pompes ou brûleur du Four NH3: attestation de M.[J]) et les travaux de calorifugeage sont mentionnés comme ayant été épisodiques.

M.[B] n'avait d'ailleurs aucune fonction de calorifugeage à assurer pendant son activité à ArcelorMittal.

Quant à M.[T] qui travaillait avec M.[B] de 1991 à 2000, le secrétaire général de la société Arcelor admettait, le 21 mars 2003, qu' « il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. » (PSV8 de l'appelant).

Pour l'ensemble de ces éléments de fait, les prétentions de M.[B] et de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas établies.

La Cour déboute M.[B] et la caisse primaire de toutes leurs demandes et infirme le jugement déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 septembre 2014,

Et statuant à nouveau:

Déboute M.[B] et la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2016, sous le numéro 14/21469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/21469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.