Décision 11e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 février 2016
Numéro de rôle
15/02944
Formation
11e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2016

N° 2016/55

Rôle N° 15/02944

[W] [R]

C/

[P] [H] VEUVE [D]

Grosse délivrée

le :

à :

ME GESTAS

ME DELENTA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Février 2015 enregistré au répertoire général.

APPELANTE

Madame [W] [R]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [P] [H] VEUVE [D]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (57),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte du 1° octobre 1998 Mme [W] [R] a consenti à Mme [P] [D] un bail précaire portant sur des locaux situés [Adresse 1] à destination de vente de carburant et accessoires automobiles toutes boissons autorisées avec la licence III et confiseries, pour une durée de 24 mois et un loyer de 4.500 francs HT (686,02 euros).

Par acte du même jour Mme [W] [R] consentait à Mme [P] [D] un contrat de location gérance d'une durée de un an tacitement renouvelable sur un fonds de commerce de distribution de carburant snack et station service exploité dans les lieux moyennant une redevance annuelle de 54.000 francs HT (8.232,25 euros).

A l'issue du bail précaire Mme [P] [D] restait dans les lieux, et continuait l'exploitation du fonds de commerce donné en location gérance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2013 Mme [W] [R] mettait un terme au contrat de location gérance pour le 1° octobre 2013.

Mme [P] [D] sollicitait le renouvellement de son bail commercial le 28 mars 2013 et devant le refus de Mme [W] [R] saisissait par acte du 24 septembre 2013 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan pour voir requalifier le contrat de location précaire en bail commercial.

Par jugement du 17 février 2015 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de Grande Instance rejetait l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce et la fin de non recevoir au titre de la prescription biennale et jugeait que Mme [P] [D] avait acquis le statut des baux commerciaux depuis le 1° octobre 2000, déboutait les parties de leurs autres demandes et condamnait Mme [W] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le premier juge rappelait la compétence d'attribution du Tribunal de Grande Instance en matière de bail commercial, rappelait que l'action en revendication du bail commercial par le preneur laissé dans les lieux à l'issue d'un bail dérogatoire n'était pas soumise à la prescription biennale et retenait que le Tribunal de Grande Instance n'était pas saisi de la question de la location gérance.

Mme [W] [R] a relevé appel de cette décision par acte du le 26 février 205

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en reconnaissance d'un bail commercial.

L'action de Mme [P] [D] est fondée sur l'article L 145-5 du code de commerce qui dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose:

Les parties peuvent lors de l'entrée dans les lieux du preneur déroger aux dispositions du présent chapitre à la conditions que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Si à l'expiration de cette durée le preneur reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Le premier juge a exactement retenu que la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale, de sorte que le moyen de prescription doit être écarté.

Il n'en demeure pas moins que l'acquisition du statut des baux commerciaux suppose que le locataire réunisse les conditions imposées par la loi et exploite dans les lieux un fonds de commerce.

Il en résulte que l'examen du contrat de location gérance conclu entre les parties qui est le titre d'exploitation du fonds de commerce ne saurait être considéré comme étranger à l'affaire, d'autant plus que ce contrat de location gérance constitue un titre suffisant d'occupation des lieux, rendant la conclusion d'un bail surabondant ainsi que le souligne l'appelante.

Sur le contrat de location gérance et la propriété du fonds de commerce

En l'espèce, le fonds de commerce exploité dans les lieux est un fonds de commerce appartenant à Mme [W] [R].

Mme [W] [R] souligne à juste titre que le contrat de location gérance conclu avec Mme [P] [D] n'a pas eu pour effet de transférer à celle-ci la propriété d'un fonds de commerce puisqu'il porte sur la simple location de ce fond, renouvelable par tacite reconduction.

Aucune équivoque ne peut subsister sur ce point dès lors que Mme [W] [R] produit aux débats le contrat de location gérance régulièrement publié portant sur l'activité de distribution de carburant et de snack bar de la station service sise à [Adresse 1] et que l'extrait Kbis de Mme [P] [D] en date du 3 octobre 2013 porte mention de l'exploitation du fonds de commerce par Mme [P] [D] en location gérance.

Il est acquis aux débats que le contrat de location gérance a été résilié par Mme [W] [R] le 21 février 2013 avec effet au 1° octobre 2013, cette résiliation dont Mme [P] [D] elle même souligne qu'elle n'a donné lieu à aucun litige entre les parties a mis un terme aux droits consentis par Mme [W] [R] à Mme [P] [D] sur le fonds de commerce dont Mme [W] [R] est restée propriétaire, et le titre d'occupation en découlant de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que Mme [P] [D] exploite régulièrement à ce jour un fonds de commerce dans les lieux.

Vainement encore Mme [P] [D] se prévaut du bénéfice du statut des baux commerciaux, qui ne confère en tout état de cause qu'un droit au renouvellement du bail.

Le bail en effet ne constitue qu'un titre d'occupation des locaux, la demande de requalification du bail précaire en bail commercial ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de conférer à Mme [P] [D] des droits sur le fonds de commerce, et notamment ne peut avoir pour effet comme le soutient Mme [P] [D] de transférer à son profit la propriété commerciale du dit fonds de commerce.

En conséquence force est de constater que Mme [P] [D] n'est pas propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux, et n'est pas davantage titulaire de droit d'exploitation sur ce fonds de commerce depuis la résiliation du contrat de location gérance.

C'est donc à juste titre que Mme [W] [R] soutient que Mme [P] [D] ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, faute de remplir les conditions requises et la demande de Mme [P] [D] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial à compter du 1° avril 2013 jusqu'au 31 mars 2022 sera rejetée.

Mme [P] [D] ne dispose donc pas de titre d'occupation des lieux, étant relevé les conclusions en réplique n° 3 signifiées par Mme [W] [R] devant le premier juge qui sollicitent l'expulsion sous astreinte de Mme [P] [D] valent mise en demeure suffisante, son expulsion sera ordonnée.

Mme [P] [D] sera en outre condamnée à restituer les éléments du fonds de commerce visés dans la convention de location gérance désormais résiliée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification du présent arrêt.

En conséquence la décision sera infirmée sur ces points.

Mme [P] [D] partie perdante sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir

statuant à nouveau pour le surplus

Constate que le contrat de location gérance conclu entre Mme [W] [R] et Mme [P] [D] est résilié à compter du 31 octobre 2013.

Déboute Mme [P] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial d'une durée de 9 ans à compter du 1° avril 2013 sur les locaux situés [Adresse 1]

Rejette les demandes de Mme [P] [D]

condamne Mme [P] [D] à restituer à Mme [W] [R] la licence IV et le fonds de commerce objet du contrat de location gérance,

ordonne l'expulsion de Mme [P] [D] occupante sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,

fixe à défaut de libération des lieux volontaire passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte à la charge de Mme [P] [D] de 300 euros par jour pour une durée de trois mois.

condamne Mme [P] [D] à payer à Mme [W] [R] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [P] [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître GESTAS.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 15/02944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.