Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 février 2016
- Numéro de rôle
- 14/13686
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 871 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13686
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13910
APPELANTE
SARL ALVARO, venant aux droits de la SARL CA M'VA dont le siège siège social est situé [Adresse 5]
ayant son siège social [Adresse 4] ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 4 016 275 26
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1707
INTIMEES
SA FNAC
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 350 127 460
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Faits et procédure
La société Cam'Va est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements en gros, qui, dans une perspective de développement et diversification, s'est engagée dans une politique d'acquisition de licences.
Par contrat en date du 26 mars 2009, la société Cam'Va a acquis auprès de la société R and Y une sous-licence exclusive d'exploitation des marques semi-figurative ÜNKUT Ü française et communautaire, la durée d'application de ce contrat s'achevant au 31 décembre 2010.
De son coté, aux termes d'un contrat de licence en date du 15 décembre 2008, la Société R and Y s'était vue confier par la société Ashwood alors détentrice des droits, la licence exclusive des marques UNKUT Ü. Par la suite, la société Ocean Bond a acquis les droits de la société Ashwood sur les marques, mis fin au contrat de licence exclusive consenti à la Société R and Y et concédé, par acte du 22 mai 2010, la licence à la société Izi Trading.
Après avoir également dénoncé le contrat de sous-licence de la société Cam'Va, la société Ocean Bond a accepté de signer un protocole d'accord tripartite en date du 2 novembre 2010 aux termes duquel la société Cam'Va était autorisée à poursuivre la commercialisation des produits concurremment avec la société Izi trading.
La société Izi Trading, qui bénéficiait d'un contrat de licence, a pu dès lors concéder un contrat de sous-licence à la société Because, laquelle a fourni les articles querellés à la société Fnac.
La société Cam'Va, après avoir été alertée du fait que des vêtements pour lesquels elle avait acquis la licence étaient commercialisés par la société Fnac, a mis en demeure cette dernière et l'a assigné trois jours plus tard, le 17 mai 2011, devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 17 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 3 septembre 2012 la société Cam'Va a cédé les droits litigieux qu'elle détenait sur la société Fnac à la société Alvaro.
C'est dans ces conditions que le 17 mai 2011, la société Alvaro, venant aux droits de la société Cam'Va, a fait assigner la société Fnac, aux fins de condamner cette dernière à l'indemniser du préjudice subi par la société Cam'Va.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclare la société Alvaro recevable en son intervention volontaire,
- rejette la demande de la société Alvaro en concurrence déloyale,
- rejette la demande de la société Fnac sur le fondement de la procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la société Alvaro au paiement des dépens,
- condamne la société Alvaro à payer à la société Fnac la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société Alvaro le 30 juin 2014 contre cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société Cam'Va
La société Fnac soutient que la société Cam'Va n'avait aucun droit d'agir en justice à propos des marques ÜNKUT Ü à la date de l'assignation ou même engager une action fondée sur l'article 1382 du Code Civil à l'encontre de celle-ci, d'autant plus que les produits vendus par la Fnac étaient des produits licites.
La société Alvaro fait valoir que le fait générateur de la responsabilité de la société Fnac remonte au mois de novembre 2010, date du démarrage de la commercialisation des produits, et date à laquelle la société Cam'Va était toujours titulaire du contrat. Pour cette raison, elle est fondée à agir dans la présente action.
La société Cam'Va a bénéficié d'une sous-licence des marques ÜNKUT Ü de sorte que quand bien même elle aurait été titulaire de celle-ci au moment de l'assignation, encoure eût -elle dû préalablement mettre en demeure le titulaire la marque, la société Ashwood Global Ltd et le concédant, la société R&Y, d'engager une telle action :
Le 25 juin 2010, la sous-licence de la société Cam'Va a été résiliée par le nouveau propriétaire des marques ÜNKUT Ü, la société Ocean Bond Ltd.
La sous-licence de la société Cam'Va est arrivée à son terme le 31 décembre 2010 et ce alors que le 22 mai 2010 la société Ocean Bond a concédé une licence sur les marques ÜNKUT Ü à la société Izi Trading qui elle-même a concédé une sous-licence à la société Because, qui a fourni la Fnac.
De plus il résulte des pièces de la société Alvaro que la commercialisation des produits litigieux est intervenue les 7,14 et 15 février 2011 alors que le contrat de sous licence de la société Cam'Va était arrivé à son terme.
Ainsi à la date de son assignation, le 17 mars 2011, la société Cam'Va n'avait aucun droit à agir à l'encontre de la société Fnac pour défendre les marques ÜNKUT Ü.
Sur la concurrence déloyale reprochée à la Fnac
La société Alvaro venant aux droits de la société Cam'Va reproche à la Fnac d'avoir commercialisé sur son site web à partir du 22 novembre 2010 un coffret reproduisant la marque Unkut U alors qu'elle aurait été titulaire d'une sous licence de cette marque jusqu'au 31 décembre 2010.
Ce coffret a été fourni à la Fnac par la société Because, elle-même sous licenciée de la société Izi Trading, titulaire d'une licence de la marque Unkut U inscrite sur les registres de l'INPI depuis le 15 août 2010.
Des articles 4 et 5 de ce protocole d'accord, il ressort que la société Izi Trading était autorisée à commercialiser les produits des marques Unkut U, de sorte que la société Cam'Va n'avait plus d'exclusivité pour assurer leur commercialisation.
En effet, l'article 4 précise que la société Cam'Va était autorisée à commercialiser les produits dans le 1er arrondissement de [Localité 1].
L'article 5 précise que pour les livraisons à la société Les 3 Suisses, la société Izi Trading s'approvisionnera auprès de la société Cam'Va.
Ainsi le protocole d'accord du 2 novembre 2010 établit que la société Izi Trading, qui bénéficiait d'un contrat de licence en date du 22 mai 2010, pouvait concéder un contrat de sous licence à la société Because, laquelle a fourni les articles querellés à la société Fnac, le protocole d'accord du 2 novembre 2010 constituant au vu des articles 4 et 5 ci-dessous rappelées un accord de co-existence entre la société Cam'Va et la société Izi Trading.
La société Alvaro ne peut soutenir que la commercialisation par la société Fnac de produits revêtus des marques Unkut U, dans les conditions ci-dessus rappelées, porte atteinte aux droits que possédait sur ces marques la société Cam'Va, alors que la société Izi Trading était légitime à commercialiser ces produits.
C'est à bon droit par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Alvaro en concurrence déloyale.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Fnac
La société Fnac demande réparation de son préjudice moral et commercial, faisant valoir qu'elle a supporté une procédure dénuée de fondement et de porter la demande de plus de 500 000€ formulée à son encontre dans ses comptes alors même qu'elle faisait l'objet d'une procédure d'introduction en bourse.
La société Alvaro venant aux droits de la société Cam'Va a manifestement agi avec une mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la marque sur le fondement de laquelle elle a articulé sa demande et au surplus elle a persisté en interjetant appel.
Les circonstances exposées par la société Fnac caractérisent son préjudice tant commercial que moral de sorte qu'il y a lieu de lui allouer en réparation la somme de 10 000€.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Fnac a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf à y ajouter.
CONDAMNE la société Alvaro à payer à la société Fnac la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société Alvaro à payer à la société Fnac la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société Alvaro aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 14/13686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/13686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.