Décision 1re chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 février 2016
Numéro de rôle
14/24030
Formation
1re Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 11 FÉVRIER 2016

N° 2016/176

Rôle N° 14/24030

[V] [D]

[P] [D]

[C] [D]

[J] [D]

C/

[F] [D]

[C] [U] épouse [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me CAUSSE

Me VALENZA

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 décembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/0855.

APPELANTES

Madame [V] [D] veuve [K]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [D]

née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [D]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité française

demeurant '[Adresse 4]

Madame [J] [D]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité française

demeurant '[Adresse 5]

représentées par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de Marseille

assistées par Me Dany FOURDRINIER - POILLY, avocat au barreau d'Amiens substitué par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de Marseille, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 3] (13)

demeurant [Adresse 6]

Madame [C] [U] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 6]

représentées par Me Elsa VALENZA substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

assistées par Me Sylvaine VASSAL, avocat au barreau de Toulouse, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige

[Q] et [A] [D] ont eu cinq enfants, [F], [V], [P], [J] et [C]. De leur vivant, ils ont fait plusieurs donations de biens immobiliers leur appartenant à leurs enfants.

[F] [D] et son épouse (les époux [D]) ont saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille le 10 juillet 2014 d'une requête tendant à ce que soit conférée force exécutoire à un protocole d'accord sous seing privé signé le 10 mai 2010 en présence de Maître [O] notaire à [T], et de Maître [L], notaire à Draguignan, entre [F], [V], [P], [C] et [J] [D], et en présence de Madame [C] [D]-[U], épouse de [F] [D], et de leur fils [I].

Par ordonnance du 10 juillet 2014, il a été fait droit à cette requête. L'ordonnance a été signifiée à Mesdames [V], [P], [J] et [C] [D] le 24 août 2014.

Statuant sur l'assignation délivrée le 15 octobre 2014 par Mesdames [V] [P], [J] et [C] [D] à Monsieur [F] [D] et son épouse, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance du 5 décembre 2014, a rejeté la demande de rétractation, à confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête, ordonné à Madame [V] [D] et à Madame [P] [D] de signer les procurations destinées à permettre à Monsieur et Madame [F] [D] de régulariser les actes authentiques de vente et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens du référé à la charge des requérants.

Le juge a retenu que le protocole d'accord ne pouvait s'analyser en un pacte sur succession future alors que la succession de [Q] et [A] [D] était vide, tout ce qui leur appartenait ayant été donné de leur vivant à leurs enfants.

Par déclaration du 19 décembre 2014, Mesdames [V], [P], [J] et [C] [D] (les appelantes) ont formé un appel général contre cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il n'est pas contesté que, de leur vivant, M. et Mme [Q] [D] ont fait donation à leurs enfants, par plusieurs actes notariés, de tous leurs biens immobiliers.

Notamment, en février 1972, M. et Mme [Q] [D] avaient donné 'par préciput et hors part' à leur fils [F] une parcelle de terre à [Localité 1] lieu dit '[Adresse 7]' (section D n°[Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]). Cependant, dans son testament authentique du 18 janvier 2006, M. [Q] [D] exposait que la donation de 1972 avait été faite 'hors part successorale', à titre de salaire différé pour son fils [F] qui avait travaillé gratuitement sur l'exploitation agricole. Par son testament, il indiquait revenir sur le caractère non rapportable de la donation, dès lors que [F] [D] sollicitait le paiement d'une créance de salaire différé.

L'accord soumis à homologation a été conclu le 10 mai 2010, sous seing privé, alors qu'[Q] [D] était décédé, mais que Mme [A] [D], la mère des consorts [D], ne l'était pas, puisqu'elle est décédée en [Date décès 1].

L'accord du 10 mai 2010 stipule qu'il est conclu conformément à l'article 2052 du code civil. Les parties ont donc entendu passer une transaction. Celle-ci portait sur

- la vente d'une parcelle et la répartition par parts égales du prix de vente entre les frères et soeurs,

- l'attribution à [F] [D] et son épouse d'une parcelle de terrain située à [Adresse 3]' appartenant à la communauté de bien entre eux consistant en un terrain 'constructible' de 9189 m2 lequel lui avait été donné par ses parents par acte notarié en février 1972, par préciput et hors part.

En contrepartie, l'acte prévoit notamment que chacun des copartageants renonçe aux indemnités quelles qu'elles soient auxquelles il pourrait prétendre au moment de la succession du dernier vivant des parents.

Selon l'article 1567 du code civil, les parties à un accord peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge compétent pour connaître de la matière considérée pour qu'il le rende exécutoire.

Le juge ne peut modifier les termes de l'accord et son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Or, l'acte irrévocable du 10 mai 2010, en ce qu'il a notamment pour objet de faire renoncer les héritiers présomptifs de Mme [A] [D], du vivant de celle-ci, à toute indemnité qui serait éventuellement due aux héritiers au moment de l'ouverture de la succession de celle-ci, hors des conditions et modalités de l'article 929 du code civil et alors que l'intégralité des biens immobiliers des parents avait fait l'objet de donations au bénéfice des enfants, peut s'analyser en un pacte sur succession future prohibé, au sens du second alinéa de l'article 1130 du code civil, sans qu'il puisse être considéré que la succession de Mme [A] [D] ait été 'vide' au jour de son décès, en raison des donations intervenues de son vivant.

La force exécutoire ne pouvait donc être conférée à cet accord qui portait atteinte aux règles d'ordre public régissant le droit successoral.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 10 juillet 2014.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Rétracte l'ordonnance rendue sur requête le 10 juillet 2014,

- Condamne M. [F] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] à verser la somme globale de 2000 euros à Mmes [V], [P], [J] et [C] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette la demande de M. [F] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] formée sur le même fondement,

- Condamne M. [F] [D] et Mme [C] [U] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14/24030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/24030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.