Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 février 2016
Numéro de rôle
14/01992
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 210 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 11 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/01992

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

SAS GEMALTO INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01927

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe VALENT

la SCP URBINO ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [T]

SAS GEMALTO INTERNATIONAL

le : 12 Février 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1185

APPELANT

****************

SAS GEMALTO INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] (section encadrement ) a :

- dit que le licenciement de Monsieur [R] [T] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné, en conséquence, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL à verser à Monsieur [R] [T] les sommes suivantes :

. 29 640 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil fixant le salaire à 9 880 €,

. 2 964 € au titre des congés payés afférents,

. 68 476 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS GEMALTO INTERNATIONAL le remboursement à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage perçu par Monsieur [R] [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine s'agissant des créances salariales et à compter du prononcé du jugement s'agissant des dommages et intérêts, débouté Monsieur [R] [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS GEMALTO INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS GEMALTO INTERNATIONAL aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 11 avril 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce pas l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral,

- annuler en conséquence son licenciement en ce qu'il procède exclusivement des agissements de harcèlement moral dont il a été victime et qu'il a été contraint de dénoncer,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS GEMALTO INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :

.68 476 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

. 29 640 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 964 € au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement entrepris et condamner la SAS GEMALTO INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :

. 329 246 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse,

. 47 230 € à titre de primes sur objectif pour l'année 2011,

. 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions d'emploi vexatoires (absence de fourniture de travail),

. 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour infraction à l'interdiction du travail dominical,

. 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de temps de repos et des durées maximales du travail,

. 1 060 970 €à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercice de souscriptions d'actions et d'attributions des actions gratuites,

. 306 079, 42 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011,

. 82 312 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS GEMALTO INTERNATIONAL aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL demande à la cour de :

- à titre principal : sur le licenciement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [T] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dire qu'il n'existe aucune perte de chance de percevoir des Stocks options ou RSU ,

- débouter en conséquence Monsieur [T] de ses demandes au paiement des sommes de :

. 329 246,00 € au titre du licenciement nul,

. 68 476,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 29 675,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 967,50 € à titre de congés payés sur préavis,

. 1 084 915,00 € au titre de la perte de chance de recevoir des RSU,

- à titre subsidiaire : sur les prétentions financières,

- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement soit la somme de 59 256 euros (6 mois de salaire),

- dire que la perte de chance n'est pas réelle et sérieuse et débouter de Monsieur [T] de sa demande d'indemnisation à ce titre,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir des RSU,

- à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de la perte de chance de recevoir des stocks options et RSU,

- sur les autres prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de prime pour l'année 2011 n'était pas fondée,

- débouter en conséquence Monsieur [R] [T] de sa demande au paiement de la somme de 47 230 € à ce titre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'était pas rapporté la preuve d'aucun manquement de sa part concernant les conditions d'emploi vexatoire,

- débouter en conséquence Monsieur [R] [T] de sa demande au paiement d'une somme de 30 000 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'aucune infraction à l'interdiction du travail dominical n'a été commise par elle,

- débouter en conséquence Monsieur [R] [T] de sa demande au paiement d'une somme de 20 000 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas manqué au respect des durées de travail maximales et de temps de repos minimales,

- débouter en conséquence Monsieur [R] [T] de sa demande au paiement d'une somme de 40 000 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande au titre de rappel des heures supplémentaires n'était pas fondée.

- débouter Monsieur [T] de sa demande au paiement d'une somme d'un montant de 306 079,42 € à ce titre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [R] [T] n'a pas fait l'objet d'un travail dissimulé,

- débouter Monsieur [T] de sa demande au paiement d'une somme d'un montant de 82 312 €,

- débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- condamner Monsieur [T] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [R] [T] a été engagé par le Groupe [D] selon contrat à durée indéterminée en date du 28 décembre 1998 en qualité de Product Marketing Manager ;

qu'à compter du 1er mars 2008, Monsieur [R] [T] a occupé les fonctions de Directeur des Relations Investisseurs au sein de la SAS AXALTO INTERNATIONAL devenu SAS GEMALTO INTERNATIONAL avec une reprise d'ancienneté au 28 décembre 1998, et classé cadre position III B ;

qu'en contrepartie de ses responsabilités et en qualité de cadre de direction, Monsieur [R] [T] bénéficiait d'une rémunération variable selon les conditions du plan de rémunération propre au groupe GEMALTO et de Restricked Share Units (RSU)(actions gratuites dites verrouillées) ;

que fin de l'année 2010, Monsieur [R] [T] a souhaité évoluer vers de nouvelles fonctions ce dont il a fait part à la SAS GEMALTO INTERNATIONAL à l'occasion de son entretien d'évaluation ;

que c'est dans ce contexte que Monsieur [J] [O] a été recruté le 1er décembre 2010 pour une période transitoire de 6 mois au sein de l'équipe des relations investisseurs de la SAS GEMALTO INTERNATIONAL et que Monsieur [R] [T] a eu la responsabilité de former son successeur ;

que dans le même temps, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL indique qu'elle a effectué des recherches d'un poste susceptible de convenir à Monsieur [R] [T] ;

que par courrier en date du 12 septembre 2011, Monsieur [R] [T] a fait part à la direction générale de la SAS GEMALTO INTERNATIONAL de la souffrance qu'il éprouvait et de sa vive préoccupation quant à sa situation actuelle au sein du groupe ;

que par courrier en date du 21 septembre 2011, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL confirmait à Monsieur [R] [T] sa nomination au poste de VP Marketing Mobile Financial Services ; que sa rémunération annuelle brute était portée à 125 000 € et qu'il restait éligible au plan de rémunération interne (GIP) ;

que Monsieur [R] [T] n'a pas remis le deuxième exemplaire de la lettre daté, signé et revêtu de la menton 'lu et approuvé' ;

que par courrier du 26 septembre 2011, Monsieur [Z] directeur Général répondait au courrier du 12 septembre 2011 dans ces termes ' tes allégations sont à la fois inacceptables et infondées. J'imagine que tu essaies de créer artificiellement les conditions d'un litige dans le seul but de négocier ton départ' ;

que par courrier du 2 octobre 2011, Monsieur [R] [T] répondait vivement aux termes du dit courrier 'qui m'ont profondément meurtri' ;

que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 septembre 2011, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL a convoqué Monsieur [R] [T] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2011 ;

que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL a notifié à Monsieur [R] [T] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2011 libellée en ces termes :

(...) Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu dans nos locaux le 10 octobre dernier.

Lors de cet entretien nous vous avons exposé l'ensemble des motifs nous conduisant à envisager votre licenciement et recueilli vos observations.

Vous avez été embauché par la société [D] suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 décembre 1998 en qualité de Product Marketing Manager.

A compter du 1er mars 2008, vous occupiez les fonctions de Directeur des Relations Investisseurs au sein de la société Axalto International SAS devenue Gemalto International SAS..

Vos rapports d'évaluation ont toujours été très positifs ; Lors du dernier entretien d'évaluation annuel clôturé le 28 février 2011 (GPR 2010), il avait été prévu à votre demande que vous évolueriez vers d'autres fonctions. Dans cette optique, il vous a été demandé de former votre successeur, Monsieur [J] [O].

Depuis février 2011, vous continuez à exercer vos fonctions tout en formant Monsieur [J] [O] dans l'attente d'une proposition d'un nouveau poste, ce dont nous avions le souci.

Au cours du mois de juin 2011, un poste de Vice Président a été identifié. Dès le mois de juillet 2011, des discussions concernant une proposition de poste Vice Président Marketing Mobile Financial Services ont débuté avec vous sans qu'à aucun moment vous nous indiquiez que ce poste ne vous convenait pas. La seule chose évoquée concernait le montant de votre bonus sans qu'il y ait pour autant de blocage sur ce point.

C'est donc contre toute attente que le 12 septembre 2011 vous avez adressé un courrier à [Z] [Z] dans lequel vous nous indiquiez être l'objet de harcèlement moral.

Vous précisiez notamment qu'aucun travail ne vous était affecté depuis le mois d'avril 2011, que vous étiez mis à l'écart du service et des réunions et que la non transmission d'information et la négation de votre existence constituaient des agissements répétés visant à porter atteinte à votre dignité et intégrité.

Vous exposiez également dans ce courrier que la personne que vous aviez formée avait dans les faits repris l'intégralité de votre poste.

Par courrier en date du 26 septembre 2011, Monsieur [Z] [Z] n'a pas manqué de répondre à vos allégations en soulignant votre mauvaise foi et déloyauté en vous indiquant:

« Tes allégations sont à la fois inacceptables et infondées (...) J'imagine que tu essaies de créer artificiellement les conditions d'un litige dans le seul but de négocier ton départ. »

De surcroît, dans un mail en date du 23 septembre dernier adressé à [V] [G] et [B] [S], vous indiquiez souhaiter réagir aux termes du courrier électronique qui vous avait été adressé le 21 septembre dernier par lequel il vous était précisé que vous seriez nommé VP Marketing Mobile Financial Services à compter du 1er octobre 2011.

Selon vous, ce mail constituait dans la précipitation une réponse à votre courrier du 12 septembre dernier.

[B] [S] vous répondait par mail en date du 30 septembre 2011 manifestant sa stupéfaction et rappelant à votre mémoire que les discussions concernant la proposition de poste VP Marketing Mobile Financial Services avaient débuté au tout début du mois de juillet :

« Tes discussions avec [F] [X], qui est en charge de Mobile Financial Services, ont commencé début juillet. Les nombreux échanges ont continué, notamment avec [V] [G] sur les conditions salariales.

Le dernier point «d'achoppement» concernait une demande spécifique de ta part pour rester sur l'entité légale Gemalto International SAS, demande qui a été satisfaite par un mail de [V].

Je pense qu'il y avait d'autres façons plus honnêtes et loyales de refuser un poste/les conditions de package, que d'inventer de toutes pièces un prétendu harcèlement moral dont tu serais victime.»

Compte tenu de la gravité de votre comportement et de votre déloyauté, il a été décidé d'engager la présente procédure de licenciement.

Lors de l'entretien, nous vous avons indiqué que ce qui vous était reproché n'était pas d'avoir invoqué des faits de harcèlement moral mais d'instrumentaliser de telles accusations dans le seul but de négocier financièrement au mieux votre départ.

Ce qui est en cause, ce n'est donc pas un exercice même excessif de votre liberté d'expression mais un comportement déloyal et empreint de mauvaise foi envers Gemalto.

En effet, nous ne vous reprochons pas d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral mais d'avoir engagé de mauvaise foi une polémique dans le seul but de créer les conditions d'un litige.

Ce comportement est d'autant plus choquant que vous faites partie des salariés les plus proches de la Direction générale et que par vos fonctions vous étiez associé au plus près aux décisions de cette même direction.

Lors de notre entretien, vous ne nous avez à aucun moment fourni de motifs susceptibles de modifier notre appréciation des faits reprochés.

En conséquence et après réflexion, nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail et de vous licencier pour faute grave, ces faits rendant impossible votre maintien au sein de notre entreprise.

Le licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(...)

Considérant, sur le licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

qu'ainsi, la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que cette dernière est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que cette fausseté se compose de deux éléments : un élément objectif ( les faits dénoncés ne correspondent pas à la réalité) et un élément subjectif ( la connaissance de la fausseté des faits dénoncés) ;

qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié savait que les agissements invoqués étaient inexistants lorsqu'il a fait état du harcèlement moral allégué ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique que ce qui vous était reproché n'était pas 'd'avoir invoqué des faits de harcèlement moral mais d'instrumentaliser de telles accusations dans le seul but de négocier financièrement au mieux votre départ ;

Ce qui est en cause, ce n'est donc pas un exercice même excessif de votre liberté d'expression mais un comportement déloyal et empreint de mauvaise foi envers Gemalto' ;

que quelque soit la formulation employée par la SAS GEMALTO INTERNATIONAL, il n'en demeure pas moins que Monsieur [R] [T] a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, et ce, de mauvaise foi selon la SAS GEMALTO INTERNATIONAL ;

que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL allègue que la mauvaise foi de Monsieur [R] [T] résulte de l'instrumentalisation d'une situation qu'il a largement créée ;

que dans sa lettre du 12 septembre 2011, Monsieur [R] [T] dénonçait :

- l'absence de fourniture de travail correspondant à son poste actuel,

- sa mise à l'écart du service et des réunions,

- la non- transmission d'information et la négation même de son existence dans l'entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [R] [T] est fondé sur une faute grave,

Rejette les demandes de Monsieur [R] [T] à ce titre,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE , greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14/01992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.