Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 février 2016
Numéro de rôle
15/04730
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Février 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04730

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13-00331

APPELANTE

Madame [J] [Z]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/039075 du 07/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SAS GREMARO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Z] d'un jugement rendu le 6 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société Gremaro, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme [Z], employée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Gremaro exploitant un magasin Intermarché, a été victime d'un accident à l'issue de sa journée de travail du 21 décembre 2009 ; que, selon la déclaration d'accident, elle a glissé sur le trottoir en sortant du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a pris en charge cet accident comme accident de trajet et l'intéressée a été indemnisée à ce titre du 22 décembre 2009 au 23 septembre 2011 ; que Mme [Z] a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 6 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a dit que l'accident dont Mme [Z] a été victime le 21 décembre 2009 était un accident de trajet et l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Considérant qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime Mme [Z] le 21 décembre 2009 'sur le trottoir en sortant du travail' a été pris en charge par la caisse comme accident de trajet avec toutes les conséquences qui en résultent ;

Considérant que cette décision de prise en charge d'accident de trajet a été notifiée à l'intéressée le 11 janvier 2010 avec l'indication du délai et des modalités de recours ;

Considérant qu'à défaut de contestation dans le délai imparti, la décision de la caisse est devenue définitive et ne peut pas être remise en cause à l'occasion de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable engagée postérieurement par la salariée ;

Considérant qu'il importe peu que la notification du taux d'incapacité ou d'autres documents fassent référence au terme générique d'accident de travail ; que cette référence ne modifie pas la décision du 11 janvier 2010 prenant en charge l'accident comme accident de trajet ;

Considérant ensuite que si la procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable peut être engagée même si la caisse n'a pas pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, une telle faute ne peut être retenue que pour autant que l'accident revêt effectivement le caractère d'un accident de travail ;

Considérant qu'en tout état de cause, la société fait observer qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué par Mme [Z] comme étant survenu sur un trottoir situé dans l'enceinte du magasin ;

Considérant que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l'accident mais personne ne confirme avoir vu l'endroit exact où il s'est produit ;

Considérant que dans ces conditions, les premiers juges ont décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient pas revenir sur l'appréciation initiale selon laquelle Mme [Z] a été victime de l'accident pendant son trajet de retour, après être sortie de son lieu de travail et avoir retrouvé son indépendance ;

Considérant qu'en présence d'un tel accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée et c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté l'intéressée de sa demande à ce titre ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare Mme [Z] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 317 € ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 15/04730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.