Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 février 2016
- Numéro de rôle
- 15/19225
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19225
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2014 -Juge de la mise en état de Bobigny - RG n° 12/13615
APPELANTE
COMMUNE DE SAINT-OUEN
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à la dite adresse
Représentée par Maître Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Substituée par Maître Géraldine PRYFER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
INTIMÉE
SARL MARCHES PUBLICS J. CORDONNIER
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R068
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Y] [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MARCHES PUBLICS J. CORDONNIER
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, à la Cour, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Maître Michel DISTEL de l'ASSOCIATION DISTEL MARCHIS MOUREN, avocat au barreau de PARIS, toque : R068
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
I La commune de Sain-Ouen a confié l'exploitation de ses marchés aux comestibles à la société Marchés Publics J.Cordonnier (société Cordonnier) selon convention du 9 avril 2007.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation du marché Ottino engagés par la société Cordonnier, un litige est intervenu avec les époux [I] et selon ordonnance du 27 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné à la commune de Saint-Ouen et à la société Cordonnier de déposer la toiture du bâtiment et de remettre ce dernier dans son état antérieur, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard.
L'astreinte a été liquidée, puis un protocole a été signé par les époux [I] et la commune, auquel la société Cordonnier est resté tiers, selon lequel la commune mandatait au profit des époux [I] une somme globale de 350000 Euros à titre transactionnel et forfaitaire. La commune a payé la somme puis a émis un titre de paiement de 175000 Euros à l'encontre de la société Cordonnier.
II Par acte du 19 septembre 2012, la société Cordonnier a assigné la commune de Saint-Ouen devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre et en condamnation à lui verser diverses indemnités.
La commune de Saint-Ouen a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Cordonnier sous sauvegarde et a désigné Maître [N] administrateur judiciaire ainsi que Maître [G] mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 4 novembre 2015 et maître [G] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par déclaration d'appel du 28 septembre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Considérant que l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux précise : «Les contestations qui pourront s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissements seront déférés au préfet qui statuera en conseil de préfecture après avoir entendu les parties sauf le recours à notre Conseil d'Etat sans la forme et le délai prescrits par notre décret du 22 juillet 1806.
«Il en sera de même des contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois sur le sens des clauses des baux.
«Toutes les autres contestations qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des octrois seront portées devant les tribunaux.»,
Considérant que les contrats portant sur l'exploitation des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés communaux s'inscrivent ainsi dans un cadre dérogatoire au droit commun ; que la compétence du juge administratif est résiduelle ;
Considérant en l'espèce que si le contrat signé par la commune et la société Cordonnier est intitulé «Convention de délégation de service public», le premier juge avait relevé que la société Cordonnier se voyait confier selon le chapître III «L'ouverture et la fermeture des marchés, la mise en place des installations, le placement des commerçants, l'entretien du parking, la promotion et la dynamisation des marchés, le contrôle de l'application des règlements, la perception des droits de place, d'étalage, de stationnement ou déchargement des véhicules servant à l'approvisionnement, la perception de la redevance d'animation, les actions en recouvrement de ces droits'» ; que dans le cadre de ce contrat, la société Cordonnier a du réaliser des travaux de réhabilitation lesquels ont donné lieu au litige avec les époux [I] ;
Considérant que le contrat signé par la commune et la société Cordonnier est un contrat d'affermage de droits de place soumis aux dispositions du décret du 17 mai de 1809 sur les octrois municipaux ; que les contestations nées à l'occasion de son exécution relèvent de la compétence du juge de l'ordre judiciaire ; que telle est bien la contestation actuelle opposant la société Cordonnier à la commune,
Considérant dès lors que sont inopérants les moyens de la commune tirés de l'existence d'une délégation de service public, alors qu' il n'existe aucun service public en l'espèce, ou encore tirés de l'appartenance du marché au domaine public de la commune, les critères de la domanialité n'étant pas réunis dès lors que les locaux communaux dont s'agit sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
Considérant que la décision critiquée sera confirmée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de Saint-Ouen aux entiers dépens et accorde au conseil de la société Marchés Publics J.Cordonnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2016, sous le numéro 15/19225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/19225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.