Décision pôle 6 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 février 2016
- Numéro de rôle
- 15/21501
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 25 FEVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21501
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/10119
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL ALPA) pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat plaidant
INTIMEE
SA AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine METADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine METADIEU, Président et par Madame FOULON,
Statuant sur l'appel formé par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA d'un jugement rendu, le 16 octobre 2015, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- dit que la clause de l'accord Pilote Transform 2015 qui prévoyait que chacune des deux parties pouvait proposer à l'Observatoire de la Transformation de solliciter l'arbitrage du Président de la Compagnie devait être interprétée en ce sens que l'arbitrage pouvait être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties, sans avoir recours à un vote de l'Observatoire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'injonction,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA aux dépens';
Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe accordée par le magistrat délégué par le Premier Président de cette Cour par ordonnance rendue le 13 novembre 2015';
Vu l'assignation délivrée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA, ci-après dénommé le SNPL en suite de cette autorisation le 18 novembre 2015 en vue de l'audience du jeudi 14 janvier 2016, assignation dont une copie a été remise au greffe de la Cour avant la date fixée pour l'audience, qui demande à la Cour de':
- infirmer le jugement,
* à titre principal':
- dire que le recours à l'arbitrage, en application du chapitre 5 du plan Transform Pilote 2015 n'est autorisé que sur décision majoritaire de l'Observatoire de la Transformation,
* à titre subsidiaire :
- dire que la clause compromissoire visée au chapitre 5 du plan Transform Pilote 2015 implique de confier automatiquement l'arbitrage à un arbitre partial sans l'accord du SNPL,
- dire que la clause compromissoire est potestative,
- prononcer l'annulation de la clause compromissoire et en écarter l'application,
* en tout état de cause':
- faire interdiction à la SA AIR FRANCE de mettre en 'uvre unilatéralement les points suivants visés par l'accord du 19 novembre 2012 et définis dans le projet de relevé de décision de l'Observatoire de la Transformation du 6 février 2015,
- débouter la SA AIR FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA AIR FRANCE au paiement au SNPL de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AIR FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER, représentée par Maître [J] [B], qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions reçues le 7 janvier 2016, de la SA AIR FRANCE qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que la clause doit être interprétée en ce sens que l'arbitrage du Président d'AIR FRANCE peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties sans avoir recours à un vote de l'Observatoire,
- condamner le SNPL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SNPL aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La SA AIR FRANCE a, en 2012, mis en 'uvre un plan de transformation de l'entreprise, appelé Transform Pilote 2015, dont l'objectif était de restaurer la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise, à compter de l'année 2015, par le biais d'une reconstruction des accords d'entreprise, en contrepartie de son engagement de préserver son périmètre d'activité et d'emplois.
Des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives pour les trois catégories de personnel, le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial et le personnel au sol. Ces négociations ont abouti à la signature d'accords collectifs, dont celui concernant les pilotes qui a été signé avec le SNPL le 19 novembre 2012.
Cet accord a défini, en son chapitre 4, les mesures à mettre en 'uvre et a prévu, en son chapitre 5, la création de l'Observatoire de la Transformation, composé de trois membres de la Direction et de trois membres des organisations syndicales, dont les décisions étaient paritaires et prises à la majorité absolue. Cet Observatoire de la Transformation avait pour rôle principal de déterminer et de modifier le calendrier de mise en 'uvre des mesures pilotes, de déclencher leur mise en 'uvre et de suivre la corrélation avec les mesures prises dans le reste de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la clause «'d'arbitrage'»
Considérant que l'accord Pilote Transform 2015 prévoyait en son chapitre 5 :
«'Dans cet observatoire de la Transformation, les décisions étant prises à la majorité absolue, en cas d'absence de décision, chacune des deux parties pourra proposer à l'observatoire de la Transformation de solliciter l'arbitrage du Président de la Compagnie'»';
Que des interprétations différentes sont données à cette clause par chacune des parties':
- soit elle peut être mise en 'uvre par une seule de parties sans qu'il y ait lieu de soumettre le recours à l'arbitrage à un vote des membres de l'Observatoire selon la thèse de la SA AIR FRANCE,
- soit elle implique l'accord des membres de l'Observatoire et donc un vote de ceux-ci selon la thèse du SNPL';
Que si cette clause est effectivement imprécise en ce qui concerne ses modalités de mise en 'uvre elle n'est, par contre, pas ambiguë en ce qui concerne l'objectif recherché par les parties qui ont créé ce dispositif, celles-ci voulant trouver une issue à une situation de blocage «'en cas d'absence de décision'» prise à la majorité absolue, en permettant au Président de la Compagnie, choisi comme arbitre, de trancher en dernier ressort les sujets relatifs à la mise en 'uvre des mesures prévues par ledit accord';
Que soumettre le recours à l'arbitrage à un vote à la majorité absolue des membres de l'Observatoire ne pourrait que priver ce recours de tout effet utile et laisser perdurer la situation de blocage à laquelle il était censé mettre fin';
Que l'article 1157 du code civil dispose que «'lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun'»';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clause litigieuse doit être interprétée en ce sens que l'arbitrage peut être sollicité par l'Observatoire sur proposition d'une des parties, sans avoir recours à un vote des membres de l'Observatoire';
Considérant que le SNPL demande, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la clause compromissoire et d'en écarter l'application, aux motifs que cette clause implique de confier automatiquement l'arbitrage à un arbitre partial, sans l'accord du SNPL, et est potestative';
Considérant que cette clause n'est pas une convention d'arbitrage, au sens des dispositions du code de procédure civile ;
Que c'est en toute connaissance de cause que le SNPL a choisi, dans l'accord qu'il a signé le 19 novembre 2012, le Président de la Compagnie comme «'arbitre'» en cas d'absence de décision ; que, dès lors, il ne peut, trois ans après, se prévaloir de l'impartialité et du manque d'indépendance de ce dernier ;
Considérant que les articles 1170 et 1174 du code civil prévoient, respectivement, que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher'» et que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige'»';
Qu'en l'espèce, la clause n'est pas potestative, chaque partie ayant la possibilité de solliciter l'arbitrage';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le SNPL de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu'il y a lieu de condamner le SNPL aux dépens de première instance, en confirmant le jugement, et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2016, sous le numéro 15/21501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/21501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.