Décision 6e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 mars 2016
Numéro de rôle
15/00589
Formation
6e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2016

R.G. N° 15/00589

AFFAIRE :

[A] [T]

C/

Société LES CARS PERRIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

Section : Commerce

N° RG : 13/00527

Copies exécutoires délivrées à :

Me Abdelaziz MIMOUN

AARPI NMCG AARPI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [T]

Société LES CARS PERRIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

Société LES CARS PERRIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie NAUDON de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur par la société LES CARS PERRIER.

Pour des raisons médicales, son contrat de travail a été modifié par un avenant le 1er octobre 2002, réduisant à titre temporaire et pour motifs thérapeutiques son temps de travail à mi temps jusqu'au 31 mars 2004 puis de nouveau du 24 novembre 2006 au 27 février 2007.

Par la suite, le salarié a été victime d'une agression à l'origine d'une ITT de 5 jours puis de prolongations jusqu'au 12 novembre 2010, date de consolidation de son état.

Le 30 décembre 2011, le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail initial reconduit jusqu'au 3 janvier 2013.

Le médecin du travail décidait lors de ses visites des 19 novembre puis du 26 décembre 2012 que M. [T] était inapte au poste de conducteur receveur.

Ce dernier était licencié pour inaptitude, le 3 janvier 2013 avec impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles lequel a rendu un jugement le 11 décembre 2014 qui a :

- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [T] était bien fondé

- condamné la société LES CARS PERRIER à lui verser les sommes de :

* 2937,20 euros pour défaut de procédure

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'irrégularité de procédure invoquée

M. [T] invoque le non respect du délai de 5 jours ouvrables, prévu par la loi pour préparer sa défense qui n'a pas été respecté, lui causant ainsi un préjudice.

La société LES CARS PERRIER fait remarquer que Noël est intervenu créant ainsi une difficulté mais souligne que M. [T] ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi.

Les dispositions de l'article L1232-2 du code du travail ont cependant été respectées car la lettre de licenciement a été postée le 18 décembre, présentée le 19 décembre, et le salarié, convoqué le 26 décembre, soit plus de 5 jours pleins.

Cette demande est donc rejetée.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié lors de la pré visite le 19 novembre 2012 du fait que le médecin du travail ait considéré son inaptitude à conduire et qu'un reclassement devait être envisagé, mais n'a pu aboutir y compris au sein de RATP Développement.

Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement loyale. A elle seule, la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement, démontre l'absence de tentative sérieuse de reclassement du salarié.

La société LES CARS PERRIER fait remarquer que bien au contraire, elle a tenté de rechercher un reclassement mais sans succès.

L'avis du médecin du travail préconisait un travail administratif pour ce salarié et à temps partiel.

Il ressort, certes, des pièces du dossier que la société LES CARS PERRIER a essayé, dès le premier avis d'inaptitude rendu c'est à dire le 21 novembre 2012, d'envisager des adaptations possibles du poste de l'appelant mais ce sans succès.

Il est également constant qu'un courrier circulaire envisageant la situation de M. [T] a été diffusé sur l'ensemble des services de ressources humaines ou directions des différentes filiales en Ile de France et que cet envoi n'a été suivi que de réponses négatives, à l'exception de postes non compatibles avec l'état de santé du salarié.

L'employeur produit, il est vrai, 19 mails dans lesquels était jointe la description du poste souhaité pour ce dernier au sein de la RATP mais aucune réponse positive n'a été retournée, y compris de centres situés en province.

Il apparaît ainsi que la recherche du poste adapté au salarié, n'a véritablement débuté que par le mail du mardi 4 décembre, de surcroît, avec cette mention «'réponse avant le 15 décembre'»'; il résulte des énonciations précédentes que la recherche effective de reclassement n'a donc duré que 11 jours et s'avère ainsi précipitée.

Un telle procédure de reclassement ne traduit pas les efforts sérieux de recherche auxquels doit se livrer l'employeur, en conformité avec les préconisations faites par le médecin du travail, d'autant qu'en l'espèce la société LES CARS PERRIER est en étroites relations avec la RATP. Au vu de ces éléments, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités allouées

Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise, de ses difficultés à retrouver un travail, sa qualification professionnelle, la cour estime avoir les éléments suffisants pour fixer à la somme de 38 000 euros l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est sollicité à titre d'indemnité compensatrice la somme de 9 371,55 euros avec les congés payés afférents et la somme de 26 442,90 euros à titre d'indemnité de licenciement.

L'appelant ne peut prétendre à la somme de 26 442,90 euros, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle et ce, conformément à l'article L 1226-12 du code du travail.

De même, il ressort de l'ancienneté de M. [T] que ce dernier a perçu la somme due à ce titre, aucun complément d'indemnité de licenciement n'étant dû, au vu du calcul de l'ancienneté de ce dernier qui tient compte de diverses absences pour maladie et pour convenance personnelle, réduisant ainsi l'ancienneté à 19 ans et 11 mois et non pas 23 ans.

Enfin, le défaut d'indication, par écrit, des motifs faisant obstacle à son reclassement entraine pour M. [T] un préjudice que la cour estime pouvoir indemniser à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l'article L1226-12 du code du travail.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Une somme de 2000 euros est allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T].

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Aucun élément du dossier ne permet de justifier le caractère abusif de cette procédure ; cette demande est donc rejetée.

Sur les dépens

La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Donne acte à la société LES CARS PERRIER de ce qu'elle s'engage à verser à M. [T] la somme de 2179,66 euros d'ici le 15 janvier 2016 à titre de complément d'indemnité légale de licenciement';

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau pour le surplus ;

Dit que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société LES CARS PERRIER à lui verser les sommes de :

- 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement non causé

- 9371,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 937,15 euros au titre des congés payés afférents

- 1000 euros en application des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail'

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme les autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Laisse les entiers dépens éventuels de première instance et d'appel à la charge de la société intimée.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 mars 2016, sous le numéro 15/00589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.