Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 mars 2016
Numéro de rôle
14/00672
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2016

R.G. N° 14/00672

AFFAIRE :

[Y] [D]

...

C/

[E] [J]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2013 par le Juge commissaire de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00402

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.03.2016

à :

Me Pascale

REGRETTIER-GERMAIN

Me Jacques-Olivier HARRUS de la SELARL H & T AVOCATS,

Me Mélina PEDROLETTI,

Juge commissaire de NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1400062 et par Me PROTAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques Olivier HARRUS de la SELARL H & T AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 738

SCP [T] [Z] mission conduite par Maître [O] [V] [Z] es qualité de liquidateur de la SAS IMPRIMERIE COMMERCIALE [Localité 4] [D] ET FILS.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22700 et par Me Eric REBOUL, avocat plaidant au barreau de NANTERRE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2016, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Le 6 juin 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie commerciale de [Localité 4] [D] et fils, la SCP [T] [Z] étant désignée liquidateur.

Cette société exploitait un fonds de commerce d'imprimerie papeterie à [Localité 4] dans des locaux appartenant à M. [Q] [D], pris à bail commercial pour 9 ans à compter du 1er octobre 2004.

Un congé avec offre d'indemnité d'éviction a été délivré le 29 mars 2013 à cette société à effet du 30 septembre 2013.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui avait également été délivré par le bailleur le 28 février 2013. Le 27 mai 2013 le bailleur et la locataire ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la société Imprimerie commerciale de [Localité 4] [D] et fils reconnaissait devoir la somme de 7 750 euros représentant les loyers de janvier à mai 2013 inclus, renonçait à recevoir une indemnité d'éviction par suite du congé avec offre d'indemnité délivré le 29 mars 2013 et s'engageait à acquiescer à la demande de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et à libérer les lieux au plus tard le 3 juin 2013.

En contrepartie le bailleur s'engageait à renoncer à tout demande pécuniaire autre que l'arriéré de loyers et notamment à toute demande relative au coût de la remise en état des lieux.

Estimant que ce protocole avait été signé en période suspecte, le liquidateur a assigné les bailleurs devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 31 octobre 2013 a annulé le protocole, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juillet 2014.

Sur requête du liquidateur, le juge commissaire a, par ordonnance du 20 décembre 2013, autorisé la cession des actifs du fonds de commerce à M. [E] [J] qui a payé le prix de 50 000 euros entre les mains du liquidateur, la date d'effet de la cession ayant été fixée au 30 décembre 2013.

MM [Y] et [F] [D] ont interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la qualité à agir de MM [F] et [Y] [D] :

Considérant qu'en cause d'appel MM [F] et [Y] [D] produisent une déclaration de succession dont il ressort suffisamment qu'ils sont les seuls héritiers de M. [Q] [D] et sont devenus propriétaires des lieux litigieux au décès de celui-ci ; que l'exception d'irrecevabilité de leur appel pour défaut de qualité à agir sera rejetée ;

Sur la cessation du bail par effet du congé du 29 mars 2013 :

Considérant que MM [D] soutiennent qu'un congé avait été délivré au locataire le 29 mars 2013 et que le bail a donc cessé par l'effet de ce congé le 30 septembre 2013 ; que le liquidateur s'est d'ailleurs comporté comme s'il reconnaissait l'effet de ce congé puisqu'il n'a payé aucun loyer entre la date de liquidation et la date de l'ordonnance autorisant la cession ; qu'aucune indemnité d'occupation n'est due puisque le locataire y a renoncé en vertu du protocole signé le 27 mai 2013 qui a eu force de loi entre les parties tant qu'il n'a pas été annulé par arrêt du 10 juillet 2014 ; que le liquidateur n'a pas saisi le tribunal aux fins de contester le congé ou obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation en application de l'article L 145-9 du code de commerce et que le délai pour le faire est aujourd'hui expiré ;

Considérant que le liquidateur réplique que le locataire a le droit au maintien dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été payée et que la cession du bail peut intervenir jusqu'au paiement de cette indemnité ; qu'il n'avait donc pas à prendre en compte la date d'effet du congé avant de céder le fonds de commerce ;

Considérant que M. [E] [J] fait valoir que l'arrêt du 10 juillet 2014 ayant annulé le protocole du 27 mai 2013 est définitif, que les consorts [D] ont tout fait pour l'empêcher d'accéder aux locaux et ont tenté de se faire justice à eux-mêmes en pénétrant dans les lieux loués ;

Considérant qu'en application de l'article L.145-16 du code de commerce qui dispose que sont nulles les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, le locataire peut céder son fonds de commerce même après la résiliation du bail dès lors qu'il peut se maintenir dans les lieux, c'est à dire tant que l'indemnité d'éviction n'est pas versée ; que le liquidateur a donc pu valablement céder le fonds de commerce de la société Imprimerie commerciale de [Localité 4] [D] et fils comprenant les droits sur le bail le 30 décembre 2013 aucune indemnité d'éviction n'ayant été versée, de sorte que le cessionnaire bénéficiait du droit au maintien dans les lieux lorsque le fonds de commerce lui a été cédé ;

Considérant que le protocole d'accord signé entre les parties le 27 mai 2013 a été annulé par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 10 juillet 2014, désormais définitive, sur le fondement de l'article L 632-1, 2° ; qu'il est donc réputé n'avoir jamais produit d'effets entre les parties ; qu'il ne peut être considéré que le locataire a renoncé à l'indemnité d'éviction avant la date de la cession du fonds ; que le fait que le cessionnaire ait pu perdre son droit à indemnité d'éviction faute d'avoir saisi le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné est sans incidence sur la validité de la cession qui s'apprécie au moment où elle a été réalisée ;

Sur l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire :

Considérant que MM [D] soutiennent subsidiairement que le droit au bail ne pouvait être considéré comme un élément d'actif du fait de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré au locataire le 28 février 2013 ; qu'ils soutiennent que le jugement intervenu sur les effets du commandement n'a fait que constater les effets de cette clause, ce commandement ayant donc opéré résolution du bail à une date antérieure à la décision et, en l'espèce, au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Considérant que le liquidateur fait valoir que l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2013 postérieurement à la liquidation judiciaire est dépourvue de tout effet ; que le bail était donc cessible ;

Considérant que l'article L.145-41 du code de commerce ouvre au locataire la faculté de demander la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement tant que la résiliation du bail commercial n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; que l'action introduite par le bailleur avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ou charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; que l'ordonnance de référé du 11 juin 2013, d'ailleurs dépourvue de tout autorité de chose jugée au principal, n'a donc pu mettre fin au bail ; que la cession du fonds de commerce le 30 décembre 2013 a donc pu comprendre les droits sur le bail ; que l'ordonnance autorisant cette cession sera donc confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme l'ordonnance du juge commissaire rendue le 20 décembre 2013 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum MM [Y] et [F] [D] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2016, sous le numéro 14/00672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.