Décision 11e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14/07112
- Formation
- 11e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2016
N° 2016/ 163
Rôle N° 14/07112
[N] [O]
C/
ETAT FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Thierry BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-0005.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Catherine MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
ETAT FRANCAIS Représenté par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Direction Départementale du Territoire et de la Mer, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O], fonctionnaire retraité de la Direction Départementale de l'Equipement, occupe depuis 1983, une maison dont l'Etat français est propriétaire, en vertu de conventions d'occupation à titre précaire et révocable qui lui ont été dénoncées pour le 31 décembre 2005.
Monsieur [O] se maintenant dans les lieux depuis, l'Etat français l'a fait assigner.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal d'instance de Cannes a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur [O] et la demande de requalification formée par celui-ci des titres d'occupation des lieux en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et, constatant que Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2006, a ordonné son expulsion et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mars 2008 à la somme de 500 euros par mois, celui-ci étant en outre condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros.
M. [O] a relevé appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R.163 du Code du domaine de l'Etat, applicable à la date de la délivrance de l'assignation, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :
1° Pour les instances visées à l'article R. 158-2°, par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné...
3° Pour les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.
Ces dispositions établissent ainsi la qualité à agir le pouvoir du préfet des Alpes maritimes et de la Direction Départementale du Territoire de la Mer
De plus, la demande de nullité de l'assignation délivrée le 30 mai 2011 étant fondée sur un vice de fond, il y a lieu de relever, comme l'a fait le premier juge, en application des dispositions de l'article 121 du Code de procédure civile, que le texte ci-dessus a été abrogé par un décret du 22 novembre 2011 qui, à l'article R. 2331-6 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, prévoit que devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, de sorte que la nullité invoquée par Monsieur [O] a été couverte au moment où le juge a statué.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par Monsieur [O] de la nullité de l'assignation.
Sur le fond, Monsieur [O] soutient une demande de requalification de l'autorisation d'occupation en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L'article 221-2 du Code de l'urbanisme n'autorise pour les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières, que les signatures de concessions temporaires ne conférant au preneur aucun droit de renouvellement lorsque le bien est repris en vue de son utilisation définitive
Aux termes de soumissions dont la première a été consentie le 20 octobre 1983 à Monsieur [O], celui-ci occupe un logement situé à [Adresse 1].
Il y est indiqué que cette occupation est consentie à titre précaire et révocable, moyennant une redevance et rappelé que la propriété a été acquise par l'Etat en vue des travaux d'aménagement comme indiqué ci-dessus, le locataire prenant l'engagement de vider les lieux, sans indemnité et moyennant un préavis de trois mois, à compter du jour où l'administration de l'équipement le lui demandera.
Par lettre du 17 mai 1994, Monsieur [O] a sollicité la possibilité d'acquérir l'immeuble loué dans la mesure où celui-ci n'avait pas été utilisé pour la réalisation des travaux envisagés, ce à quoi il lui a été répondu le 25 juillet 1994 que la valeur vénale de l'immeuble n'était pas connue, de même que la volonté du service des domaines de se dessaisir du bien ou pas.
Les circonstances extérieures à la volonté du bailleur, à savoir les travaux d'aménagement projetés, qui, conditionnaient la validité de la convention précaire et empêchaient la conclusion d'un bail de droit commun, avaient disparu, le bien immobilier dont s'agit étant exclu du périmètre de la réserve foncière.
A cette date, la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 régissait par conséquent les rapports entre Monsieur [O] et l'Etat français, la convention des parties étant requalifiée en bail d'habitation soumis à la dite loi, le jugement étant réformé de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge de l'état, sans qu'il y ait lieu à application de l'article700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 mars 2014 prononcé par le tribunal d'instance de Cannes du chef du rejet de l'exception de nullité de l'assignation mais le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Requalifie la conven tion d'occupation précaire relative au logement occupé par Monsieur [O] situé à [Adresse 1], en bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989;
Y ajoutant :
Laisse les dépens à la charge de l'état ;
Condamne l'Etat français, agissant par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 121Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article R. 158Code du domaine de l'Etat
- Article R. 163Code du domaine de l'Etat
- Article R. 2331-1Code général de la propriété des personnes publiques
- Article R. 2331-6Code général de la propriété des personnes publiques
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2016, sous le numéro 14/07112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.