Décision 11e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 18 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14/00304
- Formation
- 11e chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 187 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2016
R.G. N° 14/00304
SB/AZ
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
Société [T] PROTECTION ANTI- X PAR ABREVIATION SOCIETE [T] PAX
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 12/00655
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphane COERCHON
Me Séverine DEVOIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [N]
Société [T] PROTECTION ANTI- X PAR ABREVIATION SOCIETE [T] PAX, SASU MEDISYSTEM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Stéphane COERCHON, avocat au barreau D'ANNECY
APPELANT
****************
Société [T] PROTECTION ANTI- X PAR ABREVIATION SOCIETE [T] PAX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine DEVOIZE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SASU MEDISYSTEM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BOGAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0239
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du 9 septembre 2013 ayant :
- constaté que le seul employeur de M [N] est la société [T] PAX,
- mis hors de cause la société MEDISYSTEM,
- confirmé le licenciement de M [N] pour cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas de conditions d'emploi constitutives de travail dissimulé,
- débouté M [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouté M [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [T] PAX de sa demande reconventionnelle,
- condamné M [N] aux éventuels dépens.
Vu l'appel formé par M [N] le 6 janvier 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de retenir que l'employeur de M [N] est la société [T] PAX ;
Que la société MEDISYSTEM sera mise hors de cause ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que M [N] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation par lettre recommandée postée le 24 mai 2012 donc avant que l'employeur lui notifie son licenciement le 28 juin 2012 ;
Considérant que lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Qu'il échet dès lors d'examiner la demande de résiliation en premier ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M [N] fait valoir que la clause relative à la prime est nulle car potestative ; que la volonté des parties était de le faire bénéficier d'une part variable sur son salaire qui s'ajoutait à la partie fixe ; que l'employeur a manqué à son obligation de 'négocier un accord' et qu'il a modifié unilatéralement les conditions salariales en ne 'daignant' pas négocier les primes au premier trimestre 2012 ;
Que M [N] reproche encore à l'employeur de commettre des faits prohibés en lui faisant l'obligation de soumissionner à un prix déterminé au nom de la société MEDISYSTEM alors que [T] PAX soumissionnait aux mêmes offres et de se livrer à une pratique anti-concurrentielle ;
Considérant que la société [T] PAX conteste ces faits ;
Considérant que l'article 8 'Rémunération' prévoit qu'en contrepartie de son activité, M [N] perçoit une rémunération brute mensuelle composée d'une partie fixe et le cas échéant d'une partie variable ; qu'il ajoute en ce qui concerne la partie variable ' lorsque des objectifs quantitatifs et /ou qualitatifs sont fixés entre les parties, des primes liées à la réalisation de ces objectifs sont également définies. Les objectifs et les primes devront faire l'objet d'un accord négocié au cours du premier trimestre de chaque exercice. Faute de pouvoir trouver un accord, les parties conviennent qu'il n'y aura alors ni objectif ni prime. (...)' ;
Considérant que M [N] affirme que nonobstant ses demandes, l'employeur a refusé de négocier les primes au premier trimestre 2012 ;
Considérant que cette affirmation n'est pas confortée par les pièces qu'il produit ;
Qu'ainsi, le 21 mars 2012, M [T] lui a fixé un rendez-vous le 23 mars suivant pour analyser son bilan de l'année 2011 et fixer les objectifs 2012 ;
Que le 2 avril 2012, il lui a demandé de revenir le 12 avril pour continuer cet entretien, seule l'activité de MEDISYSTEM ayant été abordée ;
Qu'il ressort également de courriels que la situation de la société MEDISYSTEM était préoccupante et qu'un audit était demandé ;
Considérant que dans ce contexte la non-fixation d'objectif ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ;
Qu'en tout état de cause, l'octroi d'une prime sur objectif allait dépendre des résultats de la société ;
Considérant que s'agissant des appels d'offres, les courriels des 6, 8 et 16 mars 2012 communiqués par le salarié ne concernent pas des marchés publics ; qu'il s'agit d'une demande de devis pour une enceinte de transfert de production ; que néanmoins il ressort clairement du message adressé par [T] PAX sous couvert de M [T] notamment à M [N] que le prix de vente pratiqué par la société [T] PAX va être de 32 000 euros et que si MEDISYSTEM intervient la consigne de la direction est de proposer un prix minimum de 38. 000 euros pour l'offre de base ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société, ce message caractérise les instructions données à MEDISYSTEM pour favoriser l'obtention du marché par la société [T] PAX sur le critère du prix ;
Considérant que M [N] s'est plaint de cette situation auprès de son employeur avant l'enclenchement de la procédure de licenciement ;
Considérant que ce comportement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail de M [N] aux torts de la société [T] PAX ;
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la résiliation judiciaire sera prononcée à la date de la notification du licenciement économique soit le 28 juin 2012 ;
Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef ;
SUR LES DEMANDES PÉCUNIAIRES
Considérant au regard des motifs retenus ci-dessus que les demandes en paiement de rappel de primes et par voie de conséquent d'ajustement de l'indemnité conventionnelle ne sont pas fondées ; qu'elles seront rejetées ;
Considérant que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que M [N] réclame la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la société [T] PAX s'y oppose en faisant valoir que M [N] avait tout planifié ; qu'il a prospecté des clients pour sa société dès la fin de l'été 2012 ; qu'il s'est associé avec une autre salariée de [T] PAX, a créé une société dont il est devenu le président et qui assure la maintenance de produits MEDISYSTEM et [T] PAX ; que sa société a réalisé un chiffre d'affaires de 539 200 euros en 2014 et qu'il perçoit une rémunération brute de 4 000 euros ;
Considérant que M [N] était âgé de presque 50 ans à la date de la perte de son emploi ; qu'il avait une ancienneté de quatre ans ; que l'entreprise emploi plus de 11 salariés ;
qu'il percevait un salaire brut de 7 323 euros ;
Considérant qu'à partir du 13 novembre 2012, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le Pôle Emploi atteste qu'il a perçu la somme de 85 785 euros entre le 10 janvier 2013 et le 3 novembre 2014 ; que depuis le 22 janvier 2014, il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 5 ; que par ailleurs, suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2014 des actionnaires de la société STCF EQUIPEMENTS dont il est le président il a été décidé de porter sa rémunération fixe mensuelle à la somme de 4 000 euros bruts à compter du 24 novembre 2014, cette rémunération intervenant alors qu'il était en fin de droit ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles Mme [P] a rejoint la société de M [N] ne sont pas certaines ;
Considérant que la société [T] PAX ne contredit pas M [N] lorsqu'il affirme qu'elle a levé la clause de non-concurrence ;
Considérant finalement que la perte du contrat de travail a entraîné un préjudice matériel pour M [N] ;
Considérant que la cour dispose des éléments d'appréciation pour l'évaluer à la somme de
65 907 euros ;
Que cette somme sera mise à la charge de la société [T] PAX ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Considérant que la société [T] PAX succombe partiellement aux demandes ;
Considérant que la société MEDISYSTEM est mise hors de cause ;
Considérant que l'équité commande seulement d'allouer à M [N] une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 2 000 euros ;
Considérant que la société [T] PAX sera condamnée au paiement de cette somme à M [N] ;
Considérant que les autres demandes d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure seront rejetées ;
Considérant que la société [T] PAX sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes,
- confirmé le licenciement de M [N] pour cause réelle et sérieuse,
- condamné M [N] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M [N] aux torts de la société [T] PAX et à compter du 28 juin 2012,
En conséquence,
Condamne la société [T] PAX à payer à M [N] la somme de 65 907 euros à titre d'indemnité du chef de la résiliation judiciaire,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne la société [T] PAX à payer à M [N] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [T] PAX aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 mars 2016, sous le numéro 14/00304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.