Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14/09100
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 14/09100
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 octobre 2014
RG : 11/06245
ch n°3
S.A.R.L. LES MARSUPIAUX
C/
[Adresse 7]
[S]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Mars 2016
APPELANTE :
S.A.R.L. LES MARSUPIAUX
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocat au barreau de LYON
Mme [E] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté parla SAS Régie CHOMETTE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2016
Date de mise à disposition : 22 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. [W] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] sont propriétaires d'un appartement de 97 m2 situé [Adresse 2], au 1er étage, constituant le lot n° 31 d'un immeuble en copropriété.
Par acte du 8 février 2011, M. et Mme [Z] ont donné leur appartement à bail à usage professionnel à la société Les Marsupiaux pour une activité «'d'accueil de jeunes enfants'» pour une durée de 6 ans.
Le société Chommette syndic de la copropriété a notifié à M. et Mme [Z] que cette activité n'apparaissait pas conforme au règlement de copropriété stipulant que ':
«' Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement, à l'exception du local sis au rez de chaussée, qui pourra être occupé commercialement (...)
L'exercice de professions libérales est toutefois toléré dans les appartements qui pourront être affectés aux études d'officiers publics ou ministériels, cabinets d'avocats, architectes, médecins, agents d'assurances, arbitres de commerce syndic de faillite et autres bureaux commerciaux ou administratifs.'»
Par acte du 11 mai 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, a assigné M. et Mme [Z] et la société les Marsupiaux sur le fondement de l'article 1166 du code civil, aux fins de résiliation du bail et expulsion de la société les Marsupiaux
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté la demande des époux [Z] tendant à voir déclarer la clause restrictive d'occupation non écrite,
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de la société les Marsupiaux
- condamné M. et Mme [Z] et la Société les Marsupiaux à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. et Mme [Z] et la société les Marsupiaux au paiement des entiers dépens.
La société les Marsupiaux a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'action du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires peut agir par voie d'action oblique, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, en résiliation du bail appartenant à un copropriétaire en raison des carences de ce dernier à faire respecter par son locataire les dispositions du règlement de copropriété.
Sur la validité de la clause litigieuse du règlement de copropriété
Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965':
«'Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.'»
En l'espèce, la destination de l'immeuble qui ne comporte que 14 appartements, est défini au règlement de copropriété comme étant à usage d'habitation, exception faite du local situé au rez-de chaussée qui est à usage commercial.
Dès lors la clause qui stipule que «les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement» et que ne sont tolérées dans les appartements que «'l'exercice de professions libérales études d'officiers publics ou ministériels, cabinets d'avocats, architectes, médecins, agents d'assurances, arbitres de commerce syndic de faillite et autres bureaux commerciaux ou administratifs» ne comporte aucune restriction qui ne serait pas justifiée par la destination de l'immeuble.
Sur l'activité de la société les Marsupiaux
L'activité les Marsupiaux ne correspond à aucune des activités professionnelles tolérées dans les appartements par le règlement de copropriété.
De surcroît les plannings de la micro-crèche, ouverte de 7h00 jusqu'à 20 h ainsi que le samedi matin, montrent la présence permanente au c'ur de la journée de 10 à 11 enfants outre 2 à 3 accueillant(e)s, avec un total d'enfants accueilli d'environ 16 par jour générant des allées et venues nécessairement dérangeantes pour les occupants.
Il est produit à cet égard par le syndicat des copropriétaires des attestations d'occupants se plaignant des nuisances anormales occasionnées par la crèche.
Cette situation constitue pour les occupants voisins immédiats de la crèche, une nuisance supérieure à une occupation «bourgeoise» ou à l'une des activités professionnelles libérales tolérées dans les appartements par le règlement de copropriété, au regard de la taille de l'immeuble.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Déboute la société les Marsupiaux de ses prétentions,
- Condamne solidairement la société Les Marsupiaux et M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne solidairement la société Les Marsupiaux et M. et Mme [Z] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Baulieux avocat, sur son affirmation de droit .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2016, sous le numéro 14/09100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/09100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.