Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 mars 2016
Numéro de rôle
13/09993
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 13/09993

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 28 novembre 2013

RG : 2012J76

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Mars 2016

APPELANT :

[Q] [Y]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

[P] [T] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[C] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON

SARL MEDIAS TERRITOIRES ET CULTURES (MTCULTURES)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON

SASU MTH

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 24 Mars 2016

Audience tenue par Françoise CLEMENT, conseiller, faisant fonction de président en remplacement du président empêché et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Lyon qui, déclarant recevable l'action engagée par [Q] [Y] en annulation des résolutions prises par l'assemblée générale de la société MEDIAS TERRITOIRES ET CULTURES (ci-après MT CULTURES) qui ont accordé à [C] [U], le déboute de ses prétentions en abus de majorité et en remboursement de diverses sommes ou paiement de dommages intérêts ;

Vu la déclaration d'appel formée le 23 décembre 2013 par [Q] [Y] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- réforme le jugement du 28 novembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui sont confirmées ;

- statuant à nouveau ;

- déclare l'action engagée par [Q] [Y] à l'encontre des intimés prescrite en toutes ses prétentions et fondements ;

- dit n'y avoir lieu à examiner les moyens de fond ;

- condamne [Q] [Y] à payer, en appel, à chaque intimé, la somme de 4 000 € en plus de la somme retenue en première instance ;

- condamne [Q] [Y] aux entiers dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 13/09993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/09993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.