Décision 1re chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15/02715
- Formation
- 1re Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 15/02715
[Q] [J]
C/
[L] [L]
Grosse délivrée
le :
à :Me Gangloff
ME Fialon
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02465.
APPELANT
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [L] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 15/006527 du 22/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 5 mars 2013, Mme [L] [L] a fait assigner M. [Q] [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement d'une somme de 60.000 euros au titre du remboursement d'un prêt constaté par acte sous seing privé du 10 novembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2013.
Par jugement du 2 février 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la demande de Mme [L] [L] recevable et a condamné M. [Q] [J] à lui payer la somme de 60.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013. Il a débouté M. [Q] [J] de ses demandes et rejeté toutes autres réclamations plus amples ou contraires.
Il a retenu que l'acte du 10 novembre 2006 respecte les formalités de l'article 1326 du code civil et prévoit les modalités de remboursement de la somme de 60.000 euros, qu'il est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée et que M. [Q] [J] est défaillant à prouver l'absence de cause et donc l'absence de remise des fonds. Il a rejeté la demande de compensation opposée par M. [Q] [J] en retenant qu'il ne caractérise pas l'existence d'une dette de Mme [L] [L] à son égard.
M. [Q] [J] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 23 février 2015.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction ;
Que Mme [L] [L] réclame la condamnation de M. [Q] [J] en présentant un document manuscrit écrit et signé par ce dernier, en date du 10 novembre 2006, par lequel il déclare « avoir une reconnaissance de dette d'un montant de 60.000 euros (soixante mille euros) envers Mme [L] [L] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] de nationalité française » et s'engage « à lui verser la moitié de (son) salaire, charges déduites (loyer, téléphones,') » ; qu'il n'est pas discuté que ce document répond aux conditions de forme posées par l'article 1326 du code civil et qu'il dispose donc de la force probante permettant à Mme [L] [L] de faire la preuve de l'obligation de M. [Q] [J] à son égard ;
Que M. [Q] [J] prétend que la convention serait nulle comme dépourvue de cause, soulignant que Mme [L] [L] ne rapporte pas la preuve de la remise de la somme de 60.000 euros, objet de son engagement de remboursement ; mais que la convention n'en est pas moins valable, même si la cause n'en est pas exprimée ; que dès lors, il appartient au débiteur qui soutient que l'obligation serait nulle à défaut de cause, de rapporter la preuve de cette absence de cause, de sorte qu'il n'incombe pas au demandeur en paiement (Mme [L] [L]) de rapporter la preuve de la remise des fonds objets de la reconnaissance de dette mais au débiteur signataire de cette reconnaissance de dette (M. [Q] [J]) de démontrer l'absence de remise de ces fonds ;
Que les quelques attestations produites aux débats par M. [Q] [J] ne permettent pas de retenir, comme il le prétend, qu'il aurait établi la reconnaissance de dette litigieuse dans le seul but de retenir sa compagne qui avait un amant et entendait le quitter ; que de même la production de ses relevés bancaires à la Lyonnaise de Banque ne permet pas de démontrer qu'il n'aurait pas bénéficié de la somme de 60.000 euros dès lors que Mme [L] [L] indique que cette somme aurait été dépensée directement par M. [Q] [J] en utilisant sa propre carte bancaire à un moment où il avait été interdit bancaire à la BNP Paribas ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. [Q] [J] échouait à démontrer l'absence de cause de la reconnaissance de dette et devait être condamné à l'exécuter ;
Attendu que l'appelant soutient devant la cour que la reconnaissance de dette serait nulle à défaut d'avoir prévu des modalités de remboursement de la somme due ; mais qu'il y est mentionné que le débiteur remboursera sur son salaire hors charges, ce qui implique un remboursement par échéances mensuelles proportionnées à ses revenus ; qu'au demeurant, la fixation d'un terme ne constitue pas une condition de validité de l'obligation de remboursement, l'article 1900 du code civil prévoyant, en matière de prêt, que, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances ; qu'en l'espèce, eu égard à la date de la reconnaissance de dette (novembre 2006) et à celle de la mise en demeure de rembourser (25 janvier 2013), il y a lieu de n'accorder aucun délai supplémentaire à M. [Q] [J] qui a déjà bénéficié de plusieurs années de délais ;
Attendu que M. [Q] [J] soutient qu'il devrait être procédé à une compensation entre sa dette de 60.000 euros et sa propre créance à l'égard de Mme [L] [L] au regard des dépenses qu'il indique avoir faites au bénéfice de celle-ci et qu'il chiffre à la somme de 27.133 euros ; mais que le tribunal a justement considéré que l'engagement de dépenses au profit du couple pendant la durée de leur vie commune ne suffisait pas à établir l'obligation pour Mme [L] [L] d'en opérer le remboursement au moment de la rupture ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter M. [Q] [J] de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Déboute M. [Q] [J] de son appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [J] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2016, sous le numéro 15/02715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.