Décision 11e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 mars 2016
Numéro de rôle
14/23129
Formation
11e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2016

N° 2016/ 180

Rôle N° 14/23129

[F] [Q]

[E] [C] épouse Epouse [Q]

C/

SARL M.A.COX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre LIBERAS

Me Robert BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03092.

APPELANTS

Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté par Me Stéphan GADY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [E] [C] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée par Me Stéphan GADY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

SARL M.A.COX, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2005, Monsieur [Q] propriétaire a donné à bail commercial à la société Acox un local à [Adresse 3], pour 9 ans à compter du 1e décembre 2005.

La destination des lieux était 'la création, achat vente de mobilier, articles de décoration, vêtements et accessoires de mode'.

La sous-location était interdite, mais la locataire disposait du droit de confier son fonds de commerce en location-gérance.

La société M.A.Cox a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Jeanne Lanvin pour la période du 1er juin 2011 au 29 février 2012 avec faculté de reconduction ; elle a été résiliée par anticipation le 19 décembre 2011.

Par acte du 29 mai 2012, la société M.A.Cox a donné son fonds en location gérance à la SNC Karl Lagerfeld du 1er juin 2012 au 31 octobre 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de la demande de Madame [Q] :

Attendu que les époux [Q] sollicitent l'infirmation du jugement déclarant l'action de Madame [Q] irrecevable au motif que les époux [Q] ont opté en 2001 le régime de la communauté universelle, ce qui lui confèrerait qualité à agir.

Mais attendu qu'il est constant que les droits ou obligations nés d'un contrat passé par un époux tombent en communauté, n'ont pas pour conséquence de conférer la qualité de contractant à l'autre.

Que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [Q], cette dernière n'étant ni signataire du bail liant les parties, ni l'auteur du commandement visant la clause résolutoire.

Que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la clause résolutoire ;

Attendu que la société M.A. Cox a toujours exploité son fonds de commerce en tenant compte de la spécificité de l'activité commerciale à [Localité 1] ; que cette station balnéaire est essentiellement fréquentée d'avril à octobre de chaque année.

Que tous les commerces orientés vers le tourisme tiennent compte de ce particularisme, notamment pour la gestion des stocks de marchandises et du personnel d'exploitation.

Qu'il résulte d'une attestation du Cabinet comptable de la société M.A.Co du 13 mai 2013, que la quasi totalité du chiffre d'affaire hors taxe est réalisée durant la période d'avril à octobre ; que le tableau joint atteste que 96 % du chiffre d'affaire a été réalisé sur cette période et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010.

Que le registre du personnel établit sur ces mêmes années que la société M.A Cox a employé du personnel uniquement entre le 1er avril et le 1er novembre, par des contrats saisonniers.

Mais attendu en revanche que la boutique en cause dans le présent litige a toujours été achalandée, ce que prouve le montant des stocks au 31 décembre 2009.

Attendu que le bailleur a toujours été régulièment payé, sans la moindre défaillance à chaque échéance.

Attendu qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 15 mai 2012 que le magasin était ouvert et était achalandé avec des marchandises prêtes à être vendues.

Qu'il résulte de ce qui précède que la société M.A. Cox a parfaitement respecté ses obligations.

Attendu que pour les années 2011 et 2012, le fonds de commerce a été mis en location gérance; que ces contrats tiennent également compte des mêmes principes d'exploitation en tenant compte de la nature de l'activité touristique à [Localité 1].

Que les enseignes sous lesquelles le commerce est exploité ne sont pas de nature à dévaloriser d'une quelconque manière la propriété des époux [Q].

Qu'il ne peut par ailleurs être soutenu par les époux [Q] que la société M.A. Cox aurait sous-loué le local commercial litigieux ; qu'il ne s'agit en réalité que de location-gérance qui était tout à fait permise.

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 6 novembre 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de toutes ses demandes.

Attendu toutefois qu'il convient de débouter la société M.A. Cox de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attenduqu'il échet de condamner Monsieur [Q] à verser à la société M.A.Cox la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Qu'il échet de condamner Monsieur [Q] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en date du 6 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions.

Déboute la société M.A. Cox de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur [Q] à verser à la société M.A.Cox la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne Monsieur [Q] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2016, sous le numéro 14/23129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/23129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.