Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15/06925
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 252 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 25 Mars 2016
(n° 310, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06925
15/07024
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section encadrement -
RG n° 12/03559
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] ([Localité 2])
comparant en personne, assisté de Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
SAS MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section encadrement statuant en départage, rendu le 2 Juin 2015 qui l'a débouté de ses demandes.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS MIELE exerce une activité d'import-export de produits électroménagers, son siège social est au [Adresse 3]
Monsieur [I] [L] né au mois de Septembre 1973 a été engagé le 31 Mars 2003 par la SAS MIELE en qualité d'inspecteur commercial coefficient 225 pour une durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2100 € avec le bénéfice du régime de prévoyance et de mutuelle souscrits par l'entreprise, la lettre d'embauche fait suite à un courriel du 7 février 2003 adressé à Monsieur [I] [L] par [M] [C] / BM [email protected] lui confirmant la suite favorable réservée à sa candidature pour le poste d'inspecteur commercial « qui était à pourvoir sur la région BOURGOGNE » ;
Dans le dernier état de ses fonctions de responsable régional des ventes, coefficient 350 échelon C15 le salaire mensuel de base de Monsieur [I] [L] était de 3157 € pour un horaire de 151h 67 auquel s'ajoutait une rémunération variable ;
L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de commerce et de commission import export, elle emploie plus de 11 salariés;
Le 31 Mars 2011 Monsieur [I] [L] a été élu membre suppléant au comité d'entreprise ;
Le 1er juin 2012 Monsieur [I] [L] dont le domicile est situé en Côte d'Or (21490) a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; dans une lettre de quatre pages, le salarié indique les faits suivants :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .
La procédure ayant fait l'objet d'un double enregistrement de l'appel sous les numéros de répertoire général 15/06925 et 15/07024, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures.
C'est par une juste analyse en fait et en droit que les premiers juges ont déclaré non fondée la prise d'acte de rupture de Monsieur [I] [L] et l'on requalifiée en démission ;
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la fonction même de responsable régional des ventes de Monsieur [I] [L] l'appelait nécessairement à des déplacements et à une mobilité géographique dans l'exEricice de ses responsabilités ;
Aucun contrat de travail n'a été signé contractualisant un secteur géographique ; la lettre d'embauche seul document signé par Monsieur [I] [L] et la SAS MIELE ne définit aucun secteur géographique pour l'exercice de ses fonctions et n'en garantit aucun au salarié de sorte que Monsieur [I] [L] n'est pas fondé à revendiquer un secteur géographique déterminé, le mail du 7 février 2003 informant le salarié de ce que sa candidature avait été retenue pour le poste d'inspecteur commercial à pourvoir sur la région Bourgogne ne pouvant valoir comme contractualisation du secteur géographique dans la mesure où d'inspecteur commercial, le salarié est devenu responsable régional des ventes et il ne conteste pas qu'entre sa date d'embauche en 2003 et la date où il est devenu salarié protégé, le secteur qui lui a été confié avait évolué ;
Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [L], c'est bien antérieurement à son élection le 31 Mars 2011 en qualité de membre suppléant au Comité d'entreprise et à sa candidature aux élections (lettre du syndicat CFE CGC désignant Monsieur [I] [L], adressée le 11 Mars 2011 à l'employeur) que suivant mail du 15 décembre 2010, le directeur des activités Miele Professionnal informait un ensemble de collaborateurs parmi lesquels Monsieur [I] [L] et exerçant les mêmes fonctions que lui que suite à la nomination de Monsieur [K] à un autre poste, il était procédé à un redécoupage des secteurs avec une répartition des départements la plus équitable possible des départements du secteur de Monsieur [K] selon une carte jointe;
Il est également établi qu'après entretien avec Monsieur [I] [L], le directeur [C] [I] , par mail du 10 janvier 2011 remettait au salarié la carte de son secteur en lui précisant que selon son souhait il incluait les départements 70 et 25 ;
Il s'ensuit que si le salarié pouvait exprimer le souhait d'avoir tel ou tel secteur ou tel et tel département dans sa zone géographique, en l'absence de contractualisation d'un secteur lors de la signature de l'embauche, il ne peut être reproché à l'employeur soumis à des contraintes d'organisation et d'évolution des effectifs, d'avoir remodelé la répartition des secteurs et départements entre ses commerciaux et responsables des ventes ou inspecteurs régionaux ce qui constitue une simple modification des conditions d'exercice du contrat de travail et non une modification, étant observé que l'employeur s'était efforcé de répondre au souhait de Monsieur [I] [L] en incluant dans le secteur qu'il lui confiait des départements (70 - 25) demandés par le salarié ;
Il est justifié que suite au courrier de Monsieur [I] [L] à son employeur se plaignant des propos tenus par Monsieur [E], responsable Grands comptes dans un mail du 16 septembre 2011qui avait indiqué être insatisfait du manque de professionnalisme et de persévérance de Monsieur [I] [L] dans un dossier « [Localité 7] de [Localité 8] » et avait écrit qu'il l'invitait à assumer pleinement ses fanfaronnades et à rechrcher d'autres horizons professionnels, la SAS MIELE a adressé une lettre de remontrances à Monsieur [E] dès le 3 octobre 2011 lui rappelant qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer tel qu'il l'avait fait et qu'il n'avait pas à faire part de ses réflexions personnelles ;
En conséquence, il n'est pas établi que la SAS MIELE « lui proposait la porte » ainsi qu'il l'indique dans sa lettre de prise d'acte de rupture ;
Si aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, en l'espèce, il n'est pas objectivement établi une modification fautive des conditions de travail et encore moins du contrat de travail s'agissant des secteurs géographiques attribués au salarié et il est en revanche établi que devant les refus de Monsieur [I] [L] de signer les avenants à son contrat de travail relatifs à la modification de sa rémunération variable que ce soit à compter du 1er janvier 2011 ou à compter du 1er janvier 2012, l'employeur les ait mises en 'uvre en dépit du refus du salarié ;
Dans un courrier au salarié en date du 25 Mai 2012 l'employeur lui indiquait d'ailleurs qu'il avait pris acte de son refus comme il l'avait fait en 2011tout en précisant que s'il avait fait le choix d'accepter ces objectifs, il aurait pu prétendre au versement d'une somme à hauteur de 1719 € au titre de la part variable de sa rémunération ;
Le fait pour l'employeur de proposer à un salarié protégé un avenant à son contrat de travail n'est pas constitutif d'un manquement fautif rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que l'employeur ne met pas d'office en 'uvre l'avenant en dépit du refus salarié, ce qui est le cas en l'espèce et il n'est pas justifié au regard des bulletins de salaire versés aux débats que la rémunération du salarié ait été modifiée ;
La cour considère en conséquence, qu'il n'y a pas eu violation du statut protégé du salarié ;
Le salarié était cadre, il organisait donc ses journées, ses bulletins de salaire mentionnent une rémunération calculée sur la base de 151 h 67 et y figurent des jours de RTT, soit pris soit payés ;
Il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur [I] [L] ait posé une question relative à la rémunération au forfait, l'employeur justifiant même par la production de nombreux PV de réunion du CE que Monsieur [I] [L] était absent ;
Aucune conclusion ne peut être tirée de la capture d'écran invoquée par le salarié sur laquelle figure une mention « RTT Forfait », cette mention n'établit pas l'existence d'une quelconque rémunération illicite de Monsieur [I] [L] au forfait en l'absence de convention signée par le salarié, en effet cette rubrique n'est qu'un élément d'une liste proposée par le logiciel utilisé par MIELE à renseigner concernant les salariés et offrant différents items tels que congés d'ancienneté, congés payés ...etc ;
L'accord collectif instaurant une convention de forfait en jours travaillés conclu entre la SAS MIELE et différents syndicats le 23 octobre 2013 n'est pas de nature à établir ou à justifier que l'employeur appliquait antérieurement une rémunération au forfait à Monsieur [I] [L] en dehors de toute convention et d'un cadre légal de mise en place ;
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages intérêts formulée page 20 de ses conclusions in fine non reprise dans le dispositif ;
S'agissant du non respect du repos hebdomadaire, Monsieur [I] [L] soutient qu'il aurait travaillé sans jour de repos du 17 janvier au 28 janvier ; Monsieur [I] [L] en sa qualité de cadre devait organiser son temps de travail puisqu'il n'était soumis à aucun horaire journalier de par la nature de ses activités qui l'appelait à circuler dans son secteur ; la SAS MIELE qui communique l'agenda électronique du salarié contredit l'affirmation de ce dernier ; il établit en effet que le 17 janvier 2011 Monsieur [I] [L] était en réalité à son domicile et ne travaillait pas ; le 27 janvier il a effectué une seule visite auprès d'IDEC, proche de son domicile personnel ; la note de frais communiquée par le salarié à titre de justificatif est critiquable, non fiable et non probante puisque l'employeur relève que le salarié demande le remboursement d'un repas pour le 17 janvier 2011 alors que ce jour là il était précisément à son domicile;
L'employeur relève dans ses conclusions d'autres incohérences qui rendent non avérée l'existence de manquements au respect du repos journalier et hebdomadaire invoqué par le salarié du fait de son employeur alors qu'il disposait d'une autonomie de gestion et d'organisation de son emploi du temps journalier ; ainsi l'employeur relève des détours par [Localité 5] pour aller [Localité 9] alors que le salarié habitait Varois et Chaignot, ce qui rallongeait sans raison son temps de déplacement ;
La cour considère en conséquence qu'en tout état de cause, il n'est pas établi de manquements caractérisé et habituels imputables à la société MIELE au respect du repos journalier et hebdomadaire du salarié de sorte que ne sont pas caractérisés des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail pour le salarié ;
Il convient dès lors au vu de ce qui précède de juger que la prise d'acte de rupture de Monsieur [I] [L] est non fondée et qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a requalifiée en démission ;
Il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter Monsieur [I] [L] de l'intégralité de ses demandes au titre de la méconnaissance du statut protecteur, de dommages intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
Il est justifié que l'employeur n'a délivré une attestation Pôle emploi au salarié que le 2 Août 2012 en mentionnant « démission » ce dont le salarié a demandé la rectification et que l'employeur ne lui a adressée que le 4 Septembre suivant puis pour nouvelle rectification le 10 octobre 2012 ;
Il n'appartenait pas à l'employeur de requalifier la prise d'acte de son Monsieur [I] [L] en démission sur l'attestation ASSEDIC ; la remise tardive d'une attestation conforme au salarié par l'employeur lui cause nécessairement un préjudice qui en l'espèce en l'absence d'éléments produits par le salarié justifiant de l'existence d'un préjudice supérieur, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 200 € ;
Monsieur [I] [L] soutient avoir subi un préjudice du fait du retard subi dans un remboursement de frais par la mutuelle faute d'avoir reçu sa carte mutuelle alors qu'il avait opté pour la portabilité de ses droits jusqu'au 1er Mars 2013 ; eu égard à la très faible importance des soins dont il justifie n'avoir obtenu le remboursement mutuelle qu'avec retard, sans toutefois en préciser la date, il est approprié de lui allouer la somme de 50 € à titre de dommages intérêts l'employeur ne contestant pas qu'il lui appartenait de procéder à la délivrance de la carte de mutuelle ;
Le contrat de travail ayant été rompu du seul fait de la prise d'acte de rupture par le salarié, fût-elle comme en l'espèce requalifiée en démission par les juridictions saisies, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS MIELE en dommages intérêts pour non respect du préavis, aucun préjudice n'étant en tout état de cause justifié et démontré en lien avec la prise d'acte de rupture du salarié.
Il y a lieu de juger que les faits de l'espèce justifient que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de Répertoire général 15/06925 et 15/07024.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de dommages intérêts de Monsieur [I] [L] pour remise tardive d'attestation Pôle emploi et défaut de couverture mutuelle pendant deux mois
Statuant à nouveau
Condamne la SAS MIELE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive d'une attestation conforme Pôle emploi et celle de 50 € à titre de dommages intérêts pour retard dans la mise en 'uvre du maintien de la garantie mutuelle
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la SAS MIELE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mars 2016, sous le numéro 15/06925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.