Décision pôle 4 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mars 2016
Numéro de rôle
15/08114
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 MARS 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08114

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14595

APPELANTE

SAS SOPREMA ENTREPRISES agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 4]

SIRET : 485 197 552

Représentée et assistée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

INTIMÉES

SCI SAINT DIDIER prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 5]

SIRET : 498 909 621

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J 125

et assistée par Me WOLMAN Mélina, avocat au barreau de PARIS, toque : L127.

SA NATIXIS LEASE IMMO anciennement dénommée FRUCTICOMI, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 5]

SIRET : 333 384 311

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

et assistée par Me SENTEX Jacques, avocat au barreau de PARIS, toque : R 36.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargée du rapport et Maryse Lesault, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente

Monsieur Claude Terreaux, conseiller

Madame Maryse Lesault, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 septembre 2007, la SCI SAINT-DIDIER a signé avec la société ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un bâtiment industriel situé à Villeneuve le Roi (94290).

Le 28 juillet 2008, la SCI SAINT-DIDIER a conclu avec la société FAUR CONSTRUCTION un contrat d'Entreprise Générale portant sur des travaux concourant à la réalisation de ce bâtiment industriel pour un montant de 2.237.716 €.

Par acte notarié du 13 novembre 2008, la société FRUCTICOMI (devenue société NATIXIS LEASE IMMO) a consenti à la SCI SAINT-DIDIER un contrat de crédit-bail immobilier, portant sur l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 6] ainsi que sur la construction et l'exploitation sur ce terrain d'un bâtiment industriel à usage de Show Room, stockage et activités pour une durée de 12 années. Un avenant a été conclu entre la société FRUCTICOMI, la SCI SAINT-DIDIER et la société ARCA ATELIER à ce sujet le 24 décembre 2008.

Suivant commande en date du 29 décembre 2008, la société FAUR CONSTRUCTION, entrepreneur principal, a sous-traité le lot couverture et bardage à la société SOPREMA pour un montant de 475.000 € HT soit 568.100 € TTC .

La société FRUCTICOMI devenue société NATIXIS LEASE IMMO a reçu le décompte définitif de la société FAUR CONSTRUCTION au mois de février 2010.

Les travaux, confiés à la société FAUR CONSTRUCTION, ont été réceptionnés sans réserve le 16 mars 2010, en présence de la SCI SAINT-DIDIER, de la société ARCA ATELIER et de la société FAUR CONSTRUCTION.

La société FAUR CONSTRUCTION a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 7 novembre 2012, la créance de la société SOPREMA ayant été admise au passif de ce plan de redressement judiciaire à hauteur de 37.9I9,36 €, par ordonnance du juge commissaire en date du 8 avril 2014.

Invoquant l'existence d'une créance à l'égard de l'entreprise générale FAUR CONSTRUCTION, la société SOPREMA ENTREPRISES a assigné la société FRUCTICOMI (devenue société NATIXIS LEASE IMMO) et la SCI SAINT-DIDIER par acte d'huissier du 22 août 2013 devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Le 20 mars 2014, la société NATIXIS LEASE IMMO a appelé en garantie la SARL ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE et la SCI SAINT-DIDIER.

Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- mis la SARL ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE hors de cause ;

- débouté la société SOPREMA ENTREPRISES de ses demandes à l'encontre de la société NATIXIS LEASE IMMO et de la SCI SAINT DIDIER ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- rejeté la demande formée par la société NATIXIS LEASE IMMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens ;

- accordé à la SCP SENTEX-NOIRMONT-TURPIN, avocats, le

bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration d'appel du 11 avril 2015, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a interjeté appel principal total à l'encontre de ce jugement en intimant seulement la SCI SAINT DIDIER et la SA NATIXIS LEASE IMMO .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant que la société SOPREMA , qui n'a reçu aucune garantie de paiement de la part de la société FAUR CONSTRUCTION, entrepreneur principal aujourd'hui en liquidation judiciaire, n'a pas non plus été agréée par le maître d'ouvrage comme l'exige l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Qu'elle exerce une action directe à l'encontre de la SCI SAINT DIDIER et la société NATIXIS LEASE IMMO en soutenant que ces dernières connaissaient néanmoins son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société FAUR CONSTRUCTION ;

Qu'elle réclame le paiement d'une part du coût des travaux de reprise

( remplacement des bardages) qu'elle a réalisés pour remédier aux dommages survenus en cours de travaux et d'autre part le solde du marché des travaux qu'elle a exécutés en sous-traitance de l'entrepreneur principal, la société FAUR CONSTRUCTION ;

Que pour s'opposer aux demandes de paiement qu'elle forme à leur encontre, la SCI SAINT DIDIER et la société NATIXIS LEASE IMMO soutiennent qu'elles ignoraient son intervention sur le chantier ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites que le maître d'oeuvre les aient informées de cette intervention ni que la SCI SAINT DIDIER en ait informé la société NATIXIS LEASE IMMO ;Considérant qu'en ce qui concerne les travaux de reprise, la société SOPREMA produit aux débats :

- un devis de travaux établi le 20 octobre 2009 à l'intention d'EMULITHE' (sans autre précision) d'un montant de 78.230 € HT,

- le courrier que le cabinet EURISK, expert de la compagnie COVEA RISKS, assureur au titre de la Police Unique de Chantier, daté du 19 avril 2010 qui l'invite à se rapprocher de 'son' client pour le règlement de ses factures en lui précisant que pour sa part, il avait transmis une proposition d'indemnité à la SCI SAINT DIDIER à hauteur de 90.744,46 € TTC après déduction de la franchise contractuelle,

- ainsi que le courrier de la compagnie COVEA RISKS du 25 octobre 2010, qui l'a informée qu'elle avait reçu l'accord régularisé et signé de la société FRUCTICOMI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NATIXIS LEASE IMMO et que de ce fait, elle venait de procéder au règlement de cette affaire et ce pour la somme de 90.744,46 €, franchise de 8.000 € déduite;

Considérant que certes, cet assureur n'aurait pas estimé utile de lui envoyer ces deux courriers si elle n'avait pas considéré que la société SOPREMA avait effectivement réalisé les travaux dont elle était en droit d'obtenir le paiement ; que suivant le conseil de cet assureur, la société SOPREMA a ainsi transmis à la société FRUCTICOMI aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NATIXIS LEASE IMMO , par courrier du 3 novembre 2010, sa facture du 23 juin 2010 d'un montant de 93.563,08 € TTC au titre des dommages subis par le bardage réalisé par elle ;

Que pour autant, au regard de leur date et de leur auteur, les courriers produits aux débats ne permettent pas d'établir que la SCI SAINT DIDIER et la société NATIXIS LEASE IMMO aient été informés avant la réception prononcée le 16 mars 2010 que la société SOPREMA était intervenue pour réaliser ces travaux ;

Considérant que concernant le solde du chantier, la société SOPREMA produit un document établi par QUALICONSULT SECURITE en sa qualité de Coordinateur SPS ; que dans le compte rendu d'intervention suite à son passage sur le chantier de la SCI SAINT DIDIER le 16 mars 2009, il est expressément mentionné que la société SOPREMA était 'titulaire du lot couverture bardage' ; que cependant, ce document a été diffusé à l'entrepreneur principal FAUR, à la société SOPREMA et à M. [M], maître d'oeuvre d'exécution et ne l'a été ni au maître d'ouvrage la SCI SAINT DIDIER ni à la société FRUCTICOMI aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NATIXIS LEASE IMMO ; qu'il ne permet donc pas de prouver que ces dernières ont été informées de sa présence sur le chantier ;

Considérant par ailleurs que la société SOPREMA démontre que postérieurement à la réception intervenue le 16 mars 2010, des dommages ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès la compagnie COVEA RISKS et du propre assureur RC décennale de la société SOPREMA comme le montre le courrier de la compagnie COVEA RISKS à la société SOPREMA daté du 20 février 2012 accompagnant le rapport d'expertise préliminaire ;

Que ce document mentionne clairement la SA SOPREMA comme liée avec la société FAUR CONSTRUCTION par un 'contrat de sous-traitance' au titre de l'étanchéité ; que la SCI SAINT DIDIER et la société SOPREMA, notamment, ont participé à la réunion d'expertise tenue par le cabinet EURISK, le compte rendu mentionnant en revanche l'absence de la société FRUCTICOMI aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NATIXIS LEASE IMMO ;

Qu'il indique au titre du dommage n°3 que les traces d'infiltrations proviennent selon toute vraisemblance de la défaillance ponctuelle de certains relevés d'étanchéité déjà reprise par l'entreprise SOPREMA ;

Que cependant, ce document daté du 20 février 2012 ne démontre pas davantage que la SCI SAINT DIDIER connaissait l'intervention de la société SOPREMA au moment où elle est intervenue pour réaliser les travaux étant souligné que la société NATIXIS LEASE IMMO n'a pour sa part même pas été présente à la réunion ;

Considérant en définitive que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la société SOPREMA ne rapporte pas la preuve que la SCI SAINT DIDIER et la société NATIXIS LEASE IMMO avaient connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société FAUR CONSTRUCTION et qu'à ce titre, elles ont manqué à leurs obligations à son égard ;

Que le jugement sera dès lors entièrement confirmé ;

Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris ;

- Rejette toutes les demandes des parties ;

- Condamne la société SOPREMA aux entiers dépens ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2016, sous le numéro 15/08114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/08114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.