Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 13/04432
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04432
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12-00580
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM [Localité 1]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [E] [N] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [F] [Z], à l'encontre du jugement prononcé le 20 décembre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 5 décembre 2011, la Caisse a notifié à Madame [Z] le refus de prise en charge de l'acte côté TO90 au motif que «' seuls les traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant l'âge de 16 ans peuvent être pris en charge'».
Madame [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par une décision prise en sa séance du 3 mai 2012 a rejeté sa requête.
Madame [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement entrepris l'a déboutée de sa demande.
Madame [Z] a développé à l'audience des observations orales tendant à l'infirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit constaté qu'en l'absence de réponse de la Caisse dans le délai de deux mois, sa demande de prise en charge doit être considérée comme acceptée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article R165-23 du code de la sécurité sociale, modifiées par le Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 JORF 22 juin 2001, selon lesquelles l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil ;
Que l'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ;
Considérant que la Caisse a notifié à Madame [Z] par courrier en date du 5 décembre 2011 le refus de prise en charge de l'acte coté TO90 s'agissant d'un traitement d'orthopédie dento-faciale après extraction d'une dent incluse ;
Que la Caisse précise dans sa notification de refus «'avoir reçu la demande d'entente préalable pour un traitement dentaire établie le 20 septembre 2011'» ;
Considérant que la Caisse disposait d'un délai de 15 jours à compter du 20 septembre 2011pour répondre à la demande d'entente préalable ce à quoi elle n'a pas satisfait puisque sa réponse n'a été adressée que le 5 décembre 2011 à Madame [Z] ;
Qu'il s'en suit que faute répondu à la demande d'entente préalable dans le délai réglementaire imparti par les dispositions précitées, la Caisse est réputée avoir donné son accord à la prise en charge et ne peut plus valablement opposer son refus de prise en charge quel qu'en soit le motif
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de constater que la Caisse est réputée avoir donné son accord à la prise en charge en vertu des dispositions de l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Déclare Madame [F] [Z] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Constate que la Caisse est réputée avoir donné son accord à la prise en charge en vertu des dispositions de l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie Madame [P] [Z] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 13/04432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.