Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15/24677
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24677
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2015 -Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 15/05176
APPELANTE
Sci Mimosa, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° Siret : 501 720 775 00011
Représentée et assistée par Me Olivier Baulac de la Scp Cabinet Baulac & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0207, substitué par Me Nadira Chalali, avocate au barreau de Paris, toque : C1466
INTIMÉES
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 492 826 417 00015
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard-Claude Lefebvre de l'Association Lefebvre Hatem-Lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : R031
Assistée de Me Yan Vancauwenberghe, de l'Association Lefebvre Hatem-Lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : R031
Société Caisse de Crédit Mutuel de Nanterre Ville, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 487 849 861 000 25
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Didier Sallin, avocat au barreau de Paris, toque : C0924
substituée par Me Bérénice Berhault, avocat au barreau de Paris, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre, et Mme Anne Lacquemant, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère
Mme Sophie Rey, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu le 13 mars 2008 par Me [W], notaire associé à Pontoise, la CRCAM du Languedoc a consenti à la Sci Mimosa un prêt d'un montant en principal de 543 018 euros destiné à hauteur de 365 100 euros à l'acquisition d'un immeuble à rénover sis à [Adresse 4], et pour le surplus au financement de travaux à réaliser sur ce bien. Le prix d'acquisition du bien a été immédiatement payé par la banque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il est constant que l'acte du 13 mars 2008 constitue un titre exécutoire pour la CRCAM du Languedoc. Cependant il est tout aussi constant et il ressort de l'acte lui-même que le prêt consenti par la banque était destiné d'une part au financement d'un bien immobilier "à rénover" et d'autre part aux travaux de rénovation nécessaires. Si la partie du prix correspondant à l'achat a bien été libérée par la banque, un litige oppose les parties en ce qui concerne la question des travaux de rénovation, la banque se refusant à tout déblocage de fonds eu égard à des agissements dont elle a été victime de la part d'un de ses employés, M. [U], et auxquels elle soupçonnait M. [G], gérant de la Sci Mimosa, d'avoir pris part, soupçons ayant présidé à la première notification de déchéance du terme et à la délivrance d'un commandement afin de saisie immobilière, annulé par l'arrêt de cette cour du 17 décembre 2009 au motif que, "fondée sur une assertion dont la véracité est loin d'être établie et sur son imputation à Monsieur [G], la déchéance du terme apparaît plus que hâtive et insuffisamment justifiée".
A ce jour, il ne peut qu'être constaté qu'il ressort des pièces produites que M. [G] n'a pas été mis en cause dans la procédure pénale et qu'il s'est constitué partie civile à l'encontre de M. [U].
Dès le 5 décembre 2008, la Sci Mimosa avait saisi le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins principales d'obtenir la libération de l'intégralité du prêt et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros, faisant notamment valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder aux travaux.
Eu égard à l'interdépendance des deux prêts consentis dans le même acte, la banque ne peut sérieusement soutenir que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier est sans incidence sur le montant de la créance que le juge de l'exécution a l'obligation de mentionner dans le jugement d'orientation.
Si le tribunal de Montpellier a sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale, il apparaît que celle-ci est très avancée, l'instruction étant terminée et le tribunal correctionnel saisi.
Dès lors, la délivrance d'un nouveau commandement plus de six ans après le premier, alors que les deux instances, bien qu'ayant progressé, sont toujours pendantes, que le montant de la créance pourrait en être influencé, et sans que la banque indique en aucune façon le motif de cette décision inopinée apparaît injustifiée. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le commandement déclaré nul.
Il n'y a lieu au donné acte sollicité par la Caisse de crédit Mutuel de Nanterre Ville, faute de conséquences juridiques.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc qui succombe versera à la Sci Mimosa en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4000 euros et supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclare nul le commandement valant saisie immobilière délivré le 3 février 2015 à la Sci Mimosa par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la Sci Mimosa la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 15/24677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/24677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.