Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 avril 2016
Numéro de rôle
14/02967
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/02967

AFFAIRE :

[T] [H]

C/

Me [W] [Y] - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE

AGS CGEA [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° RG : 13/00435

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

Me [W] [Y] - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE

FIDAL DIRECTION PARIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [H]

AGS CGEA [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Déborah CONDON de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANT

****************

Me [Y] [W] (SELARL PJA) - Mandataire liquidateur de SARL FRANCE EUROPE SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE

****************

AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie HARVET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 substituée par Me Anne CREZE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 4 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Chartres (activités diverses) a :

- fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ la créance de Monsieur [T] [H] aux sommes suivantes :

. 942,60 € à titre d'indemnité de prime de panier,

. 1 439,44 € à titre de la majoration pour heures de jours fériés,

. 143,94 € au titre de congés payés y afférents,

. 192,97 € à titre de prime d'habillage,

. 19,30 €au titre de congés payés y afférents,

. 1 477,27 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,

. 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Maître [W] [Y] de la SELARL PJA, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ de remettre à Monsieur [H] [T] les documents sociaux suivants :

. bulletins de paie,

. attestation Pôle emploi,

- ordonné à Maître [W] [Y] de la SELARL PJA, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes.

- dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'[Localité 3] dans la limite de sa garantie légale,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes,

- dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 20 juin 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [T] [H] demande à la cour, infirmant le jugement de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les sommes suivantes :

. 942,60 euros à titre d'indemnité de panier,

. 1 439,44 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de travail effectuées les jours fériés, outre la somme de 143,94 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

-infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ,

- fixer au passif de la SARL FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les sommes suivantes :

. 42 870,27 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme

de 4 287,03 euros au titre des congés payés y afférents,

. 14 840,49 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 1 484,05 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 761,35 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heure de nuit, outre la

somme de 176,14 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 029,30 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de travail effectuées le dimanche, outre la somme de 102,93 euros au titre des congés payés y afférents,

. 625,94 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'habillage, outre la somme de 62,59 euros au titre des congés payés y afférents,

.18 134,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 45 337 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 6 044,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,49 euros au titre des congés payés y afférents,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA,

- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours qui suivra la notification de la décision à intervenir des documents suivants, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte :

. du bulletin de paie afférent aux rappels de salaire, au préavis et congés payés y afférents,

. du certificat de travail

. de l''attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi,

- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,

- fixer au passif de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA [Localité 3]) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter purement et simplement Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger qu'il ne garantit pas le paiement :

. des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, . des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,

. des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du code de commerce,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code du travail,

-dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- lui déclarer l'arrêt à intervenir opposable en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail,

- donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

La SELARL PJA, représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [T] [H] a été engagé par la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ selon contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2011 en qualité d' agent de sécurité niveau III, échelon 1, coefficient 140 selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

que le 7 mai 2013, Monsieur [T] [H] a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au volant du véhicule de l'entreprise ; que son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 16 juin puis en août 2013 et que Monsieur [T] [H] n'a pas repris son travail ;

que le 27 juin 2013,il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de différents rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de demandes indemnitaires ;

que par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ ;

que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2013, la SELARL PJA, représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ a convoqué Monsieur [T] [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 23 décembre 2013 ;

que la SELARL PJA, représentée par Maître [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ a notifié à Monsieur [T] [H] son licenciement pour cause économique ' en raison de la suppression de votre poste du fait de la liquidation judiciaire et de l'absence de toute possibilité de reclassement' par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2013 ;

que Monsieur [T] [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé ;

Considérant sur les heures supplémentaires, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement , réputé contradictoirement

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE SÉCURITÉ les sommes de :

- 360,69 € au titre des heures de travail effectuées le dimanche, outre celle de 36, 06 € à titre des congés payés y afférents,

- 1 421, 18 € au titre des heures travaillées la nuit outre la somme de 142, 11 € à titre des congés payés y afférents,

- 452, 37 € au titre de la prime d'habillage outre celle de 45, 23 € au titre des congés payés y afférents,

Rappelle que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article L.621-48 du code de commerce ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que les dépens seront portés au passif de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE .

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Sabine MARÉVILLE, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 14/02967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.