Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 avril 2016
Numéro de rôle
13/04200
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SG/CD

Numéro 16/01568

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/04/2016

Dossier : 13/04200

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

SAS SUDEC INDUSTRIES,

[J] [N],

[O] [L]

C/

[F] [S],

CGEA [Localité 1] - AGS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Février 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 7 décembre 2015

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

SAS SUDEC INDUSTRIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [N]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Maître [L]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SUDECINDUSTRIES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Maître SCHNEIDER de la SELARL ASKEA-AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

CGEA [Localité 1] - AGS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 DÉCEMBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 10/00213

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

M. [S] a été engagé par la SAS Sudec Industries (la société) en qualité d'ingénieur de production, statut cadre, par contrat de travail du 28 août 2002.

Par jugement du 24 août 2009 le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a désigné Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.

M. [S] a été licencié pour motif économique le 9 octobre 2009.

La rupture du contrat est intervenue le 29 octobre 2009, après adhésion par le salarié le 20 octobre 2009 à la convention de reclassement personnalisé.

Le 17 décembre 2009 le salarié a reçu le solde de tout compte qu'il a contesté par courrier recommandé du 13 janvier 2010.

Par requête du 15 juin 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la société soit condamnée à lui verser : la somme de 2 016,76 euros bruts au titre du 13e mois ; 38 793 euros nets au titre de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 avril 2011 le tribunal de commerce a ordonné un plan de redressement et a désigné Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 16 décembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement) a ainsi statué :

Fixe la créance de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société Sudec Industries, administrée par Maître [O] [L], commissaire à l'exécution du plan, aux sommes suivantes :

- 1984,14 euros bruts à titre de complément de 13e mois,

dit que le dernier bulletin de paie de M. [S] sera rectifié en ce sens,

- 48 793,44 euros bruts au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et à établir les bulletins de paie en résultant,

- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,

- déboute M. [S] du surplus de ses demandes,

- rend le présent jugement opposable au CGEA [Localité 1] délégation AGS dans les limites de sa garantie,

- condamne la société Sudec Industries aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2012 la société, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.

L'affaire, appelée à l'audience du 18 novembre 2013, a fait l'objet à cette date d'une radiation (RG numéro 12/00192).

Elle a été reprise le 26 novembre 2013 après dépôt de conclusions de réinscription de la société (RG numéro 13/04200).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Sur la contrepartie financière :

L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur, et la contrepartie de la clause de non-concurrence, qui naît avec l'existence même de la clause, est destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié.

La clause de non-concurrence, incluse dans le contrat de travail du 28 août 2002, est ainsi rédigée :

« En cas de rupture des présentes survenant, pour quelque cause que ce soit, après la période d'essai, M. [S] s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à une activité ou entreprise susceptible de concurrencer la société SUDEC ou l'une quelconque de ses filiales.

Cette interdiction sera applicable pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, sur l'ensemble du territoire national. M. [S] percevra alors la contrepartie financière prévue par la convention collective des cadres de la métallurgie.

Toutefois, la société aura la possibilité de délier M. [S] de cette interdiction à condition de l'en informer dans les 8 jours suivant la rupture de son contrat ».

La validité de cette clause n'est pas discutée.

M. [S] a été licencié par lettre du 9 octobre 2009 et, du fait de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 29 octobre 2009.

Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été délié de la clause de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivants la rupture de son contrat.

La période couverte par la clause de non-concurrence expirait donc le 30 octobre 2010.

M. [S] justifie qu'il a été demandeur d'emploi et a été indemnisé à ce titre du 1er novembre 2009 au 30 avril 2011, puis qu'il a travaillé pour le compte de la société SAS Eskulanak, en qualité de responsable système information, du 26 avril 2011 au 22 juillet 2011, puis qu'il a été engagé par la société Michel Plante Systèmes (MPS), en qualité de directeur de production, à compter du 25 juillet 2011.

Il est donc établi que pendant cette période, qui couvre la période concernée par la clause de non-concurrence, il n'était pas employé par une entreprise, et n'était donc pas au service d'une entreprise concurrente à son ancien employeur.

La société soutient que M. [S] a violé la clause de non-concurrence en s'intéressant directement à une entreprise susceptible de concurrencer la société Sudec Industries puisque au mois d'avril 2010 il s'est intéressé à l'acquisition de la société Visserie Décolletage Mécanique spécialisée dans l'activité de décolletage qui est également une activité de la société appelante.

Mais, s'agissant d'une atteinte portée à la liberté fondamentale du salarié de retrouver un emploi à l'expiration de son contrat de travail, la violation de la clause de non-concurrence, comme faute civile, doit être caractérisée par l'accomplissement d'actes positifs concrets de concurrence, et non par une simple tentative, par de simples manifestations de volonté de se porter candidat à un poste ou d'acquérir une société concurrente, ou de prendre des contacts avec un concurrent, ou encore plus généralement et de façon abstraite et théorique, de s'intéresser à une activité concurrente sans concrétisation de cet intérêt, sans activité concrète concurrentielle.

Car l'objectif de la clause de non-concurrence est de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, sans priver le salarié de toute possibilité de travailler et en respectant un critère de proportionnalité entre cette protection et cette liberté.

En l'espèce, la société produit l'engagement de confidentialité de M. [S] daté du 6 avril 2010 par lequel il « s'engage à maintenir une totale confidentialité sur les informations qui lui seront communiquées dans le cadre d'un éventuel projet d'acquisition de la société Visserie Décolletage Mécanique ».

Or, il n'est nullement allégué, ni a fortiori démontré, que M. [S] a acquis cette société, ni pendant la période couverte par la clause de non-concurrence, ni après, ni même qu'il a participé à l'activité de cette société.

Il ne s'agit donc ni d'une acquisition d'une société concurrente, ni même encore d'un projet d'acquisition, mais encore plus abstraitement, d'un éventuel projet d'acquisition, très éloigné par conséquent d'actes positifs concrets et d'activité concrète concurrentielle.

La société soutient également que M. [S] a violé la clause de non-concurrence en faisant plus que s'intéresser à une activité susceptible de concurrencer la société appelante puisqu'il a tenté de racheter celle-ci, alors que le fait de faire une offre de reprise d'une partie des actifs de la société démontre qu'il exerçait, par le biais de cette société, une activité concurrente.

En l'espèce, l'offre de reprise partielle des actifs de la société Sudec Industries SAS émise par M. [S] au nom et pour le compte de Axileo Industries SAS a été faite le 21 janvier 2011, de sorte que cette offre n'est pas de nature à caractériser la violation par M. [S] de cette clause d'une part, car cette offre est postérieure à l'expiration de la période couverte par la clause de non-concurrence, et d'autre part, car il s'agit d'une offre qui constitue une manifestation de volonté et non un acte positif concret de concurrence, peu important que cette manifestation de volonté ait pris naissance avant l'expiration de la période couverte par la clause, comme le soutient la société, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un acte positif concret de concurrence.

Par conséquent, il y a lieu de dire que la société ne démontre pas la violation par M. [S] de la clause de non-concurrence.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] à la somme de 48 793,44 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à établir des bulletins de salaire correspondants.

Sur la prime de 13e mois :

En l'espèce, le 13e mois dont il s'agit, qui figure sur les bulletins de salaire lors de son versement, pour la première moitié en juillet et la 2e moitié en décembre, sous la dénomination « prime de 13e mois » constitue en réalité, non pas une gratification bénévole de l'employeur, mais un élément contractuel.

En effet, il résulte de l'article 4 du contrat de travail (rémunération durée du travail et congés) que : « M. [S] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros sur 13 mois ».

Par conséquent, il s'agit-là d'un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, donc d'une partie de la rémunération, et non d'une prime de 13e mois qui viendrait s'ajouter au salaire de base, de sorte que le salarié qui quitte l'entreprise peut prétendre de plein droit prorata temporis à la 13e partie de ce salaire annuel, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] à la somme de 1984,14 euros bruts au titre du complément du 13e mois.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La société sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel formé le 10 janvier 2012 par la société à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement),

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 (ancien L. 621-48) et L. 641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,

CONDAMNE la société à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 13/04200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.