Décision chambre sociale section b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
28 avril 2016
Numéro de rôle
15/02482
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 626 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 AVRIL 2016

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/02482

SA RANDSTAD

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2015 (R.G. n°20131982) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2015,

APPELANTE :

RANDSTAD

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me CUVIER loco Me Jean-david BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2016, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2013, la Société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision prise le 17 septembre 2013 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde confirmant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [X] du 31 décembre 2012.

Le certificat médical établi le jour de l'accident faisait état d'une entorse de la cheville gauche.

Par jugement du5 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré la Société Randstad recevable en son recours,

l'en a débouté,

déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l' accident du travail de Mme [Z] [X] en date du 31 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle,

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2013,

rejeté le surplus des demandes.

Selon déclaration au greffe de la cour d'appel du 17 avril 2015, la société Randstad a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge

Selon les dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision la décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, qu'elle a envoyé un questionnaire à l'assuré. Elle n'en a pas envoyé à l'employeur.

L'employeur est une société d'intérim et dans ce cas, il est plus judicieux de procéder à une enquête comprenant une démarche auprès de l'entreprise utilisatrice , dès lors que l'employeur n'est pas nécessairement en mesure d'attester précisément par des constations personnelles des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice au moment de l'accident.

Au demeurant, la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié, de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.

Cette omission pendant la phase d'instruction du dossier caractérise un manquement de la caisse primaire d'assurance maladie au principe de la contradiction pendant cette phase, l'avis de la Cour de Cassation du 20 septembre 2010 ne s'appliquant qu'à la dernière phase de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, relative à la consultation des pièces de la procédure.

Ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] au titre de la législation professionnelle n'est donc pas opposable à la Société Randstad.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La caisse primaire d'assurance maladie succombant sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la Société Randstad la décision de prise en charge de l'accident du travail du Mme [X] du 31 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2016, sous le numéro 15/02482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.