Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15/00348
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 03 MAI 2016
(n° 208 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00348
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16036
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
Société ZURICH FRANCE PLC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
INTIME
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
Représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 substitué par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
M. [Q] a été embauché pour travailler au Danemark par la société TOPOTARGET selon un contrat de travail du 23 février 2010. Une rupture conventionnelle est intervenue le 30 août 2012.
Faute d'avoir adhéré à un fonds de chômage, il n'a pu bénéficier d'allocation au Danemark ni être éligible à un transfert de droits en France.
Estimant que maître [O], avocat qu'il avait consulté lors de la signature de son contrat de travail, avait manqué à son obligation de conseil, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation, avec son assureur, la société ZURICH INSURANCE.
Par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal a dit que maître [O] avait manqué à son obligation de conseil et l'a condamné in solidum avec la société ZURICH INSURANCE à payer à M. [Q] la somme de
52 688, 17 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [O] et la société ZURICH INSURANCE ont formé appel de cette décision le 31 décembre 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Q] expose qu'avant de signer un contrat de travail en tant que 'chief executive officer' avec une société danoise, il avait consulté maître [O] sur son contrat de travail. Il ajoute que lorsque celui-ci a été rompu, il
a entrepris des démarches pour percevoir une allocation chômage mais que celle-ci lui a été refusée parce qu'au Danemark, ce droit n'appartient qu'aux personnes qui ont volontairement adhéré à un fonds de chômage.
M. [Q] reproche à maître [O] de ne pas l'avoir informé de cette situation car s'il en avait été avisé, il n'aurait pas manqué de cotiser à un tel fonds. Il soutient que le mandat qu'il avait confié à son avocat comprenait l'étude de toutes les conséquences juridiques et fiscales de son statut, y compris la possibilité d'être indemnisé en cas de rupture du contrat. Il fait valoir que maître [O] ne peut utilement invoquer le délai dans lequel il a dû accomplir sa mission ni les connaissances de son client habitué de l'expatriation car le contrat conclu était un contrat de droit local et non pas un contrat d'expatrié.
Les appelants considèrent au contraire que la question des indemnités chômage, du licenciement et des conséquences de la rupture du contrat de travail n'a pas été intégrée à la mission de l'avocat et n'a été abordée dans aucun des courriels échangés entre les parties. Ils soutiennent que cette omission était volontaire, M. [Q] ayant l'habitude de travailler comme expatrié et de retrouver un nouveau contrat après l'achèvement de chacune de ses missions.
L'avocat est tenu à une obligation de conseil comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
Par courriel du 8 février 2010, M. [Q] a écrit à maître [O] 'comme convenu voici le draft du contrat de travail. Merci de le regarder.' en précisant qu'il rencontrait le chairman le 10 février à 17 H.
Le 10 février à 16 H 29, maître [O] a adressé ses 1ers commentaires expliquant à l'intéressé qu'il serait à la fois mandataire social et salarié de la société et bénéficierait 'd'une protection droit du travail' même comme mandataire social, avec un préavis, puis en commentant plusieurs clauses du contrat.
Maître [O] a ensuite envoyé d'autres courriels les 15, 16 et 20 février 2010 et M. [Q] a conclu son contrat de travail en qualité de 'chief executive officer' le 23 février 2010.
Il ressort des ces éléments que M. [Q] a demandé à maître [O] d'examiner le projet de son contrat de travail alors qu'il était en train d'en négocier les termes, peu de temps avant sa signature.
Ainsi la mission confiée à maître [O] consistait à analyser les clauses du projet de contrat de travail qui lui était soumis, à les expliquer et à attirer l'attention de M. [Q] sur les conséquences y compris fiscales des engagements qui seraient souscrits. Ce dernier n'a posé aucune question à maître [O] se rapportant à ses droits sociaux au Danemark et notamment à ses droits à une allocation de chômage alors que cette question qui n'était pas abordée par le contrat de travail, échappait à son périmètre, puisqu'au Danemark, l'indemnisation du chômage repose sur une démarche volontaire du salarié auprès d'un fonds de chômage et que l'employeur ne paie aucune cotisation à ce titre.
La seule mention du projet de contrat portant sur les droits sociaux de l'intéressé indiquait qu'il serait couvert par la sécurité sociale au Danemark et qu'il devrait se conformer aux règles européennes ou danoises en cette matière pour demeurer couvert par le régime de sécurité sociale national.
Néanmoins, il ne peut se déduire de cette unique disposition, sur laquelle M. [Q] n'a posé aucune question, que la mission de maître [O]
pouvait s'étendre à l'examen de l'ensemble des droits sociaux de son client alors que la question de l'indemnisation du chômage au Danemark ne concerne pas l'employeur et que le projet de contrat soumis à maître [O] ne contenait aucune disposition s'y rapportant.
Ainsi maître [O] a été consulté uniquement sur le projet de contrat proposé à M. [Q] par son futur employeur danois et sa mission n'incluait pas l'examen de sa situation au regard de la législation sociale applicable au Danemark.
Dès lors que l'examen de la législation sociale du Danemark et son application à la situation de M. [Q] n'étaient pas entrés dans le champ de la mission de l'avocat, celui-ci n'a pas commis de faute en n'informant pas son client de la possibilité d'adhérer à titre personnel à un fonds de chômage local.
Les demandes de M. [Q] doivent donc être rejetées et le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera infirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, le présent arrêt réformant le jugement valant titre de restitution.
Il sera alloué à maître [O] et à la société ZURICH INSURANCE chacun la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014,
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [Q],
Le condamne à payer à maître [O] et à la société ZURICH INSURANCE chacun la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître MARGUET, selon l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 15/00348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.