Décision pôle 4 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14/10095
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10095
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 13/03179
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET [W] [A], SARL immatriculée au RCS de PARIS, SIRET n° 632 032 280 00018, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Françis RAIMON de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112
INTIMES
Monsieur [X] [T], [M] [K]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (93) (93)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [J] [Q] [Z] épouse [K]
Née le [Date naissance 1] 1972 à[Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés par Me Brigitte REGNAULT BOYAUX de l'AARPI R2CS, Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
M. [X] [K] et Mme [J] [Z] épouse [K] ont fait l'acquisition par acte du 29 septembre 2004 auprès de la société Lorim d'un local à usage de dépôt et de garage pour deux véhicules automobiles représentant le lot n° 29 au sein de l'immeuble situé à [Adresse 7].
L'assemblée générale de copropriétaires a voté le 14 avril 2010 une résolution n° 20 demandant au syndic de mettre en demeure M. [K] d'avoir à libérer le couloir commun, occupé sans titre pour un usage privatif, et de lui indiquer qu'à défaut, une procédure serait engagée à son encontre.
Après mise en demeure et par acte d'huissier du 2 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil lequel, par ordonnance du 22 mars 2012, a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence d'évidence du caractère illicite du trouble allégué et en l'absence de démonstration d'un dommage imminent.
Par acte d'huissier du 21 mars 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner à ces derniers de rétablir la vacuité du passage en libérant l'ouverture des portes installées côté hall et côté jardin et en rétablissement du cloisonnement dudit passage tel qu'il figure sur le règlement de copropriété de l'immeuble depuis l'origine, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, à leurs frais et sous astreinte, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires,
- dit que les époux [K] avaient acquis par prescription trentenaire la propriété du passage entre le hall et le jardin de l'immeuble,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à M. [X] [K] et à Mme [J] [Z] épouse [K] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 7 mai 2014, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [K] exposent que lors de la construction de l'immeuble, les établissements [R] qui étaient porteurs de parts au sein de la SCI Huchon-Lagny, propriétaire du terrain, se sont vus attribuer lors de la dissolution de ladite SCI, après que l'immeuble eut été construit, un certain nombre de lots, dont les lots [Cadastre 1] et 29 situés au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que ces lots n° 28 et 29 ont été immédiatement reliés entre eux et que le couloir d'accès au jardin par le hall de l'immeuble faisant l'objet du litige, figurant au plan annexé à l'état descriptif de division du 9 janvier 1967 n'a donc jamais existé ; que les établissements [R] ont vendu par la suite leurs lots n° 28 et 29 à une société Lorim ; que la société Lorim leur a vendu le lot n° 29 en 2004.
Les époux [K] reconnaissent ainsi que le couloir d'accès, partie commune selon l'état descriptif et le plan annexé, qui devait faire communiquer le hall de l'immeuble avec le jardin commun est matériellement intégré à leur lot de copropriété n° 29.
L'action engagée par le syndicat des copropriétaires n'est pas fondée sur une faute des époux [K] et ces derniers ne peuvent donc utilement soutenir qu'ils ne se sont pas approprié l'accès vers le jardin ni n'ont personnellement condamné le passage : peu importe le point de savoir si des travaux de condamnation du passage ont été réalisés par les époux [K] ou par leurs auteurs.
Cela étant, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est une action en revendication soumise à la prescription trentenaire ; le syndicat des copropriétaires justifie de ce que l'espace revendiqué était juridiquement commun et il incombe dès lors aux époux [K] d'établir la matérialité d'actes de possession utile sur ce couloir depuis 30 ans, entraînant à leur profit le jeu de l'usucapion, en joignant, si besoin est, leur possession à celle de leurs auteurs.
A cet égard, les époux [K] versent aux débats :
- une photographie des lieux dont ils indiquent qu'elle a été prise avant l'année 2003 et qui ferait apparaître que le passage était intégré dans le lot n° 29 dont ils sont propriétaires mais qui n'est pas datée et ne permet donc pas de justifier d'une possession utile depuis 30 ans,
- une attestation établie par M. [H] [S], gérant de la société Lorim, leur vendeur, selon laquelle les lots 28 et 29 ont toujours été reliés d'une manière continue et sans séparation, mais cette attestation émane du représentant de la société de laquelle les époux [K] tiennent leurs droits et qui a, par conséquent, intérêt à voir prévaloir leur position en vue de se prémunir de toute action récursoire de leur part,
- une attestation dans le même sens, établie par M [R], PDG de la société [R], précédemment propriétaire du même lot, qui, pour le même motif, ne peut être prise en considération.
En conséquence, les époux [K] sont défaillants à rapporter la preuve de leur possession utile trentenaire ou de celle de leurs auteurs sur le couloir dont il est question.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé et le syndicat des copropriétaires accueilli en sa demande de restitution du couloir litigieux.
Sur la demande de dommages intérêts du syndicat des copropriétaires
Faute de démonstration de toute faute à l'encontre des époux [K], qui n'ont fait qu'user de leur droit de faire trancher le litige en justice, ce chef de demande est rejeté.
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [K] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires sur ce fondement une indemnité de 3 500 €.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires a estimé devoir demander la désignation d'un huissier de justice par ordonnance sur requête afin de constater l'état des lieux.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs saisi le juge des référés, qui l'a débouté en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontrés.
Il s'agit de frais non compris dans les dépens afférents à la présente instance et qui sont compris dans les frais irrépétibles d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
Déclare l'action engagée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4]) recevable au regard de la prescription trentenaire,
Déclare le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4]) propriétaire du couloir donnant accès au jardin commun de la copropriété à partir du hall,
Ordonne à M. [X] [K] et Mme [J] [Z] épouse [K], sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant une durée de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, de libérer le passage donnant accès au jardin commun à partir du hall de l'immeuble en rétablissant le cloisonnement dudit passage tel qu'il figure sur le règlement de copropriété de l'immeuble, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et à leurs frais,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [X] [K] et Mme [J] [Z] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 4]) la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 14/10095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/10095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.