Décision pôle 4 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14/09306
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09306
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15371
APPELANT
Monsieur [J] [A], en personne,
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Egypte)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/015399 du 28/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté et assisté par Me Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1212
INTIMES
Madame [C] [A] [O]
Née le [Date naissance 2] 1952 à ROYAUME UNI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [N]
Né le [Date naissance 3] 1959 à ROYAUME UNI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [G] [I]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, [U] [M] - SOPAGI SA, inscrite au RCS de PARIS, SIRETn° 434 220 406 00012, dont le siège est sis [Adresse 2] et son établissement [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
M. [J] [A] est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 1], du lot n° 1, constitué par une boutique en rez-de-chaussée, deux caves n° 7 et 17, et un appartement au 1er étage. La voûte des caves s'est partiellement effondrée en 1998 à la suite d'infiltrations provenant du local de M. [J] [A], qui ont donné lieu à une expertise judiciaire confiée à M. [W] [X]. Par la suite, M. [A] a pratiqué divers travaux d'aménagement d'un restaurant en 2009.
C'est dans ces conditions que, soutenant que l'intéressé avait annexé, à l'occasion des travaux de restructuration de la voûte du sous-sol, trois caves privatives ainsi qu'une portion de couloir partie commune en sous-sol, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I] ont, suivant acte extra-judiciaire du 30 octobre 2012, assigné M. [J] [A] à l'effet de le voir condamner sous astreinte à restituer tant à la copropriété qu'à eux, copropriétaires, le couloir de circulation et les caves illégalement annexées, ainsi qu'à supprimer les travaux irréguliers pratiqués dans les parties communes (pose d'un adoucisseur d'eau, de tuyaux en PVC et d'une alimentation électrique).
Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':
- dit le syndicat des copropriétaires, Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I] recevables en leurs demandes,
- condamné M. [J] [A] à remettre en état les caves et parties communes annexées dans la même configuration qu'en 1948, sur la base des plans fournis par M. [H] [Z], notaire, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement', et, dans le même délai, à démolir les porte et cloison qu'il avait installées dans les lieux et à recloisonner les lieux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et à ses frais exclusifs,
- condamné M. [J] [A] à restituer au syndicat des copropriétaires, à Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I], le couloir de distribution et les caves qui leur appartiennent dans le délai susmentionné, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard et par infraction constatée, chaque partie commune et/ou privative constituant une infraction, jusqu'à l'exécution complète de cette obligation, cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commençant à courir passé six mois de la signification du jugement à défaut de restitution complète des parties communes et privatives,
- dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte pourra être sollicitée du juge de l'exécution,
- condamné M. [J] [A] à supprimer les travaux effectués dans les parties communes sans autorisation préalable et consistant en la pose d'un adoucisseur, de vidanges privatives en PVC et d'une alimentation électrique dans un délai de six mois à compter du jugement, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusifs de M. [J] [A], sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé ce délai, au profit du seul syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], jusqu'à l'exécution complète de cette obligation, cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commençant à courir passé six mois de la signification du jugement à défaut de complète suppression des travaux non autorisés,
- dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte pourra être sollicitée du juge de l'exécution,
- débouté M. [J] [A] de ses prétentions,
- condamné M. [J] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I] ensemble une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette des débats les conclusions signifiées par M. [J] [A] le 27 janvier 2016 à 22 h 35,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que les astreintes ordonnées par le tribunal recommenceront à courir selon leurs montant et modalités passé trois mois de la signification du présent arrêt, pendant une durée limitée à un an, le juge de l'exécution étant compétent pour liquider ces astreintes provisoires et prononcer une nouvelle astreinte définitive, le cas échéant,
Condamne M. [J] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O] M. [F] [N] et M. [V] [I], ensemble, une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [J] [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 14/09306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/09306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.