Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mai 2016
Numéro de rôle
14/20903
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 MAI 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20903

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2013000053

APPELANTES

SAS [K] AUTOMOBILES 10 - exerçant sous l'enseigne [K] AUTOMOBILES 10 & [K] NEW CAR 10

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : [K]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA [K] AUTO 77

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : [C]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS AMSI

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 349 580 191

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS [K] AUTOMOBILES

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : [K]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196

INTIMÉE

SA DIRECTION CONSEIL OBJECTIF 'DCO' - exerçant sous le nom commercial EURODATACAR

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 382 393 908

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, rédacteur

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société Eurodatacar est spécialisée dans la gravure et le marquage antivol de véhicules automobiles. Elle complète cette activité par une prestation de garanties de franchise.

Sa clientèle comporte des concessionnaires automobiles de différents constructeurs dont Vokswagen.

Dans ce contexte, elle a signé en mars 2000 avec 4 sociétés du groupe [C] un 'contrat de pole position garantie à neuf'.

Par la suite, plusieurs avenants ont été signés entre les parties portant sur des aménagements d'offres commerciales. Ainsi, en janvier 2007, un avenant a été signé modifiant certaines stipulations du contrat initial et portant sur de nouvelles modalités de facturation.

Le 20 septembre 2010, le groupe [C] a signifié à la société Eurodatacar sa décision de mettre fin au contrat.

La société Eurodatacar a rappelé que la durée du contrat était de 2 années avec préavis de 6 mois, le groupe [C] indiquant que la durée du contrat était de un an avec préavis de 3 mois.

Par actes des 23 et 24 janvier 2013, la société Eurodatacar a fait assigner la société [C] Automobiles 10, la société [C] Automobiles, la société [C] Auto 77 et la société Amsi en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Le groupe [C] a appelé en intervention forcée la société Volkswagen Group et la compagnie d'assurances MMA IARD.

* * *

Vu le jugement prononcé le 26 juin 2014 par le tribunal de commerce de Lille qui a :

- dit que les contrats liant [C] Auto Auxerre 10, Automobiles Troyes, [C] Auto 77 et [C] New Car 10 à DCO Eurodatacar viennent à échéance le 23 janvier 2012,

- condamné [C] Auto Auxerre 10 à payer à DCO Eurodatacar : 90.165 euros TTC,

- condamné Automobiles Troyes à payer à DCO Eurodatacar : 54.780 euros,

- condamné [C] Auto 77 à payer à DCO Eurodatacar : 28.473 euros,

- condamné [C] New Car 10 à payer à DCO Eurodatacar : 7.821 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013,

- condamne solidairement la société Amsi avec chacun des concessionnaires au paiement de ces sommes,

- débouté [C] Auto Auxerre 10, Automobiles [Localité 5], [C] Auto 77 et [C] New Car 10 de leurs demandes dirigées à l'encontre de Volkswagen et de DCO Eurodatacar,

- débouté la société Eurodatacar de ses autres demandes notamment de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies,

- condamné les 4 sociétés du groupe [C] et la société Amsi à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 10.000 euros à la société DCO Eurodatacar et 3.000 euros à la société Volkswagen Groupe France.

Vu l'appel des sociétés [C] Automobiles 10, [C] Auto 77, [C] Automobiles et Amsi le 17 octobre 2014,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que la société DCO Eurodatacar a pris des conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 février 2016 pour communiquer l'attestation de son expert comptable du 10 février 2016 relative aux taux de marge brute réalisés au cours des exercices 2008,2009 et 2010 ; que les sociétés appelantes qui s'y opposent font valoir que cette pièce est réclamée depuis le 11 mai 2015 ; qu'en toute hypothèse cette pièce portant sur des éléments anciens devait être communiquée avant la clôture ; qu'en l'absence de toute cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la demande de révocation doit être rejetée, la pièce en litige (55) étant écartée des débats ;

b) Sur le préavis

Considérant que les contrats suivants ont été conclus :

- contrat conclu le 27 mars 2000 entre DCO/Eurodatacar et [C] Automobiles 10 d'une durée d'une année renouvelable d'année en année avec faculté de résiliation 3 mois avant la date anniversaire de sa prise d'effet, suivi d'un avenant ayant pris effet le 1er avril 2008, - contrat conclu le 27 mars 2000 entre DCO/Eurodatacar et [C] Automobiles 77 d'une durée d'une année renouvelable d'année en année avec faculté de résiliation 3 mois avant la date anniversaire de sa prise d'effet, suivi d'un avenant ayant pris effet le 1° avril 2008

- contrat conclu le 27 mars 2000 entre DCO/Eurodatacar et [C] Automobiles d'une durée d'une année renouvelable d'année en année avec faculté de résiliation 3 mois avant la date anniversaire de sa prise d'effet, suivi d'un avenant ayant pris effet le 1° avril 2008

- avenant contrat tatouage systématique conclu 23 janvier 2007 entre DCO/Eurodatacar et la société AMSI « dénommée Le concessionnaire pour le compte des Etablissements dont la liste figure en annexe », portant la durée du contrat de tatouage systématique de un à deux ans pour se terminer deux années plus tard avec préavis de 6 mois au lieu de 3 mois ;

Considérant que, par courriers datés du 20 septembre 2010, les sociétés [C] Automobiles 10, [C] Auto 77, [C] Automobiles et Amsi ont avisé le groupe Eurodatar de la résiliation des contrats avec prise d'effet au 31 décembre 2010 ;

Considérant que l'avenant du 23 janvier 2007 vaut pour les 4 sociétés appelantes en l'occurrence les sociétés [C] Automobiles 10, [C] Auto 77 et [C] Automobiles et Amsi qui sont soumises à un régime unique, faute de retirer toute portée à la mention « Le concessionnaire pour le compte des Etablissements dont la liste figure en annexe » ; que la société AMSI, dans un courrier daté du 12 octobre 2010 signé par M. [K] [C], président du groupe [C], adressé au groupe Eurodatacar admet ce régime unique pour l'ensemble des sociétés puisqu'il indique « la durée des contrats a été modifiée pour deux années à compter de la signature de ces avenants » ;

Considérant que l'avenant du 23 janvier 2007 mentionne que « La durée de deux années prendra effet à compter de la signature du présent avenant pour se terminer deux années plus tard », sans prévoir un renouvellement par tacite reconduction ; que les parties ont donc poursuivi leurs relations contractuelles au-delà du 23 janvier 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que la cour estime que la durée du préavis conforme aux usages devait être fixée à 6 mois ; que les résiliations du 20 septembre 2010 ont ainsi pris effet pris effet le 20 mars 2011et non pas le 23 janvier 2012 comme le soutient la société DCO Eurodatacar ; qu'en effet aucune pièce ne permet de soutenir que, au-delà du 23 janvier 2009, les contrats se seraient poursuivis pour de nouvelles périodes de un an renouvelables ;

Considérant que l'assiette du préjudice subi par la société DCO Eurodatacar correspond à la perte du chiffre d'affaires du 1° janvier 2010 au 20 mars 2011(31+30+20) soit pendant 81 jours ; que les sommes suivantes seront donc allouées :

* Par la société [C] Auto : sur la base d'un chiffre d'affaires moyen annuel de 156.060 euros et d'un taux de marge de 75,3% :

156.060 :365= 427,56 par jour X 75,3%=321,95 X 81= 26.078 euros.

* Par la société [C] Auto 77 : sur la base d'un chiffre moyen annuel de 95.013 euros et d'un taux de marge de 75,3% :

26.078 : 365 = 71,44 par jour X 75,3%= 53,79 X 81= 4.357 euros.

Considérant que les deux sociétés doivent ainsi être condamnées à verser à la société DCO Eurodatacar les somme ci-dessus chiffrées avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 date de l'assignation valant mise en demeure ;

Considérant qu'aucune stipulation contractuelle ne fonde la demande de condamnation solidaire ;

c) Sur la rupture brutale de relations commerciales établies

Considérant Attendu que cette demande est présentée par la société DCO Eurodatacar à titre subsidiaire ; que, de plus, il a été ci-dessus jugé que la société DCO Eurodatacar devait bénéficier d'un délai de préavis de 6 mois conforme aux usages, la société ayant été remplie de ses droits à ce titre ; que le bénéfice de ce préavis est exclusif de rupture brutale ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société DCO Eurodatacar de ses demandes présentées à ce titre ;

Considérant qu'il s'en déduit que les demandes présentées par la société DCO Eurodatacar à l'encontre de la société [C] Automobiles 10 sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce doivent être rejetées.

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société DCO Eurodatacar la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société DCO Eurodatacar de sa demande au titre de la rupture  brutale de relations commerciales établies ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau :

Dit que la société DCO Eurodatacar devait bénéficier d'un préavis de 6 mois expirant le 20 mars 2011 suite à la rupture de ses contrats par les sociétés appelantes le 20 septembre 2010 ;

Condamne la société [C] Automobiles à payer à DCO Eurodatacar la somme de 26.078 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société [C] Auto 77 à payer à DCO Eurodatacar la somme de 4.357 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ;

Condamne in solidum la société [C] Automobiles et la société [C] Auto 77 à payer à DCO Eurodatacar la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum la société [C] Automobiles et la société [C] Auto 77 aux dépens.

Le GreffierLe Président

B.REITZERL. DABOSVILLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 mai 2016, sous le numéro 14/20903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/20903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.