Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 mai 2016
Numéro de rôle
16/01314
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016

N° 2016/177

Rôle N° 16/01314

[L] [W]

[J] [T]

C/

Compagnie d'assurances AXA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me J-P FOURMEAUX

Me F. BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/08251.

APPELANTS

Madame [L] [W]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE,

[Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Bernard GHRISTI de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige :

Le 20.5.2013, [J] [T] et [L] [W] ont signé avec la SARL RUVEN, déclarant être assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, un 'contrat de construction de maison individuelle avec fourniture d'un plan ' pour l'édification d'une villa sur un terrain situé [Adresse 1].

Se plaignant de défauts d'achèvement des travaux dans les délais contractuels, de manquements aux règles de l'art et de réserves non levées, ils ont, par actes des 28 et 29.10.2015, fait assigner en référé la SARL RUVEN et la S.A AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de désignation d'un expert, de condamnation sous astreinte à communiquer une attestation d'assurance de livraison conforme et à leur payer une indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 16.12.2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- mis hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD, après avoir relevé que la garantie de l'assureur AXA n'apparaît pas susceptible d'être recherchée, au motif qu'il n'a été souscrit qu'une assurance garantissant la responsabilité décennale et les désordres intermédiaires, mais que la garantie de l'activité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans ne l'a pas été,

- rejeté la demande de communication d'une attestation de garantie de livraison conforme qui n'avait pas été souscrite,

- ordonné une expertise,

- rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Le 25.1.2015,[J] [T] et [L] [W] interjetaient un appel cantonné, puisqu'ils n'ont pas intimé la SARL RUVEN.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de l'assureur :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

qu'il résulte clairement des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL RUVEN du 25.2.2013, à effet au 22.11.2012, que le souscripteur a notamment déclaré 'ne pas exercer une activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans telle que visée dans la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 17 novembre 1991" (page 5),

que les attestations d'assurance produites par les appelants datées des 14.9.2012 et 25.2.2013 (pièces 12 et 14) mentionnent expressément que le contrat d'assurance 'n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991",

que d'ailleurs dans le C.C.M.I. du 20.5.2013 que [J] [T] et [L] [W] ont signé avec la SARL RUVEN, aucune mention ne figure dans le paragraphe intitulé ' garantie de livraison (article 10)" (page 3),

qu'en conséquence, l'activité de constructeur de maisons individuelles n'a pas été déclarée et n'est pas garantie par l'assureur, faisant l'objet d'une exclusion formelle dépourvue de toute ambiguïté,

que la jurisprudence à laquelle les appelants se réfèrent n'est donc pas applicable,

qu'en conséquence, pour le juge de l'évident, de l'apparent et de l'incontestable qu'est le magistrat des référés, au stade actuel de la procédure, les garanties de l'assureur n'étant pas susceptibles d'être mobilisées, les appelants ne disposent pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à l'attraire aux opérations d'expertise.

L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, les appelants supporteront les dépens.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [G] [L] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE [J] [T] et [L] [W] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2016, sous le numéro 16/01314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.